Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2416013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 novembre 2024, le 13 décembre 2023 et le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hamidi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 7 ter d) de l’accord franco-tunisien modifié dès lors qu’il en remplit les conditions, qu’il a produit les documents exigés et que l’absence de contrat de travail visé est imputable aux services préfectoraux ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a exigé, à tort, une présence régulière en France depuis dix ans ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet aurait dû solliciter du requérant la production de justificatifs de sa présence sur le territoire français depuis le 4 avril 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 17 septembre 1980, réside en France depuis 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est institué une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ».
3. Si M. A soutient qu’il réside de manière continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne produit pas de justificatifs susceptibles d’établir sa présence sur toute la période et en particulier, comme l’a relevé le préfet dans l’arrêté attaqué, sur la période antérieure à 2016. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie avant l’édiction de l’arrêté. Le vice de procédure ainsi allégué doit donc être écarté. S’il soutient, par ailleurs, que le préfet aurait dû lui demander de produire les justificatifs de présence manquants, il n’assortit pas cette allégation des circonstances de droit suffisantes pour en apprécier le fondement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien modifié susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. () ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes, enfin, de l’article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ".
5. Si le requérant soutient qu’il remplit les conditions prévues par le présent titre et que l’absence de visa de son contrat de travail est imputable aux services préfectoraux, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le refus de séjour opposé à ce titre par le préfet est fondé non seulement sur l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, mais aussi sur l’absence de visa de long séjour exigée par les dispositions précitées de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or le requérant ne conteste pas le motif, bien fondé, tiré de l’absence de visa long séjour. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit être écarté comme infondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien modifié susvisé : « () d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / – les ressortissants tunisiens qui () justifient par tous moyens résident habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de dix ans. () ».
7. Si le requérant soutient qu’il remplit les conditions posées par les stipulations précitées de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien modifié, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. En outre, si le préfet du Val-d’Oise a mentionné dans sa décision que M. A ne justifiait pas de sa présence « régulière depuis dix ans », cette mention constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire () ».
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé entre le 1er janvier 2016 et le 31 février 2017 les fonctions de serveur pour la SARL Trait d’Union, en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, avant de conclure un autre contrat à durée indéterminée avec la société Elsi pour exercer les fonctions d’aide-cuisinier à temps complet entre le 9 mai 2018 et le mois de février 2023. Enfin, il démontre qu’après la conclusion d’une rupture conventionnelle avec cette société le 28 mars 2023, il s’est vu délivrer une autorisation de travail de la société Pizza Napoli pour l’exercice des fonctions d’employé polyvalent en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels, eu égard en particulier à l’absence d’exercice d’une activité professionnelle dans l’année précédant la décision attaquée, à l’absence d’attaches privées intenses sur le territoire français et faute de démontrer qu’il y réside habituellement sur la période alléguée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
12. S’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10, que le requérant a exercé une activité professionnelle entre 2016 et 2017 puis entre mai 2018 et février 2023, si bien qu’il établit avoir résidé habituellement en France sur ces périodes, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’il a constitué en France le centre de ses attaches privées. Il ne se prévaut ni n’établit avoir tissé, sur cette période, des liens privés et familiaux tels que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 9 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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