Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 nov. 2025, n° 2401413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Gharzouli, demande au tribunal de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 11 mai 2022, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, au motif qu’elle est irrecevable.
L’instruction a été close le 17 novembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Si, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande, il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet. Le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le préfet de la Moselle fait valoir que la requérante n’a pas fourni un dossier de demande de titre de séjour complet. Cette affirmation n’est pas contredite par l’intéressée et est corroborée par le courrier de sa demande, lequel ne fait référence à aucune pièce jointe et ne comporte aucun inventaire, ce qui laisse à penser qu’il n’était accompagné d’aucun élément complémentaire. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le dossier de sa demande de titre de séjour était effectivement incomplet. Il s’ensuit que la décision contestée doit s’analyser comme un refus d’enregistrement de cette demande et que, cette décision n’étant pas susceptible de recours, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables.
Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant au prononcé d’une injonction et à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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