Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2422442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422442 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 22 août 2024, 12 novembre 2024 et 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Dunikowski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 5 juillet 2024 portant retrait de sa carte professionnelle ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une enquête administrative a fait apparaître la proximité de l’intéressé avec la criminalité organisée tchéchène.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle formée par M. A a été rejetée par une décision du 9 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteur public,
— et les observations de Me Dunikowski pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 juillet 2024, le directeur du CNAPS a décidé de retirer la carte professionnelle d’agent de sécurité qui avait été délivrée le 10 janvier 2023 à M. B A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Pour justifier la décision litigieuse, qui est seulement motivée par « un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique » dans le contexte des Jeux Olympiques et Paralympiques, le CNAPS fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’une enquête administrative a révélé la proximité de l’intéressé depuis 2005 « avec la criminalité organisée tchéchène ». Toutefois, alors que le requérant conteste formellement cette affirmation et qu’il est constant qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire pour de tels faits, le CNAPS n’apporte aucune précision sur la nature et les manifestations des relations imputées au requérant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et à en demander l’annulation.
4. A toutes fins utiles, il est précisé que l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 implique nécessairement que la carte professionnelle d’agent de sécurité dont l’intéressé était détenteur lui soit restituée.
Sur les frais de justice :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le CNAPS à verser à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2024 du CNAPS est annulée.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422442/6-1
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