Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2024, n° 2409700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, Mme A C, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. B C, représentée par Me Gras, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de M. B C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir de son fils ;
— l’arrêté porte effectivement une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— compte tenu des contraintes mises à sa charge, son fils ne peut pas envisager de trouver un travail ni de partir en vacances ;
— les seuls actes de petites délinquances qui peuvent lui être reprochés ne démontrent pas une intention terroriste ni ne traduisent une sensibilité à une idéologie terroriste ;
— il n’est pas démontré qu’il représenterait une menace.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de la menace terroriste actuelle et du comportement du requérant ;
— il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 9 juillet 2024, à 15h, tenue en présence de Mme Y, greffière d’audience :
— le rapport de M. X, juge des référés ;
— et les observations de Me Gras, représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;/ 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour () ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / (). / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours () s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521 2 du même code ".
3. Par un arrêté du 27 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, pris à l’encontre de M. B C, né le 31 mai 2008, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) aux termes de laquelle, il a interdiction de se déplacer sans autorisation préalable hors du territoire de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) pendant une durée de trois mois et doit, pendant la même durée, se présenter une fois par jour au commissariat de police de Clamart et a interdiction également de paraître, le
24 juillet 2024, sur le parcours du passage de la flamme olympique dans cette commune. Mme C, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. B C, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2024.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, une décision prise par l’autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
5. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le tribunal administratif saisi le 6 juillet 2024, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, va statuer très prochainement, à l’issue de l’audience qui se tiendra le 18 juillet prochain, sur la légalité de cet arrêté. D’autre part, comme le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, M. C, qui au demeurant n’exerce aucune activité professionnelle ni ne suit de formation, a la possibilité de demander un aménagement de ses obligations pour tenir compte d’éventuelles contraintes familiales ou professionnelles. Compte tenu de ces circonstances particulières, l’urgence s’attachant à ce que le juge des référés prononce, dans de très brefs délais, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde de la liberté d’aller et venir et du droit au respect de la vie privée et familiale, n’apparaît pas caractérisée en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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