Rejet 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 31 oct. 2024, n° 2201324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2022 et le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Catalan, demande au tribunal :
1°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme de 66 000 en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou le garde des sceaux, ministre de la justice la somme de 2 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a commis une faute en ne procédant pas à un aménagement de son poste, contrairement aux préconisations du médecin de prévention, alors qu’il bénéficie d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ;
— il aurait dû obtenir un poste au sein du centre pénitentiaire de Baie-Mahault où il n’était pas au contact de la population carcérale ;
— le service de nuit lui a été retiré illégalement alors que le comité médical a conclu à son inaptitude sur le poste de surveillant pénitentiaire et non à l’incapacité d’effectuer tout autre poste de nuit;
— il n’a pas eu d’accompagnement par un référent handicap :
— le refus de son employeur de prendre des mesures d’aménagement de son poste est une discrimination prohibée par la loi ;
— les agissements fautifs de l’administration sont constitutifs de harcèlement moral ;
— il évalue ses différents chefs de préjudices à la somme totale de 66 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A ne sont fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2024.
Par une ordonnance en date du 28 février 2024, il a été procédé à la réouverture de l’instruction.
Un mémoire a été présenté par la Défenseure des droits le 12 juin 2024. Elle conclut que M. A a été victime d’une discrimination de la part de l’administration pénitentiaire et d’un harcèlement moral discriminatoire en raison de son état de santé et de son handicap.
Par ordonnance du 12 juin 2024, l’instruction a été rouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 82- 453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Catalan, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est surveillant-brigadier pénitentiaire au sein du centre pénitentiaire depuis le 2 mai 2019. L’intéressé, qui souffre d’une perte de vision au niveau de l’œil gauche, a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Evreux du 25 juillet 2016 au 31 juillet 2021. Par décision du 21 septembre 2022, la MDPH de Guadeloupe a renouvelé cette qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée. Le 23 août 2022, le requérant a formé une demande indemnitaire préalable tendant à demande l’indemnisation des préjudices subis résultant selon lui d’une faute commise par l’Etat dans l’absence d’aménagement de son poste de travail et à la discrimination dont il a fait l’objet. Par décision du 5 septembre 2022, le directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault a rejeté sa demande.
Sur les fautes commises par l’administration :
En ce qui concerne l’obligation d’aménagement et d’adaptation du poste :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ». Ces dispositions imposent à l’autorité administrative de prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l’accès de chaque personne handicapée à l’emploi auquel elle postule sous réserve, d’une part, que ce handicap n’ait pas été déclaré incompatible avec l’emploi en cause et, d’autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.
3. D’autre part, l’article L. 136-1 du même code dispose que : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes des dispositions de l’article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, dans sa version alors applicable: « Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou des conditions d’exercice de fonctions justifié par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents () Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé ». Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
4. En l’espèce, M. A soutient qu’en l’affectant sur un poste en détention lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, l’administration a méconnu les dispositions précitées. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui souffre d’une pathologie oculaire chronique avec un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %, bénéficiait de postes aménagés dans les établissements où il exerçait avant sa mutation en Guadeloupe. Par courrier du 8 mai 2019,
M. A a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault son reclassement administratif pour raison de santé. Il a également postulé, le 26 juillet 2019, sur un poste polyvalent « cantine-buanderie-magasin » pour éviter d’être en contact avec la population carcérale sans réponse favorable. Le 3 septembre 2019, le requérant a été victime d’une agression de la part d’un détenu reconnue imputable au service par arrêté du 5 février 2020. Le 17 septembre 2019, le médecin du travail a émis les recommandations suivantes : « apte avec aménagement de poste. Inapte au poste de surveillant en détention. Reclassement sur un poste administratif nécessaire ». Dans sa séance du 21 novembre 2019, le comité médical départemental a rendu un avis d’inaptitude au poste de surveillant pénitentiaire. Cet avis a été confirmé par le médecin de prévention le 21 décembre 2020 qui préconisait son reclassement sur un poste administratif avec des horaires fixes. Si, en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que « depuis le 17 septembre 2019, M. A a bénéficié d’un poste protégé, sans contact direct avec la population pénale, et ce, pour être en conformité avec les préconisations du médecin de prévention », il résulte de l’instruction, notamment des plannings versés au débat que le requérant a continué à être affecté en 2020, en 2021 et en 2022 sur des postes en contact de la population carcérale au centre de détention, poste promenade ou d’information et circulation et également en escorte.
5. Il résulte de ce qui précède que l’administration ne peut être regardée comme ayant pris les mesures appropriées à l’exercice par M. A de ses fonctions et propres à garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées énoncé par L. 131-8 du code général de la fonction publique pour les périodes suivant son arrivée au centre pénitentiaire de Baie-Mahault jusqu’en 2022 et à lui assurer des conditions de travail compatibles avec son handicap dans un cadre respectueux de sa santé et de sa sécurité, au sens de l’article L. 136-1 susvisé de la même loi. L’Etat a ainsi manqué à ses obligations au regard de ces dispositions et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Par suite, M. A est fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’administration du fait de la méconnaissance de son obligation d’aménagement et d’adaptation de son poste.
En ce qui concerne l’accompagnement par un référent handicap :
7. Aux termes de l’article L. 131-9 du code général de la fonction publique : « Tout agent public a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l’accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d’accueil, d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées. / L’employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions ».
8. Si M. A soutient n’avoir bénéficié d’aucune mesure d’accompagnement dans la prise en charge de sa situation d’handicap, il est constant qu’il a rencontré la référente handicap dès son arrivée le 2 mai 2019. Il ne justifie pas l’avoir sollicitée par la suite pour ses démarches. ni qu’elle aurait refusée de l’accompagner dans ses démarches. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’administration a manqué à son obligation sur ce fondement.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement :
9. Aux termes de l’article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin du travail ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi dans lequel les conditions de service sont de nature à lui permettre d’assurer les fonctions correspondant à son grade ». L’article 3 dispose que : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois doit se voir proposer par l’administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L’impossibilité, pour l’administration, de proposer de tels emplois doit faire l’objet d’une décision motivée. / Les dispositions statutaires qui fixent des conditions limitatives de détachement ne peuvent pas être opposées à l’intéressé. / La procédure de reclassement telle qu’elle résulte du présent article est conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent ».
10. En l’espèce, M. A soutient que l’administration a commis une faute en méconnaissant les dispositions précitées en s’abstenant notamment de mettre en œuvre la procédure de reclassement préconisée par la médecine du travail et le comité médical et en rejetant toutes ses demandes de reclassement. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, rapidement après sa prise de poste, le requérant a demandé son reclassement administratif. Il a aussi sollicité son détachement auprès du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Si l’administration fait valoir en défense que, par courrier du 15 octobre 2020, M. A est revenu sur sa demande de reclassement administratif au motif qu’il avait trouvé un équilibre dans son rythme de travail, il résulte de l’instruction que l’intéressé a toutefois déposé une nouvelle demande de reclassement en juin 2021 et une liste de trois postes administratifs lui a alors été proposée. Le 13 septembre 2021, M. A a rejeté ces propositions en sollicitant son affectation en Guadeloupe sur un poste adapté. Il a également refusé les postes proposés en détachement dans le corps des adjoints administratifs en janvier 2022 et janvier 2023 car tous étaient situés en dehors du département où se trouve son centre d’intérêt matériel et moral. Dans sa décision du 5 octobre 2022 rejetant le recours indemnitaire du requérant le directeur du centre pénitentiaire indique que « en l’absence de poste administratif disponible, un moyen terme a été trouvé avec un positionnement en poste protégé tant que M. A n’aura pas accepté l’un des postes administratifs qui lui seront proposés. Je précise à cet égard qu’une liste de postes a déjà été proposée dans ce cadre et il a été invité à effectuer une demande de détachement lors de la CAP de mobilité des adjoints administratifs sur des postes dans le département de la Guadeloupe ». Il résulte de l’instruction que le requérant n’a reçu aucune réponse à ses demandes de détachement dans le département de la Guadeloupe et que ce n’est finalement qu’à compter du 27 juillet 2023 qu’il a été affecté sur un poste de type administratif au sein du centre pénitentiaire de Baie-Mahault conformément aux préconisations médicales. Cette situation a généré chez le requérant un état d’anxiété généralisé et une souffrance psychologique ainsi que l’atteste la psychologue clinicienne qu’il a consulté en avril 2023. Dès lors, en tardant à prendre des mesures pour assurer le reclassement administratif de M. A, l’administration a commis une faute.
En ce qui concerne le retrait du service de nuit :
11. M. A fait grief à l’administration d’avoir, sous prétexte de respecter les préconisations médicales, retiré son service de nuit à compter du 15 novembre 2020, ce qui aurait eu des conséquences financières. Si l’administration a tardé à mettre en œuvre d’autres recommandations de la médecine du travail du 18 janvier 2022, le requérant ne peut se plaindre que le service de nuit lui ait été retiré arbitrairement. Même s’il soutient qu’il aurait pu continuer à travailler de nuit sur des postes aménagés, ces allégations ne permettent pas de caractériser une faute de l’administration.
En ce qui concerne le traitement discriminatoire dont M. A allègue être victime :
12. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison () de leur état de santé, () de leur handicap, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ». Aux termes de l’article L. 131-7 du même code : « Des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions ».
13. Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination au sens des dispositions précitées, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. En l’espèce, M. A soutient qu’il a subi, de la part de sa hiérarchie, une discrimination à raison de son handicap dès lors que plusieurs mesures négatives auraient été prises à son égard en méconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et de ses demandes de reclassement administratif non satisfaites.
15. Ainsi qu’il a été exposé aux points 4 et 10, l’administration a manqué à ses obligations dans la mise en œuvre de mesures visant à permettre à M. A d’avoir un poste adapté à son handicap et à être reclassé. Dans son mémoire produit le 12 juin 2024, la Défenseure des droits qui a diligenté une enquête indépendante, relève tout d’abord un retard anormalement long des services de l’administration pénitentiaire pour commencer à mettre en œuvre l’obligation de reclassement et conclut à un traitement discriminatoire. Si le tribunal n’est pas lié par les appréciations portées par la Défenseure des droits sur les éléments de fait qui lui ont été soumis, ces éléments sont cependant corroborés par les autres pièces produites par M. A. Il résulte notamment de l’instruction que ce n’est que récemment que le requérant a bénéficié d’un reclassement administratif, soit près de cinq ans après sa première demande. Dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant soumis au tribunal des éléments de fait susceptibles de faire présumer que les mesures prises à son encontre par le centre pénitentiaire de Baie-Mahault sont empreintes d’une discrimination à raison de son handicap. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il a été victime d’une discrimination à raison de son handicap, laquelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
En ce qui concerne le harcèlement moral dont M. A allègue être victime :
16. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir () les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés () ".
17. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
18. En l’espèce, M. A soutient, d’une part, que l’inertie de l’administration à assurer sa protection et à lui proposer un poste de travail adapté à son état de santé est constitutive de harcèlement moral. D’autre part, il argue qu’une note jointe à son dossier administratif indiquerait qu’aucun compte rendu n’apparaitrait relatif à l’agression dont il a été victime le 3 septembre 2019. En défense, l’administration se contente de répondre qu’elle a mis en place toutes les mesures nécessaires pour permettre au requérant de voir son poste adapté à sa situation et pour qu’il fasse l’objet d’un reclassement. Si l’administration a, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, commis plusieurs agissements fautifs, cette illégalité fautive pour regrettable qu’elle soit, ne suffit pas à établir une situation de harcèlement moral à l’encontre du requérant. En effet, il résulte de l’instruction que l’administration a notamment reconnu l’imputabilité au service de l’agression qu’il a subie le 3 septembre 2019. Dans ces circonstances, M. A ne peut être regardé comme présentant des éléments de fait susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral.
Sur les préjudices et la réparation :
19. M. A demande, d’une part, le versement d’une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de son maintien sur un poste non adapté à sa situation de travailleur handicapé et, d’autre part, la réparation à hauteur de 20 000 euros pour les faits de discrimination et de harcèlement moral dont il s’estime victime. Compte tenu des diligences dont le requérant a fait preuve et de la durée de l’inertie de l’administration, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant par les manquements fautifs de l’administration à ses obligations en matière d’adaptation de poste et de sécurité et pour la discrimination à son égard en raison de son handicap en lui allouant une indemnité 15 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
20. S’agissant des autres chefs de préjudice, en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire, ils ne pourront être indemnisés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 15 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le garde des sceaux, ministre de la justice est condamné à verser à M. A la somme totale de 15 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Impossibilité
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Euro ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Préjudice ·
- Logement social ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dalle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Invalide ·
- Assurance maladie ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Expertise médicale ·
- Signalisation ·
- Préjudice
- Reproduction ·
- Copie ·
- Titre exécutoire ·
- Envoi postal ·
- Coûts ·
- Support ·
- Document administratif ·
- Montant ·
- Santé ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Compétence ·
- Application ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Angola ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Test ·
- Copie
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Document ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Possession
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.