Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 5 déc. 2023, n° 22/04408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 8 juin 2022, N° 2021F00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04408
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJOX
AFFAIRE :
[P] [B]
….
C/
[E] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00328
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.S. ORTHO SERV'
[Adresse 6] et [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2022081
Représentant : Me Diane LEBLOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0357
APPELANTS
****************
Madame [E] [V] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277
INTIMEE
****************
Monsieur [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2022081
Représentant : Me Diane LEBLOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0357
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 21 septembre 2018, Mme [V] épouse [G] (Mme [G]), associée unique de la Sarl Aidandicaps, a cédé la totalité de ses parts sociales, pour un prix total de 25 000 euros, aux acquéreurs suivants :
— la Sas Ortho Serv’ à hauteur de 50 parts ;
— M. [A] [T] à hauteur de 475 parts ;
— M. [P] [B] à hauteur de 475 parts.
Le même jour, Mme [G] a consenti une garantie d’actif et de passif au profit des acquéreurs.
Par courrier du 3 octobre 2019, MM. [T] et [B] et la société Ortho Serv’ ont informé Mme [G] d’une réclamation du bailleur portant sur une somme de plus de 40 000 euros au titre de loyers impayés sur les années 2014 à 2018, précisant qu’ils entendaient mettre en oeuvre à ce titre la garantie de passif, ce que Mme [G] a refusé.
Par courrier du 22 février 2021 – faisant suite au commandement de payer du 7 janvier 2021 adressé par le bailleur à la société Aidandicaps – MM. [T] et [B] et la société Ortho Serv’ ont mis en demeure Mme [G] de leur régler la somme de 35 000 euros au titre de la garantie de passif, dont 26 965,40 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Par acte du 14 avril 2021, la société Ortho Serv', MM. [T] et [B] ont assigné Mme [G] devant le tribunal de commerce de Versailles, qui par jugement contradictoire du 8 juin 2022, a :
— débouté la société Ortho Serv', MM. [B] et [T] de toutes leurs demandes ;
— condamné la société Ortho Serv', MM. [B] et [T] à payer chacun la somme de 800 euros à Mme [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ortho Serv', MM. [B] et [T] aux entiers dépens.
En cours de procédure, par acte 30 septembre 2021, MM. [T] et [B] ont procédé à la cession de 300 parts chacun au bénéfice de M. [D] [X].
Par déclaration du 5 juillet 2022, la société Ortho Serv', MM. [B] et [T] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 mars 2023, M. [X] est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, la société Ortho Serv', MM. [B], [T] et [X] demandent à la cour de :
— déclarer la société Ortho Serv', MM. [B] et [T] recevables et bien fondés en leur appel;
— déclarer M. [X] recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner Mme [G], sur le fondement de la garantie de passif, à verser à la société Ortho Serv', MM. [B] et [T], dans la proportion de leurs droits au sein de la société Aidandicaps au jour de la cession ;
*26 965,40 euros représentant la somme réclamée par M. [Y] à la société Aidandicaps par commandement de payer du 7 janvier 2021 au titre des arriérés de loyers et charges dus pour la période courant du 1er août 2016 au 31 septembre 2018, incluant les frais de commandement, et payée au bailleur;
*les intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter du commandement du 7 janvier 2021 jusqu’au complet versement de l’indemnité correspondante par Mme [G] ;
*1 200 euros au titre des frais d’avocat exposés par la société Aidandicaps pour être assistée dans le cadre du commandement de payer ;
— ordonner que lesdites condamnations prononcées au titre de la garantie de passif seront à verser en totalité par Mme [G] sous la déduction d’une franchise globale de 2 000 euros et dans la limite d’un plafond global de 35 000 euros ;
Subsidiairement,
— condamner Mme [G], sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240 du code civil), à verser à la société Ortho Serv', MM. [B] et [T] lesdites sommes à titre de dommages et intérêts, dans la proportion de leurs droits au sein de la société Aidandicaps au jour de la cession, et ce sans franchise ni plafond ;
— enjoindre en tout état de cause à Mme [G] de verser lesdites condamnations prononcées dans les proportions suivantes : à la société Ortho Serv’ : 5%, à M. [T] : 47,5 %, à M.[B] : 47,5%,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [G], sur le fondement de la garantie de passif, à verser à la société Ortho Serv', MM. [B], [T] et [X], dans la proportion de leurs droits au sein de la société Aidandicaps à ce jour :
*26 965,40 euros représentant la somme réclamée par M. [Y] à la société Aidandicaps au titre des arriérés de loyers et charges pour la période courant du 1er août 2016 au 31 septembre 2018, incluant les frais de commandement, et payée au bailleur ;
*les intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter du commandement du 7 janvier 2021 jusqu’au complet versement de l’indemnité correspondante par Mme [G] ;
*1 200 euros au titre des frais d’avocat exposés par la société Aidandicaps pour être assistée dans le cadre du commandement de payer ;
— ordonner que lesdites condamnations prononcées au titre de la garantie de passif seront à verser en totalité par Mme [G] sous la déduction d’une franchise globale de 2 000 euros et dans la limite d’un plafond global de 35 000 euros ;
— enjoindre à Mme [G] de verser lesdites condamnations prononcées dans les proportions suivantes: à M. [X] : 60% ; à la société Ortho Serv’ : 5% ; à M. [T] : 17,5 % ;à M. [B]: 17,5% ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] à rembourser à la société Ortho Serv', MM. [B] et [T] la somme de 800 euros chacun versée au titre de l’article 700 auquel ils ont été condamnés par jugement du 8 juin 2022;
— condamner Mme [G] à rembourser à la société Ortho Serv', MM. [B] et [T] la somme de 2 000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de maître Diane Leblond, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] à verser à la société Ortho Serv', à MM. [B], [T] et [X] la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [G], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 août 2023, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement ;
— débouter MM. [T], [B] et la société Ortho’Serv de leurs demandes tendant à la voir condamnée à leur verser les sommes de :
*26 965,40 euros représentant la somme réclamée par M. [Y] à la société Aidandicaps,
*les intérêts au taux légal dus sur cette somme,
*1 200 euros au titre des frais d’avocat exposés par la société Aidandicaps pour être assistée dans le cadre du commandement de payer,
* 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter MM. [T], [B], la société Ortho Serv’ et M. [X] de ces mêmes demandes;
Sur les demandes subsidiaires formées par MM. [T], [B] et la société Ortho Serv'
— débouter MM. [T], [B] et la société Ortho Serv’ de leur demande tendant à la voir condamnée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à leur verser lesdites sommes à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle ne saurait être condamnée à verser à MM. [T], [B] et la société Ortho Serv’ une somme supérieure à 14 040,90 euros ;
— juger que les sommes versées par elle-même seraient les suivantes :
*à la société Ortho Serv': 5% de 14 041,90 euros soit 702,09 euros ;
*à M. [B] : 17,5% de 14 041,90 euros soit 2 457,33 euros ;
*à M. [T] : 17,5% de 14 041,90 euros soit 2 457,33 euros.
En tout état de cause,
— débouter MM. [T], [B] et la société Ortho Serv’ de leur demande tendant à la voir condamnée à restituer la somme de 800 euros chacun, versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application du jugement du 8 juin 2022 ;
Et statuant à nouveau,
— condamner MM. [T], [B] et la société Ortho Serv’ à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner MM. [T], [B] et la société Ortho Serv’ aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer recevable l’appel formé par la société Ortho’Serv et par MM. [T] et [B].
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l’espèce, M. [X] soutient qu’il a intérêt à agir pour le cas où la cour considèrerait, par impossible, que les acquéreurs initiaux ont perdu cet intérêt du fait de la cession, intervenue cependant après l’introduction de l’instance. Cette intervention volontaire, qualifiée de subsidiaire par M. [X] lui-même, n’étant pas discutée, il convient de la déclarer recevable.
1 – sur la demande principale des appelants fondée sur la garantie de passif
Les cessionnaires fondent leur demande, à titre principal, sur la garantie de passif souscrite par Mme [G] le 21 septembre 2018.
Mme [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les acquéreurs de leur demande au motif, comme retenu par cette décision, que la créance invoquée n’est ni certaine, ni exigible. Elle soutient, en second lieu, que la garantie a été actionnée de manière tardive, ce qui entraîne la 'déchéance du terme’ et l’inopposabilité de la garantie à son égard.
Avant d’aborder le fond, il convient de rechercher si la garantie est opposable à Mme [G].
* sur l’opposabilité de la garantie à Mme [G]
Mme [G] rappelle les dispositions de la garantie de passif selon lesquelles les bénéficiaires doivent informer le garant de tout événement susceptible de mettre en oeuvre son engagement, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’événement aura été porté à la connaissance du bénéficiaire. Elle fait valoir que cette information ne lui a été délivrée que le 3 octobre 2019, alors que les bénéficiaires avaient connaissance de la réclamation du bailleur depuis le 6 septembre 2019 – date mentionnée sur sa lettre – de sorte que le délai de 15 jours n’a pas été respecté. Elle soutient que la sanction du non-respect du délai est l’inopposabilité de la garantie à son égard.
Les cessionnaires soutiennent pour leur part que la lettre du bailleur, bien que datée du 6 septembre 2019, ne leur a été remise en main propre que le 26 septembre 2019, de sorte que le délai de 15 jours a bien été respecté. Ils ajoutent que, malgré leurs demandes, le bailleur ne leur a pas adressé les justificatifs d’un éventuel envoi précédent en recommandé, et soutiennent qu’il appartient à Mme [G], par application de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve d’une réception du courrier avant le 26 septembre 2019. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, Mme [G] a eu connaissance du litige dès le 8 juillet 2019, et soutiennent enfin que le délai de 15 jours n’est assorti d’aucune sanction, de sorte qu’il n’y a pas lieu à déchéance de la garantie.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 3.1 de la convention de garantie que :
' Toute demande de mise en oeuvre des engagements souscrits par le Garant en application de la Garantie, ne lui sera opposable qu’à la condition que ce dernier ait été préalablement informé des faits et événements susceptibles d’être couverts par la Garantie et qu’il ait été mis en mesure d’y répondre ou de s’y opposer.
A cet effet, le Bénéficiaire s’engage à communiquer par avis au Garant tout événement susceptible de mettre en oeuvre son engagement de Garantie et ce, dans les 15 (QUINZE) jours de la date à laquelle l’événement susceptible de mettre en oeuvre la Garantie ''caractères gras dans le texte'' aura été porté pour la première fois à la connaissance du Bénéficiaire, le cachet de la poste faisant foi de la date d’expédition'.
L’article 3.2 dispose que : ' le Garant disposera alors d’un délai de trente jours pour notifier au Bénéficiaire ses observations ou contestations motivées (…).'
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Contrairement à ce que soutiennent les bénéficiaires de la garantie, il existe un lien certain entre les deux alinéa de l’article 3.1 précité. Le premier alinéa dispose que toute demande de mise en oeuvre de la garantie n’est opposable au garant qu’à la condition que ce dernier ait été préalablement informé des faits et événements susceptibles d’être couverts. L’alinéa 2 débute par la locution 'à cet effet', ce qui renvoie à l’information quant aux faits et événements susceptibles d’être couverts, et il est précisé que le bénéficiaire s’engage à communiquer ces événements au garant dans les quinze jours de la date à laquelle ils ont été portés à sa propre connaissance.
Les deux alinéas étant ainsi directement liés, il en résulte que les faits et événements susceptibles d’être couverts par la garantie doivent être communiqués par le bénéficiaire au garant, dans les 15 jours dans lesquels le premier en a pris connaissance, faute de quoi la demande de mise en oeuvre de la garantie n’est pas opposable au garant.
En l’espèce, les bénéficiaires de la garantie produisent aux débats un courriel, adressé le 26 septembre 2019, par la secrétaire de la société Aidandicaps (Mme [M] [S]) à plusieurs personnes dont le gérant de la société, M. [T]. Ce courriel, ayant pour objet 'passage propriétaire des lieux en magasin', est ainsi rédigé : 'ci-joint vous trouverez le courrier recommandé reçu en main propre ce matin. Merci de recontacter le propriétaire au plus vite (…)'.
Le courrier joint à ce courriel émane de M. [Y], propriétaire des lieux loués par la société Aidandicaps. Il est daté du 6 septembre 2019 et a pour objet une mise en demeure de règlement d’un arriéré de loyers portant sur les années 2014 à 2019 pour un montant total de 45 452,05 euros. Le bailleur indique que faute de règlement immédiat, il envisage une résiliation du bail.
Le courrier porte la mention 'Lettre recommandée AR'.
Les bénéficiaires de la garantie prouvent, par la production de la convention, l’obligation de garantie de Mme [G], et il appartient à cette dernière, qui s’oppose à sa mise en oeuvre, de prouver le fait qui a produit l’extinction de son obligation, c’est-à-dire le dépassement du délai de quinze jours à compter de la première prise de connaissance, par les bénéficiaires de la garantie, de la réclamation du bailleur.
Le seul fait que la lettre du bailleur soit datée du 6 septembre est insuffisant à justifier qu’elle a été adressée, et surtout réceptionnée à cette date par les bénéficiaires, alors même qu’il n’est pas contesté qu’elle leur a ensuite été remise en main propre le 26 septembre. Mme [G] n’est donc pas fondée à faire partir le délai de quinze jours de cette date du 6 septembre, et à soutenir que le délai de mise en oeuvre de la garantie expirait le 21 septembre.
Les justificatifs d’envoi et de réception du courrier recommandé du bailleur n’étant pas produits, malgré les demandes adressées à ce dernier par les bénéficiaires, la preuve de la réception à une date antérieure au 26 septembre (date de la remise en main propre) n’est pas rapportée, de sorte qu’il n’est pas possible d’invoquer une prise de connaissance par les bénéficiaires avant le 26 septembre 2019.
Faute pour Mme [G] de rapporter la preuve du dépassement du délai de quinze jours, il convient de dire que ce dernier a bien été respecté, à savoir entre la remise en main propre du courrier du bailleur
le 26 septembre et la réclamation des bénéficiaires datée du 3 octobre 2019, de sorte que la garantie est bien opposable à Mme [G].
* sur l’application de la garantie
Mme [G] reprend son argumentation de première instance, et soutient que la preuve d’un supplément de passif n’est pas rapportée dès lors que la créance invoquée par le bailleur n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, le commandement de payer étant insuffisant à en justifier. Elle ajoute que l’intervention du bailleur aurait permis d’établir la réalité de sa créance, et s’étonne que les bénéficiaires de la garantie ne l’aient pas fait intervenir. Elle sollicite donc la confirmation du jugement qui a retenu le caractère incertain de la créance, empêchant la mise en oeuvre de la garantie. En réponse à l’argumentation des appelants, elle admet cependant que les documents comptables faisaient bien état de dettes locatives, et que la régularisation de ces dettes par une écriture comptable créditrice est une 'pratique pas courante'. Elle soutient toutefois qu’il ne s’agit pas d’une dissimulation de sa part puisque les éléments figuraient dans les bilans transmis au moment de la cession, de sorte que les cessionnaires n’ignoraient pas que la situation de la société pouvait être 'comptablement fragile'.
Les bénéficiaires de la garantie sollicitent, d’une part l’application de l’article III-1 de la garantie de passif, au regard des fausses indications du bilan de l’exercice 2017 aboutissant à une minoration du passif à hauteur de 16 041,90 euros, d’autre part l’application de l’article II-4-4 de la garantie, au regard des fausses déclarations de Mme [G] quant à l’absence de dette locative sur les neuf mois précédant la cession du 21 septembre 2018, ce qui a entraîné une réclamation du bailleur à hauteur d’une somme complémentaire de 10 694,60 euros. S’agissant des fausses indications du bilan 2017, ils indiquent avoir découvert, après la cession, que des écritures comptables d’annulation de dette locative ont été passées sur les grand-livres 2016 et 2017, sans justificatif, ces opérations d’annulation n’étant cependant pas identifiables dans les liasses fiscales (bilan) transmises avant la cession, puisque le bilan ne comporte pas de détail. Ils ajoutent que ces écritures comptables ont eu pour effet de diminuer faussement la dette de loyer, aboutissant ainsi à une minoration du passif. Ils font valoir qu’ils ne pouvaient attraire le bailleur dans l’instance dès lors qu’ils n’avaient pas de prétentions à émettre à son encontre. Ils ajoutent que Mme [G] n’ayant pas, dans le délai fixé par la convention, formulé d’observation permettant de contester la créance, ni donné suite à la réclamation du bailleur, elle est réputée avoir accepté les mentions figurant dans l’avis de réclamation. Ils précisent que l’ancien expert-comptable a reconnu l’existence de cette dette, même si elle a fait l’objet d’écritures comptables d’annulation, ces écritures étant injustifiées en l’absence de justificatifs.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article III -1-2 de la convention de garantie que le garant s’engage à indemniser ''le bénéficiaire'', suivant les modalités et dans les limites fixées ci-après, de tout dommage, perte, préjudice, charge ou coût encouru par la société en conséquence d’un des événements suivants ayant une cause ou une origine dans un événement, un fait ou une opération intervenus avant la date d’établissement de l’arrêté de comptes au 31 décembre 2017 et qui se révélerait ou serait porté à la connaissance du garant conformément aux dispositions de l’article 111-3 ci-dessous, savoir : sous-estimation ou omission par rapport aux postes et valeurs mentionnés dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2017 d’un élément de passif (…).
L’article III-3-2 de la convention dispose que : 'le garant disposera d’un délai de 30 jours pour notifier au bénéficiaire ses observations ou contestations motivées (…)'.
L’article III-3-3 dispose enfin que 'en cas d’inertie du garant dans le délai indiqué au 3-2 ci-dessus, le bénéficiaire pourra donner la suite qu’il jugera appropriée aux faits, événements, réclamations ou litiges dénoncés et le garant sera réputé avoir pleinement accepté l’ensemble des mentions figurant dans tout avis de réclamation en cause.'
En l’espèce, les bénéficiaires de la garantie ont écrit à Mme [G] le 3 octobre 2019 pour l’aviser de la réclamation du bailleur en lui rappelant les dispositions de la convention et le délai de 30 jours dont elle disposait pour faire part de sa position sur la réclamation, ajoutant : 'en cas d’inertie de votre part dans le délai précité, vous serez réputée avoir pleinement accepté le montant de la réclamation'.
Le conseil de Mme [G] a répondu le 24 octobre 2019 que la réclamation était tardive, faute de respect du délai de 15 jours, sans toutefois se positionner sur le bien ou mal fondé de la réclamation.
Mme [G] ayant ainsi notifié au bénéficiaire sa contestation dans le délai de 30 jours précité, il n’est pas possible de considérer qu’elle a fait preuve d’inertie au sens des dispositions précitées, peu important que sa contestation tenant à la tardiveté de la mise en oeuvre de la garantie soit finalement rejetée. Mme [G] n’est donc pas réputée avoir accepté les mentions figurant dans l’avis de réclamation, de sorte qu’elle est en droit de les contester.
Contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge, la preuve de la certitude de la créance du bailleur n’implique pas nécessairement que ce dernier soit mis en cause. Sa seule absence ne permet donc pas d’affirmer le caractère incertain de la créance.
* La dette locative sur les exercices 2016 et 2017
Les grands-livres de la société Aidandicaps font apparaître, sur les exercices 2016 et 2017, des loyers impayés (pour 26 736,50 euros en 2016, et 10 694,60 euros en 2017, soit une somme totale de 37 431,10 euros, celle-ci n’étant finalement réclamée que partiellement par le bailleur à hauteur de 16 041,90 euros, compte tenu de la prescription d’une partie de la dette), ce qui n’est pas discuté par Mme [G]. Il apparaît toutefois que la société a ensuite passé des écritures comptables d’annulation de ces loyers impayés, ainsi que cela ressort tant des documents comptables que de l’explication donnée par l’ancien expert-comptable de la société qui indique qu’il y a effectivement des arriérés de loyers sur les années 2014 à 2017, ces derniers ayant toutefois : 'été 'soldés’ pour partie au 31 décembre 2016 et 30 septembre 2017 en les passant en profits exceptionnels'. Si de telles écritures comptables, au demeurant peu courantes comme cela est admis par Mme [G], restent possibles, c’est à condition qu’elles soient justifiées, notamment par un avoir ou une remise du bailleur. Force est ici de constater que Mme [G] n’invoque aucun élément de cette sorte qui aurait permis de justifier une annulation de la dette locative sur les exercices 2016 et 2017. Ces écritures d’annulation doivent dès lors être considérées comme injustifiées, ainsi que cela ressort des attestations du nouvel expert-comptable de la société Aidandicaps, établissant ainsi la certitude de la créance du bailleur. En outre, et contrairement à ce que soutient Mme [G], ces opérations apparaissant sur les grands-livres n’étaient pas identifiables dans les liasses fiscales (seuls documents transmis aux acquéreurs au moment de la cession) dès lors qu’elles ne comportent pas le détail des postes comptables.
Les écritures d’annulation de dettes mentionnées sur les grands-livres étant injustifiées, le bilan de l’exercice 2017 était nécessairement inexact, entraînant une minoration du passif à hauteur de la somme totale de 37 431,10 euros, ainsi que cela ressort de l’attestation du nouvel expert-comptable de la société Aidandicaps.
Conformément à la garantie de passif, il est ainsi justifié de l’omission d’un élément de passif par rapport aux postes et valeurs mentionnés dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2017, de sorte que les bénéficiaires sont fondés en leur demande d’application de cette garantie au titre des comptes arrêtés au 31 décembre 2017, étant rappelé que la créance du bailleur n’est plus que de 16 041,90 euros après application de la prescription.
* la dette locative sur les neuf premiers mois de l’exercice 2018, avant la cession du 21 septembre 2018
S’agissant de la réclamation du bailleur à hauteur de 10 694,60 euros sur les neuf premiers mois de l’année 2018, telle qu’invoquée par les bénéficiaires, ces derniers fondent leur demande sur l’article II – 4-4 de la convention, aux termes duquel Mme [G] déclare que la société est à jour de tous ses loyers, alors que cela s’est révélé inexact. Mme [G] indique pour sa part que seuls les loyers impayés avant le 31 décembre 2017 peuvent être intégrés dans la garantie de passif.
L’article II-4-4 de la convention dispose que : ' le garant déclare que (…) la société est à jour de tous les loyers, charges, redevances, impôts et taxes, et autres sommes exigibles en vertu des contrats de location de matériel et de crédit-bail mobilier dont elle est titulaire (…)'.
Il résulte en outre de l’article III.1.3 de la convention que : 'le garant s’engage à couvrir le bénéficiaire contre les conséquences pécuniaires de tout non-respect, toute omission ou inexactitude de l’une quelconque des déclarations ci-dessus. En particulier le garant s’engage à couvrir toute perte, tout dommage, toute réclamation ou dépense, y compris les dommages-intérêts, les intérêts de retard, les frais de justice et les honoraires raisonnables des conseils qui résulteraient directement ou indirectement pour le bénéficiaire du non-respect, de l’omission ou de l’inexactitude des déclarations visées ci-dessus.'
La cour observe, contrairement à ce que soutiennent les bénéficiaires, que la déclaration du garant porte uniquement sur les loyers exigibles 'en vertu des contrats de location de matériel et de crédit-bail', ce qui est distinct d’un contrat de location de bien immobilier. Il n’existe en l’espèce aucune déclaration du garant quant au paiement des loyers du bien immobilier. Faute pour les bénéficiaires de justifier de l’existence d’une déclaration du garant quant au paiement effectif des loyers à la date de la cession, il n’est justifié d’aucune inexactitude de déclaration, de sorte que la demande relative à la garantie des loyers sur l’année 2018 sera rejetée.
Les bénéficiaires sont ainsi fondés en leur demande de garantie au titre de l’omission de passif dans le bilan de l’exercice 2017, à hauteur de la somme de 16 041,90 euros, à laquelle il convient d’ajouter, conformément à l’article III-1-3 précité, au demeurant non discuté par Mme [G] : les frais de commandement, à savoir la somme de 228,90 euros, outre la somme de 1 200 euros correspondant aux honoraires du conseil des bénéficiaires (pièce numéro 9), soit la somme totale de 17 470,80 euros.
Mme [G] sollicite toutefois l’application de la franchise de 2 000 euros figurant à l’article III-4-4 de la convention, ce que les bénéficiaires acceptent.
En application de cette disposition, Mme [G] est redevable de la somme totale de 15 470,80 euros. Elle n’est pas fondée à soutenir que MM. [B], [T] et la société Ortho’Serv, ne peuvent lui réclamer que 40 % de cette somme correspondant à leurs parts sociales après la cession au profit de M. [X] de 60% des parts de la société. Elle est en effet redevable du montant total de la garantie, soit 15 470,80 euros, cette somme se divisant : soit entre les trois associés initiaux (MM. [B], [T] et la société Ortho’Serv) à hauteur de leurs parts avant la cession à M. [X], ce qui correspond à leur demande principale, soit entre les quatre associés après cette cession à hauteur de leurs parts respectives après la cession, ce qui correspond à leur demande subsidiaire.
M. [X], nouvel associé de la société Aidandicaps n’intervenant qu’à titre subsidiaire, il convient de faire droit à la demande principale des associés initiaux et de condamner Mme [G] à payer à MM. [B], [T] et la société Ortho’Serv, la somme de 15 470,80 euros dans la proportion des parts sociales dont ils disposaient au 14 avril 2021, date de l’introduction de l’instance. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021, date de la mise en demeure (et non pas à compter du commandement, dès lors que ce dernier n’était pas adressé à Mme [G]). Le jugement est infirmé de ce chef.
2 – sur la demande subsidiaire fondée sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de Mme [G]
La cour ayant fait droit à la demande principale sur le fondement de la garantie de passif pour la créance invoquée au titre de l’exercice 2017, la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle de Mme [G] ne peut porter que sur la créance au titre des neuf premiers mois de l’année 2018.
Le tribunal a débouté les acquéreurs de cette demande subsidiaire au motif qu’ils n’apportaient pas la preuve du caractère délictuel des agissements de Mme [G].
Les cessionnaires concluent à l’infirmation du jugement, et font valoir que Mme [G] a fait preuve de 'réticence dolosive à leur fournir des informations exactes', invoquant les fausses déclarations contenues dans la garantie, relatives au fait que la société était à jour de ses loyers au moment de la cession. Ils sollicitent réparation de leur préjudice à hauteur de 10 694,60 euros, correspondant à la somme réclamée par le bailleur au titre des loyers arriérés sur l’année 2018.
Mme [G] s’oppose à cette demande soutenant qu’elle n’a commis aucune faute, et qu’elle a communiqué les bilans qui ont été réalisés par son expert-comptable, sans procéder à aucune dissimulation. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le préjudice allégué n’est pas démontré, et qu’il ne peut excéder le prix de cession.
Réponse de la cour
Sur les neuf premiers mois de l’année 2018, il n’est invoqué aucune écriture comptable erronée, le grand livre faisant bien état d’une dette locative de 10 694,90 euros à la date de la cession au 21 septembre 2018. Ce qui est reproché à Mme [G] est la déclaration erronée figurant à la convention, selon laquelle la société était à jour du paiement des loyers à cette date.
Il a toutefois été démontré plus avant que la déclaration de Mme [G] ne portait pas sur les loyers dûs au titre du bien immobilier, mais sur les loyers dûs 'en vertu des contrats de location de matériel', de sorte qu’il n’est ici justifié d’aucune fausse déclaration de Mme [G]. La demande subsidiaire est donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de Mme [G] au remboursement des sommes perçues à ce titre en exécution du jugement, dès lors que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées.
Mme [G] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il est alloué à MM. [B], [T] et à la société Ortho’Serv une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits tant en première instance qu’en appel. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par M. [P] [B], M. [A] [T] et la société Ortho’Serv,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [D] [X],
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 juin 2022, sauf en ce qu’il a débouté MM. [B], [T] et la société Ortho’Serv de leur demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle de Mme [E] [G],
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [E] [G] à payer à MM. [B], [T] et la société Ortho’Serv, chacun dans la proportion des parts sociales dont ils disposaient au 14 avril 2021 (soit 5% pour la société Ortho Serv', et 47,5 % pour chacun de MM. [B] et [T]), la somme de 15 470,80 euros au titre de la garantie de passif, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [E] [G] à payer à MM. [B], [T] et la société Ortho’Serv la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne Mme [E] [G] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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