Confirmation 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 mars 2020, n° 18/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02683 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 29 mai 2018, N° 16/05164 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02683 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H4KR
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 MARS 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION D’EVREUX du 29 Mai 2018
APPELANT :
Monsieur C D E
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
FONDS DE GARANTIE
[…]
[…]
représenté par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2020 sans opposition des avocats devant Madame Audrey DEBEUGNY, Conseillère, rapporteur, en présence de Monsieur Yves LOTTIN, Président,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseillère
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GIRARDEL, Greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Madame GIRARDEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 août 2011, C D E a été victime de plusieurs coups de couteau au niveau du thorax, portés par Y Z, lequel a été déclaré coupable de tentative d’homicide volontaire et condamné à la peine de 9 ans d’emprisonnement par arrêt de la cour d’assises de l’EURE le 27 janvier 2016.
Il a présenté des suites de ces coups une douzaine de plaies réparties au niveau du membre supérieur gauche et du thorax, à droite, à gauche et en arrière, compatibles avec un mouvement de protection pour parer les coups reçus. Les lésions cutanées et thoraco-abdominales ont entraîné des traumatismes viscéraux ayant conduit de manière directe à une hémiplégie gauche par accident vasculaire cérébral secondaire, avec troubles psychiques et hémianopsie latérale homonyme gauche. Il n’était pas consolidé à la date de l’expertise médico-légale ordonnée au cours de l’information judiciaire, réalisée le 11 septembre 2012.
Sur l’action civile, la cour d’assises a alloué à C D E la somme de 15 000 euros à titre de provision et ordonné une expertise médicale pour l’évaluation de son préjudice.
Y Z a interjeté appel des décisions pénales et civiles avant de se désister de son recours, désistement constaté par ordonnance du 12 septembre 2016.
Par requête du 09 décembre 2016, C D E a saisi le président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d’EVREUX d’une demande d’octroi de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été renvoyée devant la commission, au motif que le comportement du requérant pouvait être de nature à limiter ou supprimer son droit à indemnisation.
Par décision contradictoire rendue le 29 mai 2018, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d’EVREUX a :
— réduit de 75 % le droit à indemnisation d’C D E,
— alloué la somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La commission a relevé que :
— quelques jours avant les faits, C D E avait frappé le petit frère de Y Z,
— il l’avait plusieurs fois menacé de mort, ainsi que sa famille, notamment le 12 août 2011,
— à l’initiative de Y Z, un rendez vous avait été fixé entre les intéressés le 15 août 2011, pour en découdre,
et estimé qu’en proférant ces menaces et en allant, en toute connaissance de cause, à la confrontation le 15 août 2011, C D E s’était exposé à une riposte violente au regard de sa réputation, son comportement provocateur et que sa participation active à la rixe justifiait la réduction de son droit à indemnisation.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2018, C D E a interjeté appel de l’ensemble de ces dispositions de cette décision.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions pénales a constitué avocat le 23 juillet 2018.
La procédure a été transmise au Ministère public le 19 décembre 2019.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2018 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, C D E demande à la cour de réformer la décision entreprise et lui accorder la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif et, subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions la limitation de son droit à réparation, si sa faute devait être retenue. Il sollicite en outre la condamnation du Fonds de garantie au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, le Fonds de garantie demande à la cour de confirmer la décision entreprise, débouter C D E de ses demandes et dire que les dépens seront pris en charge par l’Etat.
Le Ministère public a requis le 07 janvier 2020 l’infirmation du jugement entrepris, estimant particulièrement excessive la réduction du droit à indemnisation retenue par la Commission, considérant que le comportement d’C D E était sans commune mesure avec la tentative d’homicide dont il avait été la victime et soulignant qu’il s’était rendu sans arme au rendez-vous fixé par son agresseur, lequel s’était préalablement muni d’un couteau.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne peut être refusée ou son montant réduit par la Commission d’indemnisation des victimes, à raison de la faute de la victime. Il n’est pas exigé que cette faute soit concomitante à la commission de l’infraction dès lors qu’elle a contribué à causer le préjudice subi, son incidence sur le droit à réparation, à savoir l’exclusion de toute indemnisation ou la limitation du droit à indemnisation, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Il y a lieu en outre de rappeler que le mode de réparation institué par l’article précité en faveur des victimes d’infractions obéit à des règles qui lui sont propres et que la Commission d’indemnisation, juridiction autonome, n’est pas tenue par les décisions pénales antérieures.
Aussi, quand bien même la cour d’assises n’a-t-elle pas prononcé de partage de responsabilité entre les parties, il convient d’examiner le comportement particulier d’C D E dans la réalisation des faits dont il a été victime, afin de déterminer s’il peut légitimement bénéficier du régime d’indemnisation instauré au titre de la solidarité nationale.
Il résulte en l’espèce des circonstances des faits, telles que rapportées dans l’ordonnance de mise en accusation produite par l’appelant, que la tentative d’homicide dont C D E a été victime le 15 août 2011 s’inscrit dans un contexte particulier, à savoir :
— l’altercation survenue quelques jours auparavant au cours de laquelle C D E avait frappé Sambou Z, en présence de son frère Y et de leur soeur X , laquelle était intervenue pour dissuader Y de répondre aux insultes et provocations d’C D E,
— la conversation du 12 août 2011 entre C D E et un ami, A B, au cours de laquelle l’appelant avait traité son futur agresseur de 'baltringue’ et l’avait menacé de mort, ainsi que sa famille, ces propos ayant été partiellement transmis par A B à Y Z, ainsi qu’il résulte de l’examen des ordinateurs et téléphones portables des intéressés,
— les SMS adressés par Y Z à C D E, le 15 août 2011, pour lui demander des explications sur ces menaces et finalement lui fixer un rendez-vous pour qu’ils se battent,
— la venue d’C D E au lieu fixé par son agresseur, en ayant connaissance des intentions belliqueuses de celui-ci.
Si ce contexte ne justifie pour autant pas l’extrême violence des coups de couteau portés par Y Z à un individu qu’il savait non armé pour avoir été fouillé, préalablement à la rixe, par deux témoins, et auxquels seule l’intervention d’un tiers a permis de mettre fin, c’est à bon droit que la Commission a estimé que le comportement fautif préalable d’C D E avait concouru à la réalisation des dommages qu’il a subis.
En effet, comme l’admet d’ailleurs l’appelant aux termes de ses conclusions, la colère de Y Z à son encontre est indéniablement la conséquence directe du coup de poing précédemment porté à son jeune frère, les quelques jours écoulés entre les deux événements étant sans incidence puisque c’est bien à ce sujet que Y Z a pris ensuite l’initiative de demander des explications à F D E et lui a fixé un rendez vous.
Au vu de ces éléments, la réduction de 75 % du droit à indemnisation d’C D E ordonnée en première instance sera confirmée, de même que le montant de la provision qui lui a été accordée, adaptée à la nature et à la gravité des blessures subies.
Succombant en son appel, F D E sera débouté de la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme l’appel interjeté par C D E à l’encontre de la décision rendue le 29 mai 2018 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d’EVREUX,
Au fond :
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant :
DÉBOUTE C D E de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
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