Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2116290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2021 et 1er février 2024, Mme C B E, représentée par la SELARL Lehmann et Alaimo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 13 novembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Par une décision du 19 septembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme B E à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante congolaise née en 1936, entrée en France le 1er novembre 2016, a sollicité le 8 février 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Mme B E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D A, directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature pour signer la décision contestée, en vertu de l’arrêté n° 21-037 du 21 octobre 2021 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise n° 97 du 21 octobre 2021. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. En l’espèce, si Mme B E se prévaut d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge, elle n’établit ni que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’une prise en charge de sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En l’espèce, si Mme B E se prévaut de son âge et du fait qu’elle soit hébergée par une ressortissante française qui s’occupe d’elle, elle était présente depuis moins de cinq ans en France à la date de la décision attaquée, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle notable et ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’elle poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 81 ans et où il n’est pas contesté, ainsi que relevé par le préfet, que résident sept de ses enfants ainsi que son frère. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté au droit de Mme B E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre du refus de titre de séjour contesté, qui n’est pas assorti d’une mesure d’éloignement avec fixation du pays de renvoi.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2116290
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