Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 22 avr. 2021, n° 20/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 19 février 2020, N° 18/00025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00611
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQJ3
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 19 Février 2020 – RG n° 18/00025
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 22 AVRIL 2021
APPELANT :
Maître Charles, Christian, K-L D
[…]
[…]
Représenté par Me Yann JULLIEN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame F X B
[…]
[…]
Représentées par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
S.C.P. N-I ET J-Y
[…]
[…]
Représentées par Me Claire ANDRIEU, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 18 mars 2021, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 22 avril 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
Mme X B a été embauchée à compter du 9 décembre 2002 en qualité de négociatrice, niveau E3 coefficient 117 augmenté d’un complément de 13 points par Maître D, notaire à Mortain.
Le 12 avril 2017, l’étude a été cédée à la SCP N-I-J-Y et le contrat de travail de Mme X B a été transféré à celle-ci qui gérait trois études sises à […], Isigny le Buat, et Feuguerolles du Plessis.
A compter du 21 juin 2017, Mme X B a été en arrêt de travail.
À l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis, le 27 novembre 2017, l’avis suivant : 'Mme X est déclarée inapte au poste de négociatrice immobilière. Son état de santé ne permet pas de faire de propositions de tâches de reclassement au sein de l’entreprise SCP N-I-J-Y ni dans aucune autre structure dépendant des mêmes employeurs. Elle est en capacité d’effectuer des tâches équivalentes dans une autre entreprise'.
Mme X B a été licenciée le 27 décembre 2017, motif pris de son inaptitude et de l’impossibilité de reclassement.
Le 4 mai 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches de demandes de rappel de salaires pour classification, jours de congés payés de fractionnement, compléments de salaire variable congés payés, dommages et intérêts pour harcèlement moral et diverses indemnités pour licenciement nul, dirigées contre la SCP N-I-J-Y laquelle a fait appeler en cause Maître D.
Par jugement du 19 février 2020 le conseil de prud’hommes d’Avranches a :
— 'dit ce que de droit aux demandes de la SCP N-I-J-Y visant à ce que Maître D soit condamné à la garantir des condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de Mme X au prorata temporis'
— dit que Mme X doit bénéficier de la qualification professionnelle correspondant à la catégorie technicien niveau 2 échelon 146 et fixé en conséquence la rémunération brute moyenne à 2 686,89 euros
— 'dit que les sommes à caractère de salaire sont sollicitées en brut et que les sommes à caractère indemnitaire sont sollicitées nettes de CSG et de CRDS pour la fraction supérieure à 6 mois de salaire
— condamné la SCP N-I-J-Y à verser à Mme X les sommes de :
— rappel de salaire 2014 : 686,80 euros et 68,68 euros à titre de congés payés afférents
— rappel de salaire 2015 : 4 470,60 euros et 447,06 euros à titre de congés payés afférents
— rappel de salaire 2016 : 4 489 euros et 448,90 euros à titre de congés payés afférents
— rappel de salaire 2017 : 4 515,37 euros et 451,54 euros à titre de congés payés afférents
— rappel de salaire 2015 jours de fractionnement : 195,33 euros et 19,53 euros à titre de congés payés afférents
— rappel de salaire 2016 jours de fractionnement : 196,37 euros et 19,64 euros à titre de congés payés afférents
— rappel de salaire 2017 jours de fractionnement : 98,55 euros et 9,85 à titre de congés payés afférents
— rappel de salaire complément variable congés payés pour la période 2016-2017 : 554,08 euros et 55,41 euros à titre de congés payés afférents
— rappel de salaire complément variable congés payés pour la période 2017-2018 : 446,04 euros et 44,60 euros à titre de congés payés afférents
— débouté la demande de reconnaissance de harcèlement moral
— ordonné à la SCP N-I-J-Y de remettre à Mme X les documents suivants sous astreinte : bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et préjudice conformément à la décision
— ordonné à la SCP N-I-J-Y de justifier qu’elle a régularisé les cotisations dues au titre des rappels de salaires auprès des organismes sociaux, sous astreinte
— dit ce que de droit dans l’application de l’article L1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d’indemnités
— condamné la SCP N-I-J-Y à verser à Mme X une indemnité de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que si la SCP N-I-J-Y ne règle pas spontanément les condamnations prononcées et que Mme X est contrainte de faire procéder à l’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire seront intégralement supportées par la SCP
— dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts
— condamné la SCP N-I-J-Y aux dépens
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Maître D a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions prononçant condamnation au profit de Mme X et 'disant ce que de droit’ sur l’appel en garantie dirigé contre lui.
Mme X a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral, au titre des 10 points de reconnaissance du savoir-faire et au titre du licenciement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 décembre 2020 pour Maître D, du 15 mars 2021 pour Mme X et du 11 mars 2021 pour la SCP N-I-J-Y
Maître D demande à la cour de :
— réformer le jugement en celles de ses dispositions prononçant condamnation au profit de Mme X et 'disant ce que de droit’ sur l’appel en garantie dirigé contre lui
— déclarer prescrite la demande de rappel de salaire sur classification et à titre subsidiaire partiellement prescrite, en tout état de cause dire qu’est exclusivement dû un rappel de salaire de 47,75 euros pour la période de juin à octobre 2017
— rejeter la demande au titre des 10 points de savoir-faire
— déclarer prescrite la demande des 2 jours de fractionnement acquis sur la période 2014-2015 et injustifiée celle pour la période 2016-2017, rejeter la demande de congés payés afférents
— en toute hypothèse, débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions ou à tout le moins les réduire dans de plus amples proportions
— condamner la SCP N-I-J-Y et/ou Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X B demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux conclusions
— l’infirmer sur le débouté de ses demandes
— condamner la SCP N-I-J-Y à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 7 880,67 euros à titre d’indemnité de préavis
— 788,07 euros à titre de congés payés afférents
— 12 058,58 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 63 045,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG CRDS
— 2 626,89 euros à titre de rappel de salaire pur la période du 27 novembre au 28 décembre 2017 outre celle de 262,69 euros à titre de congés payés afférents
— 263,60 euros pour rappel de salaire 2014 correspondant à 10 points de savoir-faire et 26,36 euros à titre de congés payés afférents
— 1 716,20 euros pour rappel de salaire 2015 correspondant à 10 points de savoir-faire et 171,62 euros à titre de congés payés afférents
— 1 724,50 euros euros pour rappel de salaire 2016 correspondant à 10 points de savoir-faire et 171,62 euros à titre de congés payés afférents
— 1 737,94 euros pour rappel de salaire 2017 correspondant à 10 points de savoir-faire et 173,79 euros à titre de congés payés afférents
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
— condamner Maître D à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la SCP N-I-J-Y de lui remettre sous astreinte un bulletin de salaire récapitulatif qui énoncera les sommes dues pour chaque année et une attestation Pôle emploi et de justifier des déclarations de salaires effectuées auprès des organismes sociaux
— dire que si la SCP N-I-J-Y ne règle pas spontanément les condamnations prononcées et que Mme X est contrainte de faire procéder à l’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire seront intégralement supportées par la SCP
— dire ce que de droit sur l’appel en garantie
— débouter la SCP N-I-J-Y et Maître D de leurs demandes.
La SCP N-I-J-Y demande à la cour de :
— réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant prononcé condamnation à son égard
— déclarer prescrite la demande de rappel de salaire sur classification et à titre subsidiaire partiellement prescrite, en tout état de cause dire qu’est exclusivement dû un rappel de salaire de 47,75 euros pour la période de juin à octobre 2017
— débouter Mme X de sa demande de rappel de congés payés
— rejeter la demande au titre des 10 points de savoir-faire
— déclarer prescrite la demande des 2 jours de fractionnement acquis sur la période 2014-2015 et injustifiée celle pour la période 2016-2017, rejeter la demande de congés payés afférents
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre du harcèlement moral et de toutes ses autres demandes
— en toute hypothèse, débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions ou à tout le moins les réduire dans de plus amples proportions
— débouter Maître D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Maître D à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2021.
SUR CE
1) Sur la classification
Le contrat de travail stipule que Mme X 'bénéficie de la classification suivante de niveau E3
coefficient de base de 117 et un complément en points de 13 soit un total de 130, prévue à l’article 15 de la convention collective, afin de remplir les fonctions suivantes négociatrice'.
Mme X soutient que compte tenu de son emploi de négociatrice elle a été sous-classée (dans la catégorie employés) et aurait dû se voir attribuer le niveau T2, coefficient 146 (catégorie techniciens).
L’article 15 de la convention collective nationale du notariat stipule que la classification des salariés est fondée sur le principe des critères classants (contenu de l’activité, autonomie, étendue et teneur des pouvoirs conférés, formation, expérience), la classification comportant trois catégories (employés, techniciens, cadres).
L’article 15.1 définit chaque catégorie et chaque niveau au regard des critères classants et donne pour chacun des niveaux des 'exemples d’emploi', l’emploi de négociateur figurant comme exemple d’emploi du niveau T2 coefficient 146.
Outre l’intitulé de son emploi figurant dans le contrat de travail et le classement de cet emploi opéré par la convention collective, Mme X se fonde, pour soutenir qu’elle occupait bien un emploi de négociatrice justifiant un classement au niveau T2 sur les éléments suivants : la mention de l’emploi de négociatrice sur ses bulletins de salaire, ses cartes de visite et dans la lettre de licenciement, la clause du contrat de travail stipulant qu’elle perçoit une commission sur les honoraires de négociation de ventes d’immeubles (étendue aux négociations de baux d’habitation par un avenant de 2012) qu’elle aura réalisées, une lettre du 19 juin 2017 lui demandant de développer la négociation, une attestation de Mme Z, clerc rédacteur (qui atteste que Mme X recevait la clientèle dans son bureau pour la mise en vente, la rédaction et la signature des mandats de vente, s’occupait de faire paraître les annonces, faisait visiter les biens, recevait les futurs acquéreurs pour prendre et rédiger les offres, récoltait les informations nécessaires pour le compromis lorsqu’elle parvenait à un accord et atteste en outre avoir entendu Mme X au téléphone négocier un prix, avoir assisté à des discussions dans le bureau de Maître D sur l’évaluation à retenir) outre les attestations de clients disant avoir 'fait appel directement’ à elle pour l’évaluation d’une maison ou qu’elle a 'traité’ le dossier d’achat d’une résidence), affirmant encore sans être contestée que M. A, l’autre négociateur, est employé au niveau T2.
Au regard du contenu des critères classants du niveau T2, l’article 15.2 ne requérant qu’un niveau bac+2 sans précision d’une spécialité, l’article 15.1 stipulant que, pour effectuer le classement, la formation et les diplômes n’entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans l’emploi, Mme X ayant effectué une première année de capacité en droit et une première année d’école de notariat et rien ne démontrant qu’un niveau bac+2 dans n’importe quel domaine aurait vocation à être mis en oeuvre dans l’emploi, il sera jugé que Mme X justifie qu’elle occupait un emploi relevant du niveau T2, étant relevé que les seules pièces auxquelles se réfèrent les employeurs sont 14 notes manuscrites prises par Maître D sur une période de 12 ans qui sont inopérantes à établir qu’il donnait dans tous les cas des instructions précises à sa salariée sur les conditions de la négociation, le seul fait qu’il n’ait pas pu évaluer lui-même ponctuellement des biens n’excluant pas la qualité de négociatrice de Mme X.
Celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes le 4 mai 2018 après avoir été licenciée le 8 décembre 2017 de sorte que sa demande portant sur la période décembre 2014 à décembre 2017 n’est pas prescrite.
Afin de déterminer le rappel de salaire dû au titre de l’application du minimum conventionnel du niveau T2, il convient de comparer ce minimum avec le salaire effectivement perçu, lequel s’entend de toutes les sommes étant la contrepartie du travail.
À cet égard, il est exactement soutenu par les employeurs que les commissions reçues doivent être prises en compte, de même que le treizième mois pour le mois où il est versé et de même que
l’ensemble des points du salaire de bas, soit les 130 points, en ce inclus ceux accordés contractuellement en sus du salaire de base du niveau E3.
En revanche, les points de formation ne sont pas la contrepartie du travail.
Il en résulte les rappels de salaires pour les montants précisés au dispositif.
2) Sur le rappel de salaire pour points de reconnaissance de savoir-faire
Aux termes de l’article 15.2 de la convention collective, 'Tout nouveau salarié, entrant dans le notariat à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article [1er février 2008] voit, pour autant qu’il n’en ait pas encore profité, au terme des trois premières années de travail accomplies effectivement et consécutivement au sein de la profession notariale, son savoir-faire reconnu par l’office dans lequel il se trouve à cette date-là par une attribution unique de 10 points'
En l’état de cette rédaction, Mme X, embauchée en 2003, n’était pas incluse dans le champ d’application de cette stipulation et doit être déboutée de sa demande.
3) Sur les congés de fractionnement
Les parties s’accordent pour considérer que sur la période 2014-2015 Mme X avait acquis 2 jours de fractionnement et la prescription de la demande est inexactement opposée dès lors que la prescription court à l’expiration de la période au cours de laquelle les congés auraient pu être pris et qu’en l’espèce ils ne pouvaient l’être qu’une fois acquis et donc qu’une fois connus le nombre de jours pris en dehors de la période de référence du 1er mai au 31 octobre.
Les parties s’accordent également pour considérer que pour la période 2015-2016 Mme X avait acquis 2 jours de fractionnement.
En revanche, il est contesté que pour la période 2016-2017 un jour ait été acquis.
Mme X l’affirme sans présenter de décompte précis des jours pris ni à quelle période tandis que Maître D présente un tableau détaillé qu’elle ne critique pas duquel il ressort qu’aucun jour n’est dû.
Sont donc dus 4 jours de congés de fractionnement et la somme réclamée n’étant pas contestée à titre subsidiaire dans son montant, il y sera fait droit.
Pour l’application de la règle du dixième, il convient d’inclure dans la rémunération servant au calcul de l’indemnité de congés payés, l’indemnité de congés payés de l’année précédente.
4) Sur le rappel à titre de congés payés
Mme X expose que Maître D lui versait une indemnité complémentaire de congés payés calculée sur le montant de ses commissions suivant un mode de calcul annexé à son bulletin de paie de juillet, qu’en juin 2017 elle a transmis à son employeur une demande suivant ce même calcul à laquelle ce dernier a refusé de faire droit.
Elle réclame en conséquence un rappel à titre de 'complément de salaire variable congés payés', en mettant elle-même entre parenthèses ces mots et en se limitant pour explications au renvoi à la fiche de calcul annexée au bulletin de salaire de juillet 2016.
L’examen de cette fiche et des bulletins de salaire de l’année en question établit que Maître D ne versait pas d’indemnité de congés payés pendant les congés mais le salaire de base brut
habituel du mois concerné, que ce qu’il versait sous le vocable 'comp.salaire variabl.com.congés’ correspondait à la différence issue de la comparaison entre le dixième du total salaires de base+ commissions brutes+indemnités de congés payés de la période antérieure et le salaire de base brut afin d’appliquer la somme la plus avantageuse.
Mme X déclare appliquer ce calcul antérieur aux jours de congés payés pris après le transfert.
Or, après le transfert, l’employeur a versé des indemnités de congés payés lors des absences pour congés payés et il produit un tableau des salaires de base dus et commissions versées duquel il ressort qu’il a calculé l’indemnité de congés payés par application du système le plus avantageux après comparaison entre le maintien du salaire et la règle du dixième.
Et Mme X se borne à affirmer que ces explications ne prennent pas en compte le 'complément de salaire variable congés payés’ sans critiquer ce tableau et, surtout, sans indiquer en quoi elle n’aurait pas été remplie de ses droits par les indemnités de congés payés effectivement reçues, le calcul qu’elle présente dans ses conclusions étant muet sur cette question et n’étant que l’application d’une règle théorique à un nombre de jours de congés pris sans aucune référence aux sommes reçues.
En cet état, Mme X ne justifie pas n’avoir pas été remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande.
5) Sur le harcèlement moral
Mme X B expose que dès avant la reprise la SCP N-I-J-Y a fait pression pour que les salariés renoncent à leur intéressement et a fait comprendre que son poste 'posait problème’ car elle avait déjà un négociateur, qu’il va lui être demandé d’être l’assistante du négociateur M. A et qu’elle va être écartée de tous accès à son activité (absence de formation aux logiciels, impossibilité de gérer ses propres annonces, absence de répartition des secteurs géographiques, restriction de son secteur, détournement des appels et contacts censés lui revenir), que son poste a été vidé de sa substance, qu’elle n’a d’ailleurs jamais été remplacée, que son état de santé s’est trouvé dégradé et qu’elle a subi un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Elle présente un certain nombre d’éléments qu’il convient d’examiner :
— une lettre collective des salariés de l’étude de Maître D sollicitant de ce dernier une compensation financière à leur renonciation à un accord d’intéressement dans laquelle les salariés écrivent qu’il leur a été indiqué que l’accord d’intéressement était un obstacle à la cession de l’entreprise, ce qui n’apporte aucun élément de preuve quant à la prétendue pression qu’aurait exercée le repreneur
— l’attestation de Mme Z, collègue de Mme X jusqu’en décembre 2016 qui expose que le 24 novembre 2015, lors d’un entretien auquel a été convié l’ensemble du personnel le devenir du poste de Mme X n’a pas été évoqué ce qui a conduit cette dernière à poser la question et à s’entendre répondre que son poste posait problème car la SCP avait déjà son propre négociateur
— sa propre lettre du 7 mai 2017 par laquelle elle expose à son employeur que lors d’un entretien avec M. A le 2 mai ce dernier a refusé son intégration , que la situation semble bloquée ce pourquoi elle demande de bien vouloir lui définir par écrit notamment la répartition et l’organisation avec M. A tout en veillant à l’égalité de traitement
— la lettre reçue de la SCP le 19 juin 2017 qualifiée de 'lettre d’observation’ : il lui est reproché d’avoir adopté un comportement déplacé en demandant oralement, portes ouvertes, une réponse immédiate à son courrier du 7 mai puis, faisant référence au contenu de sa lettre du 7 mai, il lui est indiqué 'nous tenons d’abord à vous rappeler qu’il ne vous appartient pas de décider de la nécessité ou non d’une
nouvelle organisation et d’une répartition du travail… il vous appartiendra d’appliquer l’organisation et la répartition du travail telles que nous le déciderons et au moment où nous le jugerons opportun… nous ferons prochainement une réunion avec M. A. Celle-ci n’aura lieu que lorsque nous sentirons un changement de comportement de votre part afin que les choses se fassent sereinement'
— sa lettre du 26 juin 2017 par laquelle elle conteste avoir eu un comportement déplacé, indique que son territoire de vente a été considérablement réduit, que la situation devient urgente à régler et qu’elle fait une proposition de médiation
— la lettre de l’étude du 20 juillet indiquant 'nous n’avons strictement rien changé. Cependant nous ne pouvons exiger de votre collègue M. A qu’il vous transmette les biens pour lesquels il a un mandat de vente sous prétexte que ces biens dépendent de votre secteur’ et acceptant la médiation
— l’attestation de M. B, client, indiquant être passé à l’étude de Mortain en mai 2017 pour visiter une maison sise dans ce secteur et que Mme X lui a demandé de contacter le négociateur de […] car elle n’avait pas cette maison dans son catalogue
— un extrait du site Immonot du 6 juillet 2017 mentionnant 'coordonnées du ou des négociateurs : E A'
— un SMS adressé à l’informaticien M. C le 10 mais 'je suis bloquée pour mettre mes annonces en ligne', le SMS adressé au notaire le 31 mai 'Pourriez-vous me donner le code ID.NOT pour que je puisse accéder au portail NOTaccess’ et le mail adressé le 2 juin pour indiquer qu’elle est toujours bloquée sans le code ID.NOT
— un SMS du 22 mai 2017 indiquant à M. A qu’elle a importé des annonces qu’elle a créées mais qui n’apparaissent pas sur le site de l’étude
— un mail du 19 juin 2017 de l’immobilier des notaires lui indiquant qu’un seul contact est possible à l’office pour réception des demandes internautes, celui de M. A
— une dizaine d’échanges de sms avec M. C pur lui demander de l’aide pour accéder aux photos, pour faire part d’un problème de messagerie
— 12 annonces sur l’immobilier notaires.fr et une annonce sur leboncoin.fr portant sur des biens situés à Mortain et renvoyant vers le numéro de téléphone de l’étude de Saint Hilaire
— les arrêts de travail faisant mention d’un symptôme anxio-dépressif réactionnel et un certificat de son médecin traitant attestant qu’elle n’avait jamais été suivie auparavant pour cette pathologie et que les soins ont débuté le 19 juin 2017
Elle soutient encore s’être vue refuser une formation au logiciel Transim, n’avoir reçu aucune formation aux logiciels changés sur les postes ni au logiciel Genapi
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer un harcèlement moral.
Si, par la production d’autres SMS que ceux évoqués par la salariée, l’employeur tend à établir que les demandes de Mme X relatives au fonctionnement du logiciel ne sont pas restées sans réponse et que les dysfonctionnements ont pu être ponctuels, il n’apporte cependant aucune preuve d’une véritable formation aux nouveaux logiciels, soutient inexactement que le site Immonot récupère 'des données publiques’ alors que l’indication relative à l’identité du négociateur ne peut venir que de lui, n’apporte pas d’éléments pertinents et utiles relativement au fait que les biens initialement gérés par la SCP sur Mortain ont été réaffectés à Mme X et que les biens de l’étude de Mortain avant
cession sont restés à l’étude même situés dans le secteur de M. A, n’apporte aucun élément de nature à expliquer la place donnée à M. A et n’apporte aucun élément probant d’une organisation mise en place à la suite de la cession et nécessitée par celle-ci afin de clarifier les rôles de chacun, les correspondances envoyées traduisant au contraire le refus d’en mettre une en place nonobstant les difficultés évoquées par la salariée et le légitime souhait qu’il y soit remédié exprimé par cette dernière en termes mesurés, étant précisé que les attestations produites qui évoquent en termes généraux une 'équipe soudée’ n’apportent aucune justification sur la question des tâches de Mme X.
Il sera donc retenu que Mme X a été victime de harcèlement moral, ce qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, lesquels seront évalués à 3 000 euros.
6) Sur la rupture
En l’état de ce qui vient d’être exposé, du contexte et notamment des termes des certificats médicaux et des termes de l’avis d’inaptitude, l’inaptitude constatée le 27 novembre 2017 est incontestablement liée au harcèlement moral subi qui l’a causée.
Il s’ensuit que le licenciement fondé sur l’inaptitude qui trouve sa cause dans le harcèlement moral subi est nul, outre que l’origine professionnelle de l’inaptitude est avérée
Il s’ensuit le droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, au doublement de l’indemnité de licenciement et au paiement de dommages et intérêts qui, en considération de l’ancienneté, de l’âge de la salariée (née le 14 mai 1971), du salaire perçu et de la situation postérieure au licenciement (perception de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’en septembre 2018) seront évalués à 27 000 euros, étant relevé que le salaire moyen perçu avant l’arrêt de travail et pris pour base de calcul s’élève à 2 391,93 euros.
7) Sur la demande de paiement du salaire entre le 27 novembre et le 27 décembre 2017
L’employeur disposait d’un délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude pour licencier, délai qu’il a observé et aucun rappel de salaire n’est dû.
8) Sur la demande de garantie
Le principe d’une garantie prorata temporis par Maître D des sommes dues à titre de rappels de salaire n’est pas contesté.
Il n’y a pas lieu de juger que les sommes allouées à titre indemnitaire seront nettes de CSG CRDS, rien ne justifiant que les cotisations à la charge du salarié soient supportées par l’employeur.
Il n’y a pas lieu de condamner l’employeur à supporter les honoraires de l’article 10 du tarif des huissiers, lesquels ne sont pas inclus dans les dépens limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la SCP
N-I-J-Y à payer à Mme X B pour rappel de salaire 2015 jours de fractionnement les sommes de 195,33 euros et 19,53 euros à titre de congés payés afférents et pour rappel de salaire 2016 jours de fractionnement les sommes de 196,37 euros et 19,64 euros à titre de congés payés afférents.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SCP N-I-J-Y à payer à Mme X B les sommes de :
— 548,20 euros à titre de rappel de salaire 2015
— 54,82 euros à titre de congés payés afférents
— 902,69 euros à titre de rappel de salaire 2016
— 90,26 euros à titre de congés payés afférents
— 1 359,66 euros à titre de rappel de salaire 2017
— 135,96 euros à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 7 175,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 717,57 euros à titre de congés payés afférents
— 9 915,23 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
— 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
C o n d a m n e M a î t r e L e B e s n e r a i s à g a r a n t i r p r o r a t a t e m p o r i s l a S C P N-I-J-Y des condamnations prononcées au titre des rappels de salaire et jours de fractionnement et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme X B de ses demandes au titre des jours de fractionnement 2017, des points de savoir-faire, du 'complément de salaire variable congés payés', du salaire du 27 novembre au 27 décembre 2017.
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SCP N-I-J-Y à remettre à Mme X B, dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la SCP N-I-J-Y à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme X B dans la limite de trois mois d’indemnités.
Condamne la SCP N-I-J-Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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