Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 8 oct. 2024, n° 2401776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Marty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’interruption de celles-ci, le 13 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que ne lui a pas été délivré le titre de voyage qui lui aurait permis de se rendre de Limoges à Bordeaux, via Poitiers, à temps pour son transfert aux autorités belges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 25 septembre 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Marty, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 6 janvier 1984 à Kinshasa, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 4 février 2024 en France où il a demandé l’asile le 16 février 2024. Il a alors été muni d’une attestation de demande d’asile mais l’instruction de cette dernière a révélé qu’il avait présenté une première demande d’asile en Belgique le 5 mars 2019. Au vu de ces circonstances, et après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations le 16 février 2024, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 18 mars 2024, a décidé le transfert de M. A aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande. M. A, qui n’a pas contesté cette décision, a reçu le 19 août 2024 un routing pour l’exécution du transfert, programmé le 20 août 2024. Reparti à Limoges, où il réside, M. A ne s’est pas présenté à l’embarquement du vol au départ de Bordeaux, faute d’avoir été muni du billet de train correspondant à la première partie de son voyage. L’intéressé avait, lorsqu’il avait été muni de son attestation de demande d’asile, sollicité et accepté, le 16 février 2024, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 13 septembre 2024, notifiée le 20 septembre 2024, le directeur territorial de l’Ofii, après avoir invité M. A à présenter ses observations, a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas aux autorités. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 septembre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; ()La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 551-16 dudit code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; ()La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil ou d’y mettre fin sur le fondement des articles L. 551-15 ou L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour abroger le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné les besoins et la situation personnelle et familiale de M. A, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne s’était pas présenté à l’embarquement du vol fixé par le routing qui lui avait été remis le 19 août 2024. Il ne ressort dès lors pas de cette motivation que le directeur aurait entendu se fonder sur la circonstance que M. A aurait été considéré et déclaré en fuite par l’autorité préfectorale et se serait ainsi cru, à tort, lié par cette appréciation.
7. Dans ces conditions propres à l’espèce, et alors notamment que M. A s’est abstenu, malgré l’invitation qui lui en a été faite par l’Ofii, de présenter toutes observations utiles sur ces circonstances préalablement à la décision en litige, distincte par son objet de la déclaration de fuite dont il conteste le fondement en fait, M. A, qui restait à la date de la décision du 13 septembre 2024 à laquelle s’apprécie sa légalité, muni d’une attestation de demande d’asile, ne peut utilement faire valoir qu’il n’avait, certes à tort, pas été doté par l’autorité chargée de sa remise aux autorités belges, du billet de train nécessaire à exécuter la première partie, au départ de Limoges, du parcours prévu par son routing et s’est ainsi trouvé dans l’incapacité de répondre à sa convocation au vol vers Bruxelles à l’horaire fixé. L’unique moyen de la requête qui en est tiré est par suite inopérant et ne peut ainsi qu’être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 13 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B 7
cg
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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