Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2024, n° 2416316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une convocation à un rendez-vous ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une convocation à un rendez-vous et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; en outre, cette situation emporte de lourdes conséquences pour son avenir professionnel et compromet la poursuite de sa formation et son insertion en France ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont entachées d’un vice de compétence ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elles ont été prises en violation des articles L. 411-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2416320 enregistrée le 14 novembre 2024, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 23 octobre 2003 à Cocody, en Côte d’Ivoire, a déposé le 15 décembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » mise en place par la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une convocation à un rendez-vous.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Alors qu’il est établi que l’intéressé a déposé le 15 décembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le téléservice « démarches-simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, il ressort en revanche de l’attestation de dépôt de pré-examen de sa demande en date du 19 juillet 2024 ue son dossier est toujours en cours d’instruction. Il suit de là que, faute pour lui d’établir l’existence d’un refus d’enregistrement de sa demande, la demande présentée par M. A… tendant à la suspension du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est dirigée contre une décision inexistante. Il en va de même s’agissant d’une décision implicite de refus de convocation.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 4, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 28 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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