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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 3 mars 2022, n° 20/03988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03988 |
Texte intégral
PC/CB
Jugement NE du 03 MARS 2022
AFFAIRE NE : N° RG 20/03988 – N° Portalis DBZ5-W-B7E-HZYK / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
C Z A Y née X épouse Z A
Contre :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENT RE FRANCE
G rosse : le
la S ELA R L B A D JI-D IS SA R D la SCP BASSET
C op ies électroniques :
la S ELA R L B A D JI-D IS SA R D la SCP BASSET
C op ie dossier
la SELARL BADJI-DISSARD la SCP BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT DEUX,
dans le litige opposant :
Monsieur B Z A […]
Madame Y née X épouse Z A […]
Représentés par Me Gaël COLLIN du cabinet COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDEURS
ET :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENT RE FRANCE 3 avenue de la Libération 63045 CLERMONT-FERRAND
Représentée par la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Monsieur Pierrick CHATAL, Juge,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Nathalie GIVET, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 15 Décembre 2021 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C Z-A et Madame Y X (époux Z-A), clients de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (CREDIT AGRICOLE), ont effectué par son entremise, entre juin et septembre 2018, de nombreux virements à destination de comptes étrangers sous le couvert d’opérations de trading, faussement présentées comme telles par une entité London B Capital. Les sommes transférées, soit 231 400 euros au total, n’ont pas été restituées aux époux Z-A.
Par courrier recommandé du 19 août 2019, ces derniers ont mis en demeure le CREDIT AGRICOLE de leur verser une somme correspondant aux montants transférés, arguant d’un manquement de l’établissement bancaire à son obligation de vigilance, en vain.
Les époux Z-A ont fait assigner le CREDIT AGRICOLE devant la présente juridiction par exploit d’huissier signifié le 3 novembre 2020. __________
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 31 mai 2021, les époux Z-A demandent au tribunal de débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser les sommes suivantes : 230 000 euros en réparation de leur préjudice financier, 5000 euros en réparation de leur préjudice moral et 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. __________
Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 avril 2021, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de débouter les époux Z-A de leurs demandes et de les condamner aux dépens et à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 novembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le préjudice financier
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de cette disposition que le banquier est tenu, à l’égard de son client profane, d’un devoir de mise en garde et de vigilance dont il doit prouver l’exécution effective.
En l’espèce, il est constant que les époux Z-A ont effectué par l’entremise du défendeur de nombreux virements à destination de comptes étrangers sous le couvert d’opérations de trading, faussement présentées comme telles par une entité London B Capital. Les sommes transférées, soit 231 400 euros au total, n’ont pas été recouvrées.
Force est de constater que la qualité d’investisseurs avertis des demandeurs n’est pas établie. Rien n’indique les époux Z-A possèdent la moindre expérience en matière de placements financiers.
Le tribunal constate qu’aucune des affirmations du CREDIT AGRICOLE (placements atypiques de ses clients, préférence affirmée pour des investissements risqués, présence d’un professionnel du droit dans leur entourage, relations amicales entretenues avec un trader britannique, souscription d’un prêt pour acquérir un agent de chantier…) n’est justifiée par des documents régulièrement versés aux débats.
Le défendeur ne produit aucune pièce et ne fait pas référence aux pièces adverses dans le corps de ses écritures. Il est rappelé à la banque qu’il lui incombe de prouver ce qu’elle énonce. A défaut d’une telle démarche probatoire, les observations développées pour son compte sont considérées comme sans objet et sans portée.
Un devoir de vigilance et de mise en garde pesait donc sur le CREDIT AGRICOLE. Or, les caractéristiques des virements effectués par ses clients devaient conduire la banque à déconseiller les opérations afférentes :
-multiplicité des transferts de fond : cinq virements significatifs pour le seul mois de juin 2018 et sept virements entre juin et septembre 2018 (pièce 2) ;
-montant élevé de ces opérations, qu’elles soient appréciées isolément (virements unitaires compris entre 32 000 et 80 000 euros) ou globalement (230 000 euros au total, en excluant les virements initiaux de 1000 et 400 euros), suggérant une appréhension frauduleuse, par ce moyen, du patrimoine de ses clients ;
-bénéficiaires étrangers, rendant toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible : contrairement à ce qu’indique la banque, la localisation des comptes crédités dans l’Union européenne n’est nullement un gage de sécurité (ou d’apparence de sécurité) en ce qu’il est loisible aux bénéficiaires, mettant à profit le temps nécessaire pour engager des démarches hors du territoire national, d’appréhender définitivement les fonds ;
-caractère inhabituel de telles opérations pour les époux Z-A : les relevés versés aux débats ne mentionnent aucun autre virement aussi élevé ou effectué à l’étranger ; le CREDIT AGRICOLE, qui dispose des relevés bancaires de ses clients, ne s’en prévaut pas pour apporter la preuve inverse et il s’en déduit que les demandeurs n’effectuaient nullement de telles opérations à titre habituel ;
-identité de l’interlocuteur des époux Z A, London B Capital, dont le défendeur ne conteste pas avoir eu connaissance alors même que cette entité était inscrite sur la liste noire publiée par l’Autorité des marchés financiers (pièce 11, ce point n’étant pas plus contesté) et que ce simple fait devait conduire le CREDIT AGRICOLE à adopter une posture d’alerte maximale.
La banque, qui a ignoré ces anomalies manifestes, caractérisées et répétées, a donc manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde – lequel devait nécessairement l’emporter sur son obligation de non-immixtion, sauf à vider son obligation générale de conseil de toute substance.
Comme évoqué supra, le défendeur ne démontre pas, en dépit d’une affirmation en ce sens (« Constater que le Crédit Agricole […] a émis toute réserve quant à l’opération auprès de Monsieur Z A et que celui-ci a décidé de maintenir ses relations avec la LONDON B CAPITAL », page 10 de ses écritures), qu’il a expressément déconseillé aux époux Z-A de réaliser les transferts de fonds litigieux. Aucune preuve n’est fournie à cet égard et le tribunal n’entend pas se fonder sur la seule affirmation en ce sens du conseil de la banque.
Par conséquent, il est établi que le CREDIT AGRICOLE a privé les époux Z-A d’une chance de ne pas effectuer les virements litigieux et de conserver la somme de 230 000 euros (il est admis par les demandeurs que les transferts initiaux de 1000 et 400 euros n’entraient pas le cadre du devoir de conseil).
La probabilité de renoncer est évaluée, au regard des éléments précités qui auraient dû conduire à une mise en garde franche et univoque sous forme d’avertissement solennel, à 95 %. Le CREDIT AGRICOLE est donc condamné à verser aux demandeurs la somme de 218 500 euros en réparation de leur préjudice financier.
Sur le préjudice moral
La perte par les époux Z-A de fortes sommes d’argent représentant une part importante de leur patrimoine leur a nécessairement causé un préjudice moral élevé, pleinement imputable aux manquements contractuels de la banque. Ce dommage est évalué, au regard de l’impossibilité constaté (et non contestée) de récupérer leurs fonds et des montants engagés, à 4000 euros. Le CREDIT AGRICOLE est condamné à les indemniser.
Sur les autres demandes
Le CREDIT AGRICOLE, partie perdante, est condamné aux dépens et à verser aux époux Z-A la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France à verser à Monsieur C Z-A et Madame Y X ensemble la somme de 218 500 euros en réparation de leur préjudice financier,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France à verser à Monsieur C Z-A et Madame Y X ensemble la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France aux dépens,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France à verser à Monsieur C Z-A et Madame Y X ensemble la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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