Rejet 8 juin 2022
Annulation 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 2 mars 2026, n° 2507673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par et des pièces les 6 et 20 novembre 2025, M. Abdulbaki Cetin représenté par Me Chamberland-Poulin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que de procéder à l’effacement de son inscription dans le Système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé dès lors que son retour en Turquie est incompatible avec sa santé mentale et qu’il justifie d’une activité professionnelle ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un ancrage familial et social particulièrement solide en France et ce depuis 2011, comme en atteste la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, et réside habituellement en France depuis 2011 avec sa famille ;
- la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée eu égard à la nature et à l’ancienneté de ses liens en France.
Par en défense et une pièce les , conclut au rejet de la requête.
fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahitte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ;
- les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. Cetin présent, accompagné de Mme Cetin, sa belle-sœur, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que M. Cetin est présent sur le territoire français depuis 2011, justifie d’une insertion professionnelle et d’attaches familiales fortes eu égard à la présence régulière de ses trois frères en région bordelaise, à la présence de sa sœur en région parisienne, ainsi qu’à la présence de la famille de son épouse ; Mme Cetin, ressortissante française et épouse de M. Sabir Cetin, frère de l’intéressé, précise que M. Cetin travaille au sein de l’entreprise GIROSOL dirigé par M. Sadik Cetin, frère du requérant et de son époux, et au sein de laquelle elle travaille également en qualité de responsable administratif ainsi que son époux ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Abdulbaki Cetin, ressortissant turc né le 25 mai 1993, est entré en France en 2011. A la suite du rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 mars 2012, il a fait l’objet, par un arrêté du préfet de la Gironde du 5 juin 2012, d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 22 janvier 2013, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la suite, M. Cetin a bénéficié de titres de séjour en qualité qu’étranger malade, dont le dernier a expiré le 6 février 2018. Par un arrêté du 21 octobre 2019, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 juin 2022, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Cette autorité l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement par un arrêté du 14 octobre 2022.
2. M. Cetin a sollicité le 2 novembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile. Par une décision du 1er février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 février 2024 en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, lequel a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation. Lors de sa séance du 12 février 2025, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. Cetin. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, laquelle a été renouvelée pour quarante-cinq jours supplémentaires par un nouvel arrêté du 8 décembre 2025. Par un dernier arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. M. Cetin demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. Cetin, entré sur le territoire français en 2011 à l’âge de 17 ans, justifie, à la date de la décision attaquée, de quatorze années de présence en France, dont plus de neuf années en situation régulière aux termes du mémoire en défense du préfet de la Gironde. Durant cette période, il s’est marié avec une compatriote en février 2020 à Bègles et ils ont eu deux enfants nés en 2019 et 2021 à Talence lesquels sont désormais scolarisés. Il ressort également des pièces du dossier que ses trois frères, titulaires de cartes de résident, résident en Gironde et attestent, avec leurs épouses, avoir notamment hébergé l’intéressé sur le territoire français pendant plusieurs années. M. Cetin justifie, par les pièces produites, de la réalité de ses liens anciens, stables et actuels avec ses frères et belles-sœurs avec lesquels notamment il travaille quotidiennement. Par ailleurs, l’intéressé justifie exercer une activité professionnelle depuis le mois de décembre 2016. A ce titre, il établit avoir conclu d’abord un contrat à durée déterminée du 6 décembre 2016 au 30 avril 2018 au sein de la société RDMC en qualité de manœuvre, puis un contrat à durée indéterminée avec la société GIROBAT, à compter du mois d’avril 2018, pour exercer des fonctions de « parqueteur ouvrier polyvalent », et produit l’ensemble de ses fiches de paie. Dernièrement, il atteste avoir conclu, le 2 janvier 2021, un contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions au sein de la société GIROSOL dirigée par l’un de ses frères et dans laquelle travaillent également son autre frère et sa belle-sœur, et avoir signé un avenant en juillet 2024 faisant état de ses nouvelles fonctions de « conducteur de travaux » et de l’augmentation de sa rémunération, ce qui est d’ailleurs attesté par la production de son bulletin de paie du mois de mai 2025. Le revenu moyen qu’il en tire excède largement le salaire minimum interprofessionnel de croissance et il justifie, à ce titre, être assujetti à l’impôt sur le revenu. Enfin, lors de sa séance du 12 février 2025, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour eu égard « à sa présence stable et sans problème sur le territoire national », à la présence de ses « deux frères chefs d’entreprises bénéficiant du statut de réfugié qui lui offrent un emploi » et à sa vie familiale. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté, à la stabilité et à l’intensité de sa vie privée et familiale en France, et en dépit des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, M. Cetin est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Cetin est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 19 juin 2025 et, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. Cetin, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
7. D’autre part, le présent jugement implique également qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. Cetin aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. Cetin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. Cetin un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. Cetin aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. Cetin une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Abdulbaki Cetin et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée
LAHITTE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Pays ·
- Destination
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Cartes
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Immigration ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Plateforme ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Activité professionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Fait
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Obligation
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Période d'essai ·
- Région ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Décret ·
- Contrat d'engagement ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande d'aide ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.