Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 août 2025, n° 2508279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 8 août 2024.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable organisée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a présenté des pièces enregistrées les 21 juillet 2025 et 5 août 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les observations de Me Bourrée, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 27 avril 1990, de nationalité algérienne, actuellement placé en centre de rétention administrative, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2016. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 8 août 2024, à une peine de douze mois d’emprisonnement et une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive ou tentative. La préfète de l’Essonne a, par arrêté du 16 juillet 2025, fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». A cet égard, l’article R. 721-2 du même code précise que : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d’un étranger en cas d’exécution d’office des décisions suivantes : () 6° La peine d’interdiction du territoire français. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision attaquée, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement l’article L. 721-3 de ce code dont elle porte application, mentionne que le requérant a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français le 8 août 2024 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En conséquence, la décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision contestée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
7. La décision fixant le pays de destination nécessaire à la mise en œuvre par le préfet d’une peine d’interdiction du territoire français a le caractère d’une mesure de police soumise au respect de la procédure contradictoire préalable prescrite par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé de la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable à l’édiction d’une décision fixant le pays de destination en exécution de la peine d’interdiction du territoire prononcée à son encontre, par une lettre de la préfète de l’Essonne qui lui a été notifiée à 10 heures 32 le 17 juillet 2025 en l’informant qu’il disposait pour cela d’un délai de réflexion de quinze minutes. En réponse, M. C a présenté des observations écrites qu’il a signées le même jour à 10 heures 47 par lesquelles il a indiqué consentir à quitter la France mais ne souhaitant pas être reconduit en Algérie. La décision attaquée lui a été notifiée par la suite à 10 heures 49 pour la première page puis à 10 heures 51 pour la seconde. Si ce délai de quinze minutes de réflexion dont a bénéficié M. C n’est pas suffisant au regard des exigences du respect de la procédure contradictoire préalable, il ressort, cependant, des pièces du dossier que le 29 novembre 2024, lors de son audition administrative par les services de la police aux frontières, il lui a été demandé s’il souhaitait repartir dans son pays d’origine. La conduite de cette audition l’a amené à présenter des observations sur ce point, consignées dans le procès-verbal d’audition, selon lesquelles il ne souhaitait pas regagner son pays d’origine et qu’il souffrait de problèmes de santé concernant sa peau. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant été ainsi informé de l’intention de l’administration de le reconduire dans son pays d’origine, lors de sa libération, pour la mise en œuvre de la mesure judiciaire d’interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné le 8 août 2024, et comme ayant été mis à même de présenter des observations sur le pays de destination préalablement à l’édiction de la décision contestée. Il n’est pas établi que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter d’autres éléments qui auraient rendu son renvoi dans son pays d’origine impossible. Dès lors, la circonstance qu’il ait bénéficié avant l’intervention de la décision contestée uniquement d’un délai de réflexion de quinze minutes pour présenter ses observations n’a pas exercé, dans les circonstances de l’espèce, d’influence sur le sens de la décision qui a été prise et ne l’a pas privé d’une garantie. Par suite, le moyen du vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. S’il ressort des pièces du dossier que M. C présente un carcinome basocellulaire de la paupière inférieure gauche nécessitant une prise en charge pour laquelle il précise, lors de l’audience, bénéficier d’un prochain rendez-vous le 22 septembre 2025, une telle circonstance n’est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme étant susceptible de l’exposer, en cas de reconduite en Algérie, à des traitements inhumains ou dégradants ou comme l’éloignant à destination d’un pays au sein duquel sa vie serait menacée. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C tendant à l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne fixant le pays de reconduite de l’intéressé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508279
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