Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 janv. 2021, n° 18/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01161 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 19 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/01161 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HZH2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Février 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
76500 Elbeuf-sur-Seine
représenté par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/7498 du 31/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
[…]
[…]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2020 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. B, Greffier.
* * *
M. X (l’allocataire) a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 versée par la caisse d’allocations familiales de Seine Maritime (la caisse).
A la suite d’un signalement provenant de la caisse primaire d’assurance-maladie selon lequel M. X avait été hospitalisé durant une certaine période à l’étranger, la caisse d’allocations familiales a procédé à un contrôle sur la durée de ce séjour.
Le 22 septembre 2016, la caisse a notifié à l’allocataire deux indus :
— le premier au titre de l’aide personnalisée au logement,
— le second au titre de l’AAH pour un montant de 4 482,09 euros pour la période de janvier 2015 à septembre 2015.
M. X a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse d’une contestation de la décision qui a été rejetée le 14 décembre 2016
Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal a :
— débouté M. X de son recours,
— confirmé la décision de la CRA du 14 décembre 2016,
— condamné M. X à payer à la caisse la somme de 4 482,09 euros au titre de cet indu.
Par conclusions remises le 4 décembre 2020, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. X, qui est appelant de cette décision, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— annuler la notification d’indu de la caisse du 22 septembre 2016,
— annuler la décision de la CRA de la caisse du 13 décembre 2016,
— condamner la caisse à lui verser un rappel d’allocation adulte handicapé pour la période courant de janvier 2015 à septembre 2015,
— condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions remises le 8 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et auxquelles elle s’est référé oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
M. X expose qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral en janvier 2015 alors qu’il se trouvait au Sénégal pour préparer son mariage, qu’il s’est marié le 13 mars 2015, que compte tenu de la nécessité de soins il n’a pu regagner la France que le 20 septembre suivant, que la caisse et le tribunal ont opéré une confusion entre séjour à l’étranger et obligation de résidence en France, qu’il a son foyer en France, y réside habituellement et qu’il remplit donc la condition de résidence permanente au sens de l’article R.821-1 du code de la sécurité sociale.
La CAF fait valoir qu’il est constant que M. X n’a pas résidé sur le sol national du 28 janvier au 20 septembre 2015, soit pendant plus de trois mois, ne l’a pas avertie de cette situation et ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de rentrer dans le délai de sorte qu’il ne remplissait pas la condition de résidence prévue aux articles L821-1 et R.821-1 applicables à l’AAH.
Il résulte des articles L.821-1 et R.821-1 du code de la sécurité sociale que l’AAH est réservée aux personnes résidant en France de façon permanente et qu’est réputée également remplir cette condition notamment la personne handicapée qui accomplit hors de France un séjour de moins de trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour à l’étranger de plus de trois mois l’AAH n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L.552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
Par ailleurs, par application de l’article R.821-4-5 du même code, le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence.
En l’espèce, il est constant que le séjour de M. X au Sénégal a duré plus de trois mois.
Ce dernier justifie avoir été hospitalisé à Dakar du 3 au 9 février 2015, une consultation de contrôle étant prévue six mois plus tard, puis avoir été suivi en rééducation à raison de deux fois par semaine du 20 avril au 7 septembre 2015. Malgré cet AVC il a été en mesure de se marier et d’effectuer diverses démarches notamment pour changer son billet d’avion mais en revanche n’a pas avisé la CAF de la prolongation de son séjour. Cette prolongation résulte donc, non pas d’une impossibilité comme l’a parfaitement jugé le tribunal, mais d’un choix ce qui a pour conséquence une réduction de ses droits à l’AAH et la naissance d’un indu.
Le jugement sera confirmé.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la caisse d’allocations familiales sur le fondement de l’article du code de procédure civile.
M. X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
la cour confirme le jugement,
y ajoutant,
déboute la CAF de Seine Maritime de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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