Annulation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 2 mai 2024, n° 2202523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. B… A…, représenté par Me Grebille Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 29 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 9 juillet 2016, 5 juin 2018, 15 mars 2019, 28 mai 2021 et 4 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il n’a, préalablement à la notification de la décision « 48SI », jamais été informé des retraits de points ;
- dans le décompte de son calcul de points, le ministre n’a pas tenu compte, à tort, du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 4 et 5 février 2022 ;
- il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l’intervention des décisions de retrait de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision « 48SI » a été retirée à la suite de la prise en compte d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 4 et 5 février 2022 par le requérant ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet ;
- le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas été informé des retraits de points préalablement à la notification de la décision « 48 SI » est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 29 janvier 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 9 juillet 2016, 5 juin 2018, 15 mars 2019, 28 mai 2021 et 4 juin 2021 et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 4 avril 2022 que le permis de conduire de M. A… a retrouvé sa validité à la suite de la restitution de quatre points consécutive au suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ainsi, le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 22 janvier 2022 en tant qu’elle constate l’invalidité du permis de conduire du requérant. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions successives de retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retraits de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
6. L’omission de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester.
Quant à l’infraction commise le 9 juillet 2016 (6 points) :
7. Il résulte de l’instruction que, s’agissant de l’infraction constatée le 9 juillet 2016, M. A… a fait l’objet d’une ordonnance pénale prononcée le 8 avril 2017 par la cour d’appel de Versailles, portant sur le retrait de six points du capital de son permis de conduire, en raison d’un excès de vitesse d’au moins 50 km/heure par le conducteur d’un véhicule à moteur. M. A… n’établit pas avoir contesté cette ordonnance, qui est donc devenue définitive. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant s’agissant de cette infraction.
Quant à l’infraction commise le 5 juin 2018 (3 points) :
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
9. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 5 juin 2018, signé par le requérant. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction.
Quant aux infractions commises les 15 mars 2019 (3 points) et 4 juin 2021 (3 points) :
10. Le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques établis les 15 mars 2019 et 4 juin 2021, portant la mention « refus de signer » par le conducteur, qui revêt la même force probante que la signature de ce dernier. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de ces infractions.
Quant à l’infraction commise le 28 mai 2021 (1 point) :
11. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a été relevée par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A… a payé l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que le retrait de point afférent à cette infraction doit être annulé.
S’agissant du moyen tiré de ce que la réalité de l’infraction ne serait pas établie :
12. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, que les infractions constatées les 5 juin 2018, 15 mars 2019, 4 juin 2021 et 9 juillet 2016, cette dernière infraction ayant également été constatée par une ordonnance pénale devenue définitive, ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. La réalité des infractions est ainsi établie, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 28 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur et des outre-mer reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé le bénéfice du point irrégulièrement retiré et de réexaminer la situation de M. A… dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, la demande présentée à ce titre par M. A… à ce titre doit également être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 29 janvier 2022.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré un point du permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction commise le 28 mai 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre- mer de reconnaître à M. A… le bénéfice du point retiré à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 2 ci-dessus, sous réserve qu’il ait déjà été restitué, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La vice-présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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