Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 4 février 2021, n° 18/03100
CA Amiens
Confirmation 4 février 2021
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CASS 21 avril 2022
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CASS
Rejet 18 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription acquisitive

    La cour a estimé que les consorts B n'ont pas prouvé l'existence d'une possession conforme aux exigences légales pour établir la prescription acquisitive, notamment en raison de l'absence d'actes matériels de possession sérieux.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de la SCI Saint Vincent

    La cour a jugé que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SCI Saint Vincent n'était pas de sa compétence, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Occupation illicite des parcelles

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par la SCI Saint Vincent en raison de l'occupation illicite de ses terrains, et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Exécution provisoire de la décision

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant n'avait pas droit à un remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire.

  • Accepté
    Frais d'appel

    La cour a accordé à la SCI Saint Vincent le remboursement des frais d'appel, considérant que l'équité le justifiait.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Senlis le 7 février 2018. Les consorts B sont déboutés de leur demande de reconnaissance de la prescription acquisitive sur les parcelles litigieuses. La cour considère que les conditions requises pour la prescription acquisitive ne sont pas remplies. Elle confirme également l'homologation du procès-verbal de bornage établi par le géomètre. Les consorts B sont condamnés à libérer les parcelles appartenant à la SCI Saint Vincent et à ôter toute clôture ou portail qui se trouve sur ces parcelles. La cour confirme également l'allocation de dommages et intérêts à la SCI Saint Vincent pour son préjudice de jouissance. M. B est condamné à payer une somme de 2.000 euros à la SCI Saint Vincent au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel sont mis à la charge de M. B.

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Commentaire1

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1La prescription acquisitive trentenaire d’un terrain - usucapion
ebene-avocats.fr · 11 février 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 4 févr. 2021, n° 18/03100
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/03100
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 4 février 2021, n° 18/03100