Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2025, n° 2501358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation enregistrés le 28 janvier 2025, le conseil départemental du Val-d’Oise, représenté par Me Guinot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme B A, et à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du collège « Claude Monet » à Argenteuil dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à recourir au concours de la force publique pour assurer l’exécution de l’ordonnance à intervenir, de procéder à l’expulsion de Mme B A, et à tous occupants de son chef et de faire débarrasser les lieux occupés de tout bien qui y serait abandonné après son départ ou des occupants de son chef ;
3°) de mettre à la charge de Mme B A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, que sa présence s’oppose à ce que le collège attribue ce logement à un autre agent d’ores-et-déjà désigné et qui effectue des temps de trajet trop importants entre son lieu de résidence et son lieu de travail au collège alors qu’il est soumis à une obligation d’astreinte, que cette occupation illégale par une personne extérieure à l’établissement et à la fonction publique désorganise la bonne marche du service, et qu’au surplus Mme A ne verse pas régulièrement l’indemnité qu’elle doit verser au titre du loyer et des charges dues ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à Mme B A qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 février 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Ollivier, pour le conseil départemental du Val-d’Oise, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A qui fait valoir ne pas pouvoir pour l’heure quitter le logement qu’elle occupe avec ses trois enfants mineurs, avoir entamé des démarches pour trouver un nouveau travail et être prête à trouver un accord avec le département pour rembourser sa dette locative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Affectée comme accompagnante d’élèves en situation de handicap, Mme B A a bénéficié d’une convention d’occupation précaire pour occuper un logement de fonction au collège Claude Monet à Argenteuil à compter du 1er janvier 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 juin 2024. Ayant quitté ses fonctions à la fin de l’année 2023 à la suite d’une rupture conventionnelle, la convention d’occupation précaire du logement de fonction n’a pas été prolongée. Toutefois, l’intéressée a continué à occuper le logement de fonction. Par des demandes successives des 1er février 2024, 29 février 2024 et 26 juin 2024 un premier courrier en date du 1er février 2024, le collège Claude Monet l’a informée du fait qu’elle était redevable d’une somme de 5 879 euros correspondant à des arriérés de loyers, et l’a mise en demeure de libérer le logement à partir du 1er juillet 2024. Par un courrier du 30 juillet 2024, le Département du Val-d’Oise a également rappelé à Mme A son obligation de libérer le logement qu’elle occupe désormais sans droit ni titre L’intéressée continuant à se maintenir dans les lieux, le conseil départemental du Val-d’Oise demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A, et à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du collège « Claude Monet » à Argenteuil (95100).
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu, tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. D’une part, il est constant que le logement qu’occupe sans droit ni titre Mme A depuis le 1er juillet 2024, est destiné à être affecté à un assistant d’éducation qui a pris ses fonctions le 1er septembre 2024, qui est soumis à une obligation d’astreinte et dont la présence sur place est nécessaire au bon fonctionnement du service public. Dès lors, et compte tenu notamment des différentes mises en demeure de quitter les lieux qui sont restées vaines depuis le mois de juin 2024, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce. Pour les mêmes motifs, la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’utilité.
5. D’autre part, l’occupation illicite du logement litigieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’ainsi que Mme A le reconnaît elle-même, elle occupe irrégulièrement le logement en question, au regard notamment des dispositions des articles R. 216-14 et R. 216-18 du code de l’éducation.
6. Le département du Val-d’Oise est, dès lors, fondé à demander l’expulsion dans un délai de quinze jours de Mme A, occupante sans droit ni titre du logement de fonction au sein du collège « Claude Monet » à Argenteuil. A défaut d’évacuation spontanée de ce logement à l’expiration de ce délai, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une astreinte journalière d’un montant de 50 euros par jour de retard. A défaut pour Mme A de déférer à cette injonction, le département du Val-d’Oise pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef et à l’évacuation des biens meubles entreposés, aux frais, risques et périls de l’intéressée, en recourant à l’intervention d’un huissier et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A, et à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du collège « Claude Monet » à Argenteuil dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : A défaut d’évacuation spontanée de ce logement à l’issue du délai de quinze jours prévu à l’article 1er, le département du Val-d’Oise pourra faire procéder à l’expulsion de Mme A ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef et à l’évacuation des biens meubles entreposés, aux frais, risques et périls de l’intéressée, en recourant à l’intervention d’un huissier et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental du Val-d’Oise et Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 février 2025
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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