Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 19 mai 2026, n° 2402869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Chelly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article 40 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors que la demande de complément relative au certificat de scolarité de son troisième enfant était ambiguë et ne figurait pas dans la rubrique principale dédiée aux pièces manquantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a formé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de l’Hérault. Par une décision du 26 mars 2024, le préfet de l’Hérault a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Le demandeur fournit : (…) 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ; 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…) 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; (…) ». Enfin aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 cité ci-dessus ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
4. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’avait pas produit, malgré une invitation faite le 23 mars 2023, le certificat de scolarité de son troisième enfant alors du reste qu’il n’a renseigné dans les rubriques dédiées que deux de ses trois enfants. Si le requérant, qui ne conteste pas ne pas avoir produit le document demandé, fait valoir que la demande de document manquant qui lui a été adressée manquait de clarté dès lors qu’elle ne figurait pas dans la rubrique principale consacrée aux pièces manquantes mais dans une sous-rubrique dédiée aux observations, il ressort toutefois des explications non contestées du préfet en défense que l’absence de rubrique dédiée sur son espace personnel est due à la propre omission de l’intéressé à avoir renseigné l’existence de son troisième enfant. Par suite, le préfet de l’Hérault a pu légalement opposer l’incomplétude de son dossier à M. B….
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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