Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2503653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 17 mars 2025, M. C A, représenté par Me Guler, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas pu préalablement présenter ses observations ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit à l’information en méconnaissance de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d’aller et de venir protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Il indique confirmer ses arrêtés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Guler, avocate désignée d’office et représentant M. A, présent et assisté par M. D, interprète en langue tamoul, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et fait valoir en outre que, d’une part, le préfet a commis une erreur d’appréciation en fixant le pays d’éloignement dès lors qu’il est exposé à des risques pour sa vie en raison de ses origines tamoules et de ses opinions politiques, d’autre part, il travaille sur le territoire de la commune de la Courneuve dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant srilankais né le 10 févier 1996 entré en France le 10 juillet 2021, a sollicité une demande d’asile le 20 juillet 2021. L 'intéressé ayant franchi irrégulièrement la frontière de l’Italie dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d’asile, M. A a fait l’objet le 23 août 2021 d’un arrêté de transfert vers les autorités italiennes. M. A a sollicité une nouvelle demande d’asile le 20 avril 2023, qui a été rejetée par une décision du 12 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 juillet 2024, notifiée le 25 juillet 2024. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A a été interpellé et a été placé en garde à vue le 23 février 2025 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français. Par un arrêté du 23 février 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des arrêtés du 8 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français et du 23 février 2025 portant assignation à résidence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B E, cheffe de la section asile/titre de séjour, responsable du guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou non fixation d’un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi ni même allégué que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application. Le préfet mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour l’obliger à quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. M. A, en soutenant être entré sur le territoire français le 10 juillet 2021, se prévaut d’une ancienneté de présence en France de trois ans et un mois à la date du 8 août 2024. En outre, s’il fait valoir à l’audience que sa cousine séjourne en France, il est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre aucune insertion particulière à la société française. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 12 février 2024 de l’OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 16 juillet 2024. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence que ces décisions n’ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. En tout état de cause, s’il fait valoir qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, la demande d’asile de M. A formée le 20 avril 2023 a été rejetée par une décision du 12 février 2024 de l’OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 16 juillet 2024, notifiée le 25 juillet 2024. Le requérant n’apporte aucun élément probant justifiant de l’existence de menaces actuelles le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine et qui serait de nature à remettre en cause les décisions successives de l’OFPRA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a eu la possibilité, dans le cadre de son audition par les services de police, le 23 février 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et qui aurait été susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu son droit à être entendu avant l’édiction de la décision portant assignation à résidence.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
13. Ces dispositions imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d’assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que la circonstance que M. A n’aurait pas reçu l’information prévue par cet article est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date d’édiction de la décision.
14. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l’arrêté attaqué que l’intéressé est assigné à résidence, pendant une durée de quarante-cinq jours, dans le département du Val-d’Oise, qu’il ne peut quitter sans autorisation, et qu’il est obligé de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9h00 et 11h00 au commissariat de police de Sarcelles. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et ne dispose pas d’un droit au travail en France. Dans ces conditions, l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. A et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, comme étant non justifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir de l’intéressé garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d’injonction, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Colin La greffière,
Signé
O. El. Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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