Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2024, n° 2409080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2023, N° 2309511 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, Mme C B A, représentée par Me Abdennour, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’exécution de l’ordonnance n° 2309511 du 18 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de procéder entre ses mains à la liquidation de l’astreinte mentionnée ci-dessus pour les périodes sans récépissé à savoir du 20 juillet au 1er août 2023, du 1er novembre 2023 au
28 janvier 2024 et du 29 avril 2024 à aujourd’hui ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du Tribunal n° 2309511 du 18 juillet 2023 qui lui faisait injonction de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et dont l’article 1er prononçait à l’encontre de l’État une astreinte de 100 euros par jour de retard s’il n’était pas justifié de l’exécution de cette injonction dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Mme B A, représentée par Me Abdennour, a produit des pièces enregistrées le 1er juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, s’agissant des conclusions aux fins d’exécution, au non-lieu à statuer, et, s’agissant des conclusions aux fins de liquidation de l’astreinte, au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que :
— il a exécuté l’ordonnance n° 2309511 du 18 juillet 2023, dès lors qu’il a délivré à la requérante un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 1er août 2023 et qu’il a procédé au paiement de la somme de 1011,95 euros le 12 décembre 2023 ;
— Mme B A ne démontre pas que durant la période du 20 juillet 2023 au 1er août 2023 l’absence de récépissé aurait impacté gravement sa situation personnelle ou professionnelle, qu’elle ne peut prétendre à une quelconque liquidation d’astreinte pour les périodes du
1er novembre 2023 au 28 janvier 2024 et du 29 avril 2024 à aujourd’hui et qu’il lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 5 juillet 2024 au 4 octobre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2309511 rendue le 18 juillet 2023 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 juillet 2024 à
9 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière :
— le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
— et les observations de Me Abdennour et de Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n° 2309511 en date du 18 juillet 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à
Mme B A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la requête enregistrée sous le n° 2409080, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés de procéder à la liquidation de cette astreinte, pour les périodes où elle est restée sans récépissé, à savoir, du 20 juillet 2023 au
1er août 2023, du 1er novembre 2023 au 28 janvier 2024 et du 29 avril 2024 à aujourd’hui, faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’avoir exécuté l’injonction dans le délai imparti par l’ordonnance du 18 juillet 2023.
3. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Enfin, l’article L. 911-8 du code mentionné ci-dessus dispose : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
4. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 18 juillet 2023 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le même jour. Aux termes de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine disposait d’un délai de quarante-huit heures, expirant donc le 20 juillet 2023 à minuit, pour délivrer à Mme B A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, l’intéressée soutient qu’elle n’a été mise en possession d’un tel document, valable du 1er août 2023 au 31 octobre 2023, que le 2 août 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant exécuté les obligations qui découlaient de l’ordonnance n° 2309511 du 18 juillet 2023. Par ailleurs, le juge des référés a relevé, dans son ordonnance du 18 juillet 2023, que la requérante élève seule ses deux enfants, nés les 8 juin 2015 et 6 décembre 2016 et dont l’aîné est de nationalité française, et qu’elle exerce, depuis le 1er septembre 2021 dans le cadre d’un contrat courant jusqu’au 31 août 2024 une activité professionnelle d’accompagnante d’élèves en situation de handicap qui l’oblige à justifier auprès de son employeur de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait utilement se prévaloir de ce que la requérante ne justifie pas que l’absence de récépissé aurait impacté gravement sa situation personnelle ou professionnelle.
5. Mme B A fait valoir qu’elle a également été dépourvue de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour du 1er novembre 2023 au 28 janvier 2024 puis qu’elle en est dépourvue depuis le 29 avril 2024. Toutefois, l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2309511 du 18 juillet 2023, et qui doit être regardée comme ayant été exécutée tardivement, ainsi, par suite, que l’astreinte dont elle a été assortie, ne sauraient concerner que la seule période courant du 20 juillet 2023 à minuit au 1er août 2023 à minuit.
6. Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte au taux de 100 euros pour la période courant du 20 juillet 2023 à minuit au 1er août 2023 à minuit, soit douze jours de retard, pour un montant total de 1 200 (mille deux cents) euros.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) que demande la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B A la somme de 1 200 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés n° 2309511 du 18 juillet 2023.
Article 2 : L’État versera à Mme B A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 15 juillet 2024
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2409080
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