Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 mars 2025, n° 2503455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503455 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Lyros Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Lyros Avocats, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à elle-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 14 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Auble, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de l’Essonne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté en défense que Mme A, ressortissante guinéenne née le 23 mai 2005 et entrée irrégulièrement en France via l’Espagne en 2023, s’est vu oralement refuser l’enregistrement en procédure normale de la demande d’asile qu’elle souhaitait déposer lorsqu’elle s’est présentée à la préfecture de l’Essonne le 3 mars 2025, accompagnée d’un travailleur social au Samu social de Paris. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’autorité administrative de procéder à cet enregistrement et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. D’une part, le refus d’enregistrement en procédure normale de la demande d’asile de Mme A a pour effet de priver celle-ci des droits attachés à la qualité de demandeur d’asile, notamment des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, qui comprennent l’hébergement et l’allocation pour demandeur d’asile prévues aux chapitres II et III du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’intéressée soutient, sans être contredite, se trouver, avec sa fille en bas âge née le 19 septembre 2023, dans une situation de grande précarité. La condition d’urgence particulière posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit dès lors être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
6. D’autre part, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Le transfert du demandeur [] de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 []. / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite []. "
7. Il résulte de l’instruction que le refus d’enregistrement en procédure normale de la demande d’asile de Mme A est fondé sur la circonstance que celle-ci a été déclarée en fuite le 13 mai 2024 pour ne pas s’être présentée le même jour à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle en vue de l’exécution de la décision de transfert vers l’Espagne dont elle a fait l’objet le 9 janvier 2024. Mais il en résulte également que le délai du transfert ainsi décidé a commencé à courir le 28 août 2023, date à laquelle les autorités espagnoles ont expressément accepté la requête aux fins de prise en charge dont elles avaient été saisies le 11 août précédent en application de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il s’ensuit que ce délai a déjà expiré, au plus tard le 28 février 2025. Dans ces conditions, le refus d’enregistrer la demande d’asile de la requérante en procédure normale après cette date porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit constitutionnel d’asile, lequel a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’enregistrer en procédure normale la demande d’asile de Mme A et de délivrer à celle-ci une attestation de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes, par ailleurs, du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet de l’Essonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. En second lieu, Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à la SELARL Lyros Avocats au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où le bénéfice de cette aide ne serait pas définitivement accordé à l’intéressée, cette somme devra être directement versée à celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’enregistrer en procédure normale la demande d’asile de Mme A et de délivrer à celle-ci une attestation de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à la SELARL Lyros Avocats au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme A ne serait pas définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Essonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur ainsi qu’à la SELARL Lyros Avocats.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Essonne.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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