Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2501361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
- est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 17h00.
Un mémoire en défense présenté par la préfecture de l’Indre et enregistré le 11 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béalé ;
- et les observations de Me Dia, représentant M. A…, qui invoque une participation effective à l’entretien et à l’éducation des enfants grâce notamment à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement à son profit.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 septembre 1979 à Marcory (Côte d’Ivoire), est entré en France le 2 octobre 2018. Il a sollicité le 21 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en raison de liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté du 16 juin 2025 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et cite les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il précise par ailleurs de manière suffisamment circonstanciée les éléments relatifs à la situation du requérant. Par suite, il est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de l’Indre n’aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. En l’espèce, le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis octobre 2018 et de la résidence en France de ses deux enfants, âgés de 13 et 6 ans. A l’appui de ses allégations, il produit des attestations du pôle insertion médiation de la commune de Châteauroux, de l’école Victor Hugo ainsi que de tiers accompagnées de justificatifs d’achat de denrées alimentaires notamment. Toutefois, ces éléments ponctuels et pour certains antérieurs à sa séparation avec la mère de ses enfants ne permettent pas de justifier d’une contribution réelle à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En effet, si le requérant invoque des démarches en vue de rétablir un droit de visite et d’hébergement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces démarches engagées en 2022 et 2023 aient abouties ou été maintenues, la médiation familiale envisagée n’a pas été mise en place et aucun élément ne permet d’établir une saisine du juge aux affaires familiales en ce sens. Dans ces conditions, malgré les différentes attestations des proches et membres bénévoles, le requérant ne démontre pas être dépourvu de liens en Côte d’Ivoire, pays où il a passé la majeure partie de son existence. Il ne justifie par ailleurs d’aucune intégration sociale particulière sur le territoire national où il a résidé de manière irrégulière durant six années. Dès lors, le préfet n’a pas, par l’arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par cette décision et n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les éléments invoqués ne caractérisent pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, le requérant ne fait par ailleurs état d’aucune considération humanitaire qui justifierait son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, en l’absence de preuve, par M. A…, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ou à tout le moins, de l’existence de liens affectifs stables avec ceux-ci, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation du requérant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Dia et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Gazeyeff, conseiller,
Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B…
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