Annulation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 22 nov. 2024, n° 2302195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302195 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I / Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022 sous le n°2201086, et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2022 et 22 avril 2024, la société Team Réseaux, représentée par Me Vignon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 16 novembre 2021 par le Syndicat mixte pour l’étude et traitement des ordures ménagères de l’Eure (SETOM) pour un montant de 363 624,34 euros en vue du recouvrement des pénalités de retard dans le cadre de l’exécution du marché n°2018-15 conclu le 18 juin 2018 et portant sur la vidéosurveillance du site de Mercy ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner le SETOM à lui verser la somme de 92 751, 709 euros HT au titre des prestations exécutées ;
4°) à titre subsidiaire de modérer les pénalités réclamées par le SETOM à hauteur de 363 624,34 euros ;
5°) de condamner la société SIPPRO-Solutions IP Protection à la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre a minima à hauteur de 80 000 euros ;
6°) de mettre à la charge de la société SIPPRO-Solutions IP Protection les dépens ;
7°) de mettre à la charge du SETOM la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la société SIPPRO-Solutions IP Protection la somme de 3 500 euros au même titre.
La société Team Réseaux soutient que :
— elle n’était pas tenue de présenter un mémoire en réclamation pour contester l’émission d’un titre exécutoire en cours d’exécution du marché ;
— le titre exécutoire est irrégulier en l’absence d’une part, de référence au texte ou fait générateur sur lesquels est fondé la créance et d’autre part, les bases de la liquidation de la créance ;
— le titre exécutoire n’est pas fondé dès lors que :
o les pénalités ont été notifiées avant l’établissement du décompte général et définitif ;
o le SETOM ne peut solliciter le paiement de pénalités résultant d’un contrat qui n’a pas encore reçu de sa part un commencement d’exécution ;
— les pénalités ne sont pas fondées dans leurs principes dès lors que les documents contractuels ne prévoient pas de pénalités, lesquelles sont nécessairement forfaitaires, pour une durée et un montant indéterminés dans d’hypothèse d’un retard d’exécution des travaux, que le retard d’installation des caméras thermiques autonomes ne lui est pas imputable et que le délai global d’exécution a été respecté ;
— le SETOM a été défaillant dans ses missions de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre ;
— à titre subsidiaire, le montant des pénalités réclamées par le SETOM à hauteur de 363 624,34 euros est excessif ;
— la SIPPRO-Solutions IP Protection, son sous-traitant, est en partie responsable des retards d’exécution des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2022 et 8 juillet 2022, le SETOM, représenté par Me Enard-Bazire, conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à charge de la société Team Réseaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le titre exécutoire ayant été retiré, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’annulation du titre litigieux ;
— le titre exécutoire n’est pas irrégulier ;
— la société Team Réseaux n’a déposé aucun mémoire en réclamation avant de contester le titre exécutoire devant le tribunal ;
— les pénalités infligées sont prévues à l’article 9.2 du CCAP ;
— le montant des pénalités infligées correspond aux frais de gardiennage du site pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2021 ;
— la juridiction administration est incompétente pour connaître de l’appel en garantie formée par la société requérante à l’encontre de son sous-traitant, la société SIPPRO-Solutions IP Protection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la société SIPPRO-Solutions IP Protection, représentée par Me Gambin, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées à son encontre, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Team Réseaux les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l’action en garantie du titulaire du marché à l’encontre de son sous-traitant.
Par un mémoire, enregistré les 16 septembre 2022, la société Generali IARD, représentée par Me Malbesin, assureur de la société SIPPRO-Solutions IP Protection, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées à l’encontre de la société SIPPRO-Solutions IP Protection.
La société Generali IARD, représentée par Me Malbesin, a présenté un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, lequel n’a pas été communiqué.
II / Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n°2202440, et un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la société Team Réseaux, représentée par Me Vignon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis les 16 novembre 2021 et 15 avril 2022 par le SETOM pour un montant de 363 624,34 euros en vue du recouvrement des pénalités de retard ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner le SETOM à lui verser la somme de 92 751, 709 euros HT des préjudices subis dans l’exécution du marché ;
4°) à titre subsidiaire, de modérer les pénalités réclamées par le SETOM à hauteur de 363 624,34 euros ;
5°) de condamner la société SIPPRO-Solutions IP Protection à la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre a minima à hauteur de 80 000 euros ;
6°) de mettre à la charge de la société SIPPRO-Solutions IP Protection les dépens ;
7°) de mettre à la charge du SETOM la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la société SIPPRO-Solutions IP Protection, la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Team Réseaux soutient que :
— elle n’était pas tenue de présenter un mémoire en réclamation pour contester l’émission d’un titre exécutoire en cours d’exécution du marché ;
— les titres exécutoires sont irréguliers en l’absence d’une part, de référence au texte ou fait générateur sur lesquels est fondé la créance et d’autre part, les bases de la liquidation de la créance ;
— les titres exécutoires ne sont pas fondés dès lors que :
o les pénalités ont été notifiées avant l’établissement du décompte général et définitif ;
o le SETOM ne peut solliciter le paiement de pénalités résultant d’un contrat qui n’a pas encore reçu de sa part un commencement d’exécution ;
— les pénalités infligées ne sont pas fondées dans leurs principes dès lors que les documents contractuels ne prévoient pas de pénalités, lesquelles sont nécessairement forfaitaires, pour une durée et un montant indéterminés dans d’hypothèse d’un retard d’exécution des travaux, que le retard d’installation des caméras thermiques autonomes ne lui est pas imputable et que le délai global d’exécution a été respecté ;
— le SETOM a été défaillant dans ses missions de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre ;
— à titre subsidiaire, le montant des pénalités réclamées par le SETOM à hauteur de 363 624,34 euros est excessif ;
— la société SIPPRO-Solutions IP Protection, son sous-traitant, est en partie responsable des retards d’exécution des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le SETOM, représenté par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à charge de la société Team Réseaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les titres exécutoires ne sont pas irréguliers ;
— la société TEAM Réseau n’a déposé aucun mémoire en réclamation avant de contester le titre exécutoire devant le tribunal ;
— les pénalités infligées sont prévues à l’article 9.2 du CCAP ;
— le montant des pénalités infligées correspond aux frais de gardiennage du site pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2021 ;
— la juridiction administration est incompétente pour connaitre de l’appel en garantie formée par la société requérante à l’encontre de son sous-traitant, la société SIPPRO-Solutions IP Protection.
La procédure a été communiquée à la société SIPPRO-Solutions IP Protection, laquelle n’a pas produit à l’instance.
III / Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n°2204270, et un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, la société Team Réseaux, représentée par Me Vignon, dans le dernier état de ses écritures, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le SETOM à lui verser les sommes, d’une part, de 85 108, 20 euros HT soit 102 216,24 euros TTC en rémunération des prestations exécutées, assortie des intérêts moratoires au taux d’intérêt BCE augmenté de huit points à compter du 14 janvier 2019 et capitalisation de ces intérêts ainsi que d’une indemnité de recouvrement de 40 euros et, d’autre part, de 53 695,45 euros TTC et de 38 837,59 euros au titre des autres préjudices, assortie des intérêts moratoires au taux d’intérêt BCE augmenté de huit points à compter du 21 octobre 2022 et capitalisation de ces intérêts ainsi que d’une indemnité de recouvrement de 40 euros ;
2°) de mettre à la charge du SETOM la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Team Réseaux fait valoir que :
— la décision de résiliation pour faute du 9 août 2022 est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure valable ;
— la décision de résiliation pour faute du 9 août 2022 est infondée dès lors que :
o le motif invoqué tiré du caractère non effectif et non opérationnel de l’installation est erroné ;
o une partie des difficultés d’exécution rencontrées lors du déploiement et la mise en œuvre du système de vidéosurveillance est imputable au SETOM et à son sous-traitant, la société SIPPRO-Solutions IP Protection ;
o les manquements opposés par le SETOM ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant permettant de justifier une résiliation du marché pour faute ;
— elle est fondée à être indemnisée des sommes de :
o 85 108,20 euros HT soit 102.216,24 euros TTC au titre des prestations exécutées ;
o 26 346,45 euros TTC au titre des frais d’expertise ;
o 4 637,59 euros au titre de l’indemnité de résiliation fixée à 5% du montant HT initial du marché ;
o 25 200 euros au titre de la mobilisation de ses équipes dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
o 9 000 euros au titre de la mobilisation de ses équipes afin d’assurer la gestion des difficultés avec le SETOM ;
o 27 349 euros TTC au titre des montants réglés à la société SIPPRO-Solutions IP Protection, son sous-traitant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le SETOM, représenté par Me Enard-Bazire, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’il soit mis à charge de la société Team Réseaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de résiliation sont irrecevables dès lors que, d’une part, la société requérante n’a pas présenté de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, et que, d’autre part, le contrat n’est plus susceptible d’être exécuté depuis mars 2022, au regard de la levée de l’obligation de surveillance du site ;
— les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante sont irrecevables en l’absence, d’une part, d’un mémoire en réclamation préalable en méconnaissance de l’article 50.1 du CCAG-Travaux de 2014 et, d’autre part, d’une demande indemnitaire préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la décision de résiliation est régulière dès lors que :
o la société requérante ne conteste pas avoir fait l’objet d’une mise en demeure ;
o aucun texte ne fixe de délai maximal entre la date de mise en demeure et la date de résiliation du contrat ;
o la société requérante, par lettre du 13 octobre 2020, a elle-même sollicité un délai non déterminé ;
— la décision de résiliation est fondée dès lors que :
o la société requérante n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
o une réception partielle était impossible, les matériels installés sur le site par la société requérante étant insuffisants pour rendre le dispositif de vidéo surveillance opérationnel ;
o la société requérante n’a jamais émis de réserve sur l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles ;
— la société requérante ne peut s’exonérer en se prévalant de la responsabilité de son sous-traitant ;
— les pénalités infligées sont prévues à l’article 9.2 du CCAP ;
— le montant des pénalités infligées correspond aux frais de gardiennage pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2021, s’élevant à la somme de 499 988,38 euros TTC ;
— elle n’a pas été mise en cause devant le tribunal de commerce d’Evreux et n’a pas été associée, en tant que partie, aux opérations d’expertise ;
— les préjudices allégués par la société requérante ne sont pas justifiés.
Le SETOM, représenté par Me Enard-Bazire, a présenté un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, lequel n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, présentées par la société Team Réseaux, dès lors que le terme du contrat était dépassé avant l’introduction de la requête.
La société Team Réseaux a présenté des observations en réponse enregistrées le 5 novembre 2024.
IV / Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 sous le n°2302195, et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2024 et 26 juillet 2024, la société Team Réseaux, représentée par Me Vignon, demande au tribunal :
1°) de fixer le décompte du solde du marché à la somme de 225 213,43 euros TTC ;
2°) de condamner le SETOM à lui verser, d’une part, la somme de 85 180,20,20 euros HT soit 102 216,24 euros TTC, au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires au taux d’intérêt BCE augmenté de huit points à compter du 14 janvier 2019 et capitalisation de ces intérêts ainsi que d’une indemnité de recouvrement de 40 euros et, d’autre part, les sommes de 53 695,45 euros TTC et de 38 837,59 euros au titre des autres préjudices, assorties des intérêts moratoires au taux d’intérêt BCE augmenté de huit points à compter du 21 octobre 2022 et capitalisation de ces intérêts ainsi que d’une indemnité de recouvrement de 40 euros ;
3°) de mettre à la charge du SETOM la somme de 10 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Team Réseaux fait valoir que :
— sa requête est recevable dès lors que :
o la transmission de son mémoire en réclamation est régulière ;
o elle n’était pas tenue de présenter un mémoire en réclamation pour chaque différend ou désaccord survenant en cours d’exécution du marché ;
o le décompte général n’est pas devenu définitif ;
— le SETOM est tenu de lui régler la totalité des prestations réalisées, s’élevant à un montant de 85 180,20 euros HT, soit 102 216,24 euros TTC, conformément au projet de décompte final ;
— le SETOM ne peut recouvrir le montant des pénalités infligées en les intégrant dans le décompte général et définitif dès lors qu’elles ont déjà fait l’objet d’un titre exécutoire ;
— les pénalités infligées ne sont pas fondées dans leurs principes dès lors que les documents contractuels ne prévoient pas de pénalités, lesquelles sont nécessairement forfaitaires, pour une durée et un montant indéterminés dans d’hypothèse d’un retard d’exécution des travaux, que le retard d’installation des caméras thermiques autonomes ne lui est pas imputable et que le délai global d’exécution a été respecté ;
— le montant des pénalités réclamées par le SETOM à hauteur de 363 624,34 euros est excessif ;
— le SETOM a été défaillant dans ses missions de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre ;
— la société SIPPRO-Solutions IP Protection, son sous-traitant, est en partie responsable des retards d’exécution des travaux ;
— la résiliation du marché par le SETOM est irrégulière et infondée ;
— elle est fondée à être indemnisée des sommes de :
o 26 346,45 euros TTC au titre des frais d’expertise ;
o 4 637,59 euros au titre de l’indemnité de résiliation fixée à 5% du montant HT initial du marché ;
o 25 200 euros au titre de la mobilisation de ses équipes dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
o 9 000 euros au titre de la mobilisation de ses équipes afin d’assurer la gestion des difficultés avec le SETOM ;
o 27 349 euros TTC au titre des montants réglés à la société SIPPRO-Solutions IP Protection, son sous-traitant ;
— la demande de condamnation présentée par le SETOM à hauteur de 416 656,97 euros HT au titre de la responsabilité contractuelle :
o est irrecevable en l’absence de mention dans le décompte général ;
o doit être écartée au regard de l’application des pénalités de retard ;
o doit être rejetée dès lors que le délai de résiliation du marché ne lui est pas imputable, que les préjudices allégués par le SETOM ne sont pas établis et que les fautes commises par le SETOM l’exonèrent de sa responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2023 et 14 juin 2024, le SETOM, représenté par Me Enard-Bazire, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet, à condamner la société Team Réseaux à lui verser la somme de 416 656,97 euros, assortie des intérêts ainsi que de la capitalisation de ces intérêts et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que :
o la société requérante n’a pas présenté de mémoire en réclamation en cours d’exécution du marché ;
o la société requérante a présenté des demandes indemnitaires similaires par sa requête enregistrée sous le n°2204270 ;
o le mémoire en réclamation transmis par la société requérante le 3 novembre 2022 n’est pas signé ;
— la société requérante n’a exécuté que partiellement les prestations prévues au contrat dans le délai imposé ;
— les pénalités de retard infligées sont fondées sur l’article 9.2 du CCAP et correspondent aux frais de gardiennage du site pour la période du 1er septembre 2018 au 13 mars 2022, soit 416 656,97 euros HT ;
— le SETOM n’est pas responsable des retards d’exécution rencontrés par la société requérante ;
— la responsabilité contractuelle de la société requérante est engagée à hauteur de 416 656,97 euros HT ;
— le SETOM n’a pas été mis en cause devant le tribunal de commerce d’Evreux et n’a pas a été associé en tant que partie, aux opérations d’expertise ;
— la résiliation du marché pour faute de la société requérante est régulière et fondée ;
— la société requérante ne justifie pas des préjudices allégués ;
— la SIPPRO-Solutions IP Protection n’a pas été agréée en tant que sous-traitant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rambaud, représentant la société Team Réseaux, de Me Enard-Bazire, représentant le SETOM, et de Me Decker, représentant la société Generali IARD.
La SIPPRO-Solutions IP Protection n’était ni présente, ni représentée.
Des notes en délibéré présentées pour la société Team Réseaux ont été enregistrées dans les instances n°2201086, n°2202440, n°2204270 et n°2302195 le 14 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à concurrence publié le 23 mars 2018 au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), le Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure (SETOM) a initié la passation d’un marché public de travaux en procédure adaptée portant sur la vidéosurveillance du site de Mercey, lequel comprend une installation de stockage de déchets non dangereux. La réalisation des travaux a été attribuée, par un acte d’engagement conclu le 18 juin 2018, à la société Team Réseaux pour un prix global et forfaitaire de 92 751,80 euros HT. Le 16 novembre 2021, le SETOM a émis un titre exécutoire d’un montant de 363 624,34 euros correspondant aux pénalités mises à la charge de la société Team Réseaux, que celle-ci conteste dans les instances n°2201086 et n°2202440, puis a procédé au retrait de ce titre par mandat de paiement du 15 avril 2022. Le 15 avril 2022, le SETOM a émis un nouveau titre exécutoire d’un montant de 363 624,34 euros correspondant aux pénalités mises à la charge de la société Team Réseaux, que celle-ci conteste dans l’instance n°2202440. Par courrier du 9 août 2022, confirmé par courrier du 29 septembre 2022, le SETOM a procédé à la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Team Réseaux à compter du 20 septembre 2022, que celle-ci conteste dans le cadre de l’instance n°2204270. Par courrier du 29 septembre 2022, le SETOM a notifié le décompte général à la société Team Réseaux d’un montant de 416 656,97 euros HT en défaveur de la société, que celle-ci a contesté par un mémoire en réclamation daté du 3 novembre 2022. Dans l’instance n°2302195, la société Team Réseaux demande au tribunal de fixer le décompte du solde du marché à la somme de 225 213,43 euros TTC et de condamner le SETOM, d’une part, à la somme de 85 108,20 euros HT soit 102 216,24 euros TTC au titre du solde du marché, et, d’autre part, à la somme de 53 695,45 euros TTC et 38 867,59 euros au titre des préjudices subis. A titre reconventionnel, le SETOM demande au tribunal de condamner la société Team Réseaux à lui verser la somme de 416 656,97 euros HT en réparation des préjudices subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201086, n°2202440, n°2204270 et n°2302195 susvisées concernent le même marché et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la société SIPPRO-Solutions IP Protection :
3. Dans les instances n°2201086 et n°2202440, la société Team Réseaux soutient que la responsabilité de la société SIPPRO-Solutions IP Protection est engagée du fait du dysfonctionnement du système de vidéosurveillance des caméras thermiques. Toutefois, la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux, ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel elle est liée par un contrat de droit privé. Par suite, les demande de la société Team Réseaux tendant à la condamnation de la société SIPPRO-Solutions IP Protection, son fournisseur, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et les exceptions d’incompétence opposées par la société SIPPRO-Solutions IP Protection accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire du 16 novembre 2021 :
4. Le titre exécutoire émis le 16 novembre 2021 été retiré par le SETOM par mandat de paiement du 15 avril 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce titre exécutoire présentées par la société Team Réseaux sont devenues sans objet et il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu opposée par le SETOM à ce titre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire du 15 avril 2022 :
5. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties. Si les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs, elles n’y sont pas tenues. Ainsi, les parties à un marché de travaux peuvent déroger à la règle résultant de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa rédaction applicable au litige selon laquelle seul le solde débiteur dégagé du décompte définitif permet de liquider la créance et d’en exiger le paiement par l’entreprise. Aux termes de l’article 8.1 relatif aux « modalités de facturation » du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché litigieux : « Le paiement des sommes dues est effectué à terme échu et après constatation du service fait (prestations réellement effectuées, rapports remis) par règlements mensuels, sur présentation de factures établies par le titulaire () Les retenues dont le titulaire serait redevable au titre des pénalités prévues au présent CCAP seront déduites du montant TTC de la facture ou feront l’objet d’un ordre de reversement. ». Par ces stipulations, les parties ont prévu de procéder au règlement des pénalités par compensation lors du paiement des acomptes. Ce faisant, elles n’ont cependant pas entendu déroger, en ce qui concerne les pénalités, en dehors de l’hypothèse du règlement par compensation, au principe contractuel selon lequel seul le solde du décompte détermine l’ensemble de leurs droits et obligations. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le pouvoir adjudicateur a annoncé l’application de pénalités de retard par courriers des 14 janvier 2019 et 18 avril 2019, la société Team Réseaux est fondée à soutenir que la créance litigieuse d’un montant de 363 624,34 euros n’était pas certaine et exigible lorsque le titre exécutoire du 15 avril 2022 la portant a été émis, en l’absence de décompte général lui ayant été préalablement notifié. Par suite, le maître d’ouvrage ne pouvait légalement procéder au règlement de la pénalité de retard par l’émission du titre exécutoire attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre celui-ci, que la société Team Réseaux est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 15 avril 2022.
Sur la résiliation du marché :
7. Le SETOM, a, par courrier 9 août 2022, confirmé par courrier du 29 septembre 2022, prononcé la résiliation du marché litigieux aux torts exclusifs du titulaire à compter du 20 septembre 2022. La société Team Réseaux se prévaut, à l’appui de ses conclusions indemnitaires, à la fois du caractère irrégulier de cette mesure de résiliation, ainsi que de son caractère non fondé. Toutefois, il résulte de l’instruction que le marché objet du présent litige, qui a été notifié le 18 juin 2018, avait été conclu pour une durée maximale de 36 mois et n’a fait l’objet d’aucune prolongation par voie d’avenant ou tout autre acte manifestant une telle volonté. Il s’ensuit qu’à la date de la résiliation par le SETOM, la date d’échéance prévue pour le contrat était dépassée. En outre, par courrier du 27 décembre 2021, la DREAL a accepté la demande du SETOM de mettre fin à l’obligation de gardiennage permanent du site, objet du marché litigieux. Dès lors, le marché ne pouvait plus recevoir exécution et faire l’objet d’une mesure de résiliation par l’administration. Ainsi, la mesure prise par le SETOM, présentant un caractère superfétatoire, ne saurait donc être considérée comme résiliant le contrat de façon anticipée et être à l’origine des préjudices financiers allégués. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la société Team Réseaux à fin d’indemnisation d’une résiliation abusive par le pouvoir adjudicateur doivent être rejetées.
Sur le règlement financier du marché :
8. Le décompte général et définitif d’un marché de travaux retrace de manière indivisible et intangible les droits et obligations des parties au marché. Parmi les postes du décompte figurent des éléments qui ne présentent aucun caractère indemnitaire, tels les travaux réalisés par l’entreprise et non encore payés ou les conséquences de révisions de prix. Peuvent également y figurer les indemnités correspondant aux divers préjudices subis par le maître de l’ouvrage par la faute de l’entreprise ou réciproquement.
9. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties et de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
10. En premier lieu, par courrier du 29 septembre 2022, réceptionné le 6 octobre 2022, le SETOM a notifié à la société Team Réseaux le décompte général du marché. Il résulte de l’instruction que, par une lettre en date du 3 novembre 2022, la société Team Réseaux a adressé au SETOM un mémoire en réclamation, établi au nom de la société, exposant les motifs et indiquant le montant de sa réclamation tel qu’exigé par les stipulations de l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux. La subdélégation produite du 6 avril 2021 établit la qualité de M. A, pour signer la lettre du même jour accompagnant le mémoire en réclamation précité. Si le mémoire en réclamation n’était pas signé, cette circonstance n’était pas de nature, par elle-même, à rendre cette réclamation irrecevable dès lors que l’indication portée sur sa page de garde, la mention du nom de la société dans l’exposé de ses motifs détaillés et explicites ne laissaient aucune ambiguïté sur son origine ou sur son objet et qu’il était accompagné de la lettre précitée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SETOM fondée sur l’absence de réclamation préalable régulièrement présentée doit être écartée.
11. En second lieu, la circonstance que la société Team Réseaux a présenté lors de l’instance n°2204270 des conclusions indemnitaires tendant aux paiement des prestations exécutées et à la réparation des préjudices subis du fait de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs le 9 août 2022 ne faisait pas obstacle à ce qu’elle saisisse le juge du contrat de conclusions tendant à la fixation du solde du marché dans l’instance n°2302195, le décompte général ayant été établi par le SETOM le 29 septembre 2022 et contesté par la société Team Réseaux par un mémoire en réclamation en date du 3 novembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SETOM fondée sur la réitération des demandes indemnitaires déjà présentées dans une précédente instance doit être écartée.
12. Il résulte de ce qui précède que le décompte général du marché établi par le SETOM n’a pas acquis de caractère définitif en application de l’article 13.4.5 du CCAG-Travaux et que la société Team Réseaux est donc recevable à demander au juge du contrat d’arrêter celui-ci.
En ce qui concerne les sommes dues au titre des travaux effectués et non payés :
13. La société Team Réseaux sollicite la condamnation du SETOM à lui verser la somme de 85 180,20 euros HT, soit 102 216,24 euros TTC au titre des factures émises les 14 janvier 2019 et 14 mars 2022, correspondant aux travaux réalisés, desquels sont déduits les montant des contrats de maintenance, de surveillance et d’intervention d’un agent confiés par le marché litigieux. Le SETOM a relevé dans son décompte général qu’aucune des prestations n’avait été exécutée. Le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal de commerce d’Evreux le 12 mars 2020, à la demande de la société Team Réseaux concernant l’exécution par la société SIPPRO-Solutions IP Protection de ses obligations contractuelles à son égard, soumis au contradictoire dans la présente instance, précise que la solution fixe, à l’exception d’une caméra thermique depuis le 7 mai 2019, est opérationnelle, que la solution mobile est opérationnelle depuis le 27 septembre 2021 sous réserve de tests et que la fonction serveur est correcte depuis le 27 septembre 2021, sous réserve de tests de contrôle. Cet élément peut être pris en compte à titre d’élément d’information dans le cadre du présent litige dès lors qu’il est corroboré par les procès-verbaux de constats d’huissiers du 19 septembre 2022 intervenus respectivement à la demande de la société Team Réseaux et du SETOM. Aucun élément au dossier ne permet de contester le caractère opérationnel de l’ensemble du matériel à la date du décompte général le 29 septembre 2022. Si le syndicat a refusé de procéder aux vérifications du fonctionnement de l’installation au motif que chaque composant n’était pas opérationnel, les travaux ayant été réceptionnés au 20 septembre 2022, leur admission était réputée acquise au 20 novembre 2022 conformément à l’article 47.1.1 du CCAG Travaux et à l’article 6 du CCAP du marché. Enfin, le syndicat ne peut utilement se prévaloir de l’absence de division du marché en lots et tranche, de la réalisation partielle des prestations et de l’inutilisation du dispositif installé, au demeurant non établie, pour ne pas régler les travaux effectués.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Team Réseaux est fondée à solliciter le versement de la somme de 102 216,24 euros TTC au titre du paiement des travaux qu’elle a réalisés.
En ce qui concerne les surcoûts :
15. En premier lieu, la société Team Réseaux n’est pas fondée à demander l’indemnisation des frais liés à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce d’Evreux le 12 mars 2020, à la demande de la société Team Réseaux concernant l’exécution par la société SIPPRO-Solutions IP Protection de ses obligations contractuelles à son égard, dès lors que ces préjudices ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec un quelconque manquement de la part du SETOM. Par suite, les demandes présentées à ce titre doivent être écartées.
16. En deuxième lieu, la société Team Réseaux soutient qu’elle est fondée à être indemnisée de 9 000 euros au titre de la mobilisation de ses équipes afin d’assurer la gestion des difficultés avec le SETOM, engendrant la mobilisation pour 78h respectivement d’un responsable d’affaires et d’un chef de chantier. Toutefois, ce préjudice, au demeurant non établi, ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec un quelconque manquement de la part du syndicat. Au demeurant, il résulte du rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal de commerce d’Evreux le 12 mars 2020 que les difficultés rencontrées dans l’exécution du contrat s’expliquent par une mauvaise conception et pilotage par la société Team Réseaux des prestations à sa charge, dont elle ne peut s’exonérer en invoquant la responsabilité de son fournisseur, la société SIPPRO-Solutions IP Protection, non intervenant au marché litigieux.
17. En dernier lieu, la société Team Réseaux n’est pas fondée à demander la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser la somme de 27 349 euros TTC au titre des montants réglés à son fournisseur, la société SIPPRO-Solutions IP Protection, non intervenant au marché litigieux et avec lequel elle est liée par un contrat de droit privé dès lors que ce préjudice ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec un quelconque manquement de la part du syndicat.
En ce qui concerne les pénalités :
18. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
19. Aux termes de l’article 9 du CCAP applicable au litige : " Article 9 – pénalités / 9.1 – Généralités sur les pénalités et sanctions associées aux pénalités / Par dérogation à l’article 20.4 du CCAG TRAVAUX-TVX, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € HT pour l’ensemble du marché. / Les pénalités pour retard d’exécution commencent à courir le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations concernées est expiré. / Les pénalités prévues aux paragraphes suivants s’entendent sans mise en demeure préalable. Elles sont cumulables. () / 9.2 – Pénalités pour non-respect d’une date d’intervention / Par dérogation à l’article 20 du CCAG TRAVAUX-TVX, en cas de non-respect des délais suivants tels que définis dans le présent marché, le titulaire encourt, sauf cas de force majeure ou faute de pouvoir adjudicateur, les pénalités suivantes : / Non-respect de délai réalisation des travaux (mise en service le 1er septembre 2018) : prise en charge de la totalité du coût de gardiennage physique sur le site en dehors des heures d’ouverture () « . Aux termes du CCTP applicable au litige : » En cas de non-respect de ce délai, l’attributaire prendra à sa charge l’intégralité des frais correspondant à la mise sous surveillance du site par un gardiennage physique en dehors des heures d’ouverture (horaires d’ouverture du site : 7h-15h du Lundi au vendredi sauf jours fériés). ".
20. Aucun élément au dossier de consultation, ni aucune stipulation du contrat ne permettaient à la société Team Réseaux, lors de la conclusion de celui-ci, d’estimer le coût du gardiennage physique sur le site en dehors des heures d’ouverture, lequel ne peut être évalué que postérieurement à la réalisation des prestations et est d’ailleurs susceptible de varier au regard des modalités librement choisies par le SETOM. Dès lors, la rédaction de la clause pénale inscrite à l’article 9.2 du CCAP n’était pas suffisamment prévisible concernant la détermination à l’avance des modalités de calcul de la pénalité, affectant ainsi, eu égard à ses effets sur l’équilibre économique du contrat, les conditions dans lesquelles la société Team Réseaux a donné son consentement sur celle-ci. Par suite, cette stipulation, divisible des autres stipulations contractuelles, devra être écartée et le litige ne pourra être réglé sur le terrain contractuel sur ce point. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’inapplication de la clause pénale prévue à l’article 9.2 du CCAP, au caractère expressément dérogatoire aux CCAG-Travaux, ne rend pas applicable au marché litigieux les stipulations de l’article 20 du CCAG-Travaux auquel les parties ont souhaité déroger.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par le SETOM :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées par la société Team Réseaux :
21. En premier lieu, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
22. Il résulte de l’instruction que le SETOM a inscrit au décompte général du 29 septembre 2022, réceptionné le 6 octobre 2022, des pénalités au titre des frais de gardiennage pour un montant total de 416 656,97 HT, soit 499 988,38 euros TTC. Comme il a été énoncé au point 12 du présent jugement, le décompte général, ayant été contesté par la société Team Réseaux par un mémoire en réclamation en date du 3 novembre 2022 notamment sur ce point, celui-ci n’a pas acquis un caractère définitif. Les conclusions reconventionnelles présentées par le SETOM tendant à la condamnation de la société Team Réseaux à hauteur de 416 656,97 euros HT, soit 499 988,38 euros TTC au titre des frais de gardiennage engendrés par les retards d’exécution présentent un lien avec les sommes réclamées par le maître d’ouvrage au titre des pénalités dans le décompte général. Par suite, la société Team Réseaux n’est pas fondée à soutenir que le principe d’unicité et d’indivisibilité du décompte général s’oppose à toute réclamation ultérieure du maître d’ouvrage à ce titre.
23. En second lieu, il résulte du point 20 du présent jugement que l’application de la clause pénale inscrite à l’article 9.2 du CCAP en cas de non-respect des délais de réalisation des travaux doit être écartée. Par suite, la société Team Réseaux n’est pas fondée à opposer le caractère libératoire des pénalités infligées.
S’agissant des surcoûts :
24. En premier lieu, aux termes des différentes pièces constitutives du marché public attribué à la société Team Réseaux, l’installation du système de vidéosurveillance devait être opérationnelle au plus tard le 1er septembre 2018. Il résulte de l’instruction que la solution mobile et la fonction serveur n’ont été opérationnelles qu’à compter du 27 septembre 2021. La société Team Réseaux ne peut se prévaloir des défaillances de la société SIPPRO-Solutions IP Protection, son sous-traitant non-agréé et son fournisseur, alors au demeurant que le rapport d’expertise judiciaire ordonné dans le cadre d’une autre instance a relevé que la société requérante, laquelle connaissait les contraintes liées à l’approvisionnement des caméras thermiques de la marque FLIR, qui nécessitent une autorisation formelle auprès du gouvernement des Etats-Unis en cas d’importation, a accepté le marché sans informer le SETOM de son incapacité a priori à respecter les délais contractuels. En outre, selon le rapport d’expertise, la conception et le pilotage des prestations par la société Team Réseaux ont fait l’objet de carences. Si la société Team Réseaux invoque l’absence du pilote du projet du SETOM au mois d’août 2018, des erreurs du syndicat lors de la transmission de la carte SIM et de l’établissement du contrat de transmission des données 4G, elle n’établit pas pour autant que ces circonstances soient responsables d’un retard imputable au SETOM. Enfin, la société Team Réseaux ne justifie, ni même n’allègue avoir demandé la résiliation judiciaire du contrat. Eu égard aux manquements exposés ci-dessus de la société Team Réseaux à ses obligations contractuelles, le SETOM est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société requérante au titre des surcoûts engendrés par les retards d’exécution des prestations du marché.
25. En deuxième lieu, le SETOM produit les factures détaillant, au regard des tarifs s’appliquant aux heures normales, de nuit, de dimanche et de jours fériés, la prise en charge du coût de gardiennage physique du site pour la période du 1er septembre 2018 au 14 mars 2022 pour un montant de 416 656,97 euros HT. Si la société Team Réseaux soutient que ces frais sont particulièrement élevés et inhabituels, elle ne le démontre aucunement. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal de commerce d’Evreux le 12 mars 2020, que l’installation du système était opérationnelle et effective à compter du 27 septembre 2021. Par suite, le SETOM, lequel ne se prévaut pas en outre de l’absence des autres prestations, notamment de maintenance et de télésurveillance, est fondé à demander la condamnation de la société Team Réseaux à la somme totale de 363 624,34 euros HT, soit 436 349,21 TTC correspondant aux frais de gardiennage du site en dehors des horaires d’ouverture du site, pour la période du 1er septembre 2018 au 27 septembre 2021.
26. En troisième lieu, les intérêts ne peuvent commencer à courir sur une indemnité réparant un chef de préjudice qu’à compter de la date à laquelle la demande a été faite pour ce chef de préjudice.
27. Les sommes qui sont allouées au SETOM portent intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date à laquelle il a pour la première fois sollicité cette réparation. Le syndicat a droit à la capitalisation des intérêts dus à compter du 24 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
28. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de décharger la société Team Réseaux de l’obligation de payer la somme d’un montant de 363 624,34 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 15 avril 2022, annulé au point 6 du présent jugement.
En ce qui concerne le montant dû au titre du solde du marché :
29. Il résulte de l’instruction et de tout ce qui précède que la société Team Réseaux est fondée à solliciter le versement de la somme de 102 216,24 euros TTC au titre du paiement des travaux qu’elle a réalisés. Dès lors, le montant total des sommes restant dues, en l’absence de versement d’acomptes, s’élève à 102 216,24 euros TTC, duquel il y a lieu de déduire la somme de 436 349,21 TTC au titre des surcoûts engagés par les retards d’exécution.
30. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du décompte de liquidation du marché public conclu entre les parties doit être arrêté à la somme de 334 132,97 euros, au crédit du SETOM. Ce dernier est ainsi fondé à demander la condamnation de la société Team Réseaux à lui verser cette somme.
Sur les frais d’expertise :
31. Les frais résultant du rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal de commerce d’Evreux le 12 mars 2020, à la demande de la société Team Réseaux concernant l’exécution par la société SIPPRO-Solutions IP Protection de ses obligations contractuelles à son égard, ne constituent pas les dépens des présentes instances. Les conclusions présentées par les parties au titre de la mise à charge des dépens doivent être, par conséquent, rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il n’a pas lieu de mettre à la charge de la société Team Réseaux la somme demandée par le SETOM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne peut être mis à la charge du SETOM, lequel n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Team Réseaux au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin indemnitaire de la société Team Réseaux dirigées contre la société SIPPRO-Solutions IP Protection sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Team Réseaux tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 16 novembre 2021.
Article 3 : Le titre exécutoire émis le 15 avril 2022 par le SETOM pour un montant de 363 624,34 euros est annulé.
Article 4 : Le montant du décompte général et définitif du marché n°2018-15 conclu le 18 juin 2018 portant sur la vidéosurveillance du site de Mercy est arrêté à la somme de 334 132,97 euros, au crédit du SETOM.
Article 5 : La société Team Réseaux est condamnée à verser au SETOM la somme de 334 132,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 24 juillet 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Team Réseaux, au Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure (SETOM), à la société SIPPRO-Solutions IP Protection et à la société Generali IARD.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C.VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201086-2202440-2204270-2302195
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