Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2603679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine de statuer sur son dossier dans un délai de quinze jours et de mettre fin à la carence administrative contestée ;
2°)
de mettre à la charge de l’administration les éventuels dépens.
Il soutient que :
-
alors qu’il a déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine le 7 juin 2024, puis le 22 juillet 2025 à la suite d’une cyberattaque ayant affecté ce service, aucune décision n’a été rendue et ce, malgré plusieurs relances écrites et déplacements sur place ;
-
cette absence de décision le prive de l’allocation aux adultes handicapés et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, alors qu’il ne peut bénéficier du revenu de solidarité active, dans la mesure où il est âgé de moins de vingt-cinq ans, et ne dispose que de revenus issus du contrat d’engagement jeune qui prendra fin dans moins de deux mois ; cette situation entraîne pour lui une précarité matérielle réelle et empêche toute insertion professionnelle, sa conseillère « Cap Emploi » étant dans l’impossibilité d’agir sans décision de la maison départementale des personnes handicapées ; enfin, l’absence de décision depuis près de deux ans caractérise une carence administrative manifestement excessive ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle consiste uniquement à enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine de statuer sur son dossier dans un délai déterminé et vise uniquement à mettre fin à une absence de décision anormalement prolongée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
le code de la sécurité sociale ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 7 juin 2024, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine a enregistré un dossier concernant des demandes présentées par M. B… A…. A la suite de ce dépôt, l’intéressé s’est vu délivrer un accusé de complétude de son dossier le 17 juillet 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine de statuer sur ses demandes relatives, d’une part, à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et, d’autre part, à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes de l’article L. 821-5 de ce même code, inséré dans le titre du code intitulé « Allocation aux adultes handicapés » : « (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
Aux termes de l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l’article R. 146-26 vaut décision de rejet ».
Si les conclusions de la requête de M. A… relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relèvent de la compétence de la juridiction administrative, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que la demande de l’intéressé a été déclarée recevable et complète le 17 juillet 2024. Dès lors, une décision de rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit être regardée comme née le 17 novembre 2024, en application des dispositions précitées de l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, la demande de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet de cette demande. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, et au regard de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance, les conclusions de la requête de M. A… relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Associations ·
- Contrat d'engagement ·
- Vienne ·
- Désobéissance civile ·
- Retrait ·
- Mouvement associatif ·
- Collectivités territoriales ·
- Communauté urbaine ·
- Public
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Virus ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Location ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Biens ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Transparence administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Enfant ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Éducation nationale
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Périmètre
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Spectacle ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Secret professionnel ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Tva ·
- Compensation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Intérêt légal ·
- Demande ·
- Réévaluation ·
- Avenant
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Pakistan ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Erreur ·
- Soutenir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.