Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2404452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme D B, née A, représentée par Me Bervard-Heintz, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B, née A soutient que :
l’arrêté dans son ensemble :
— est insuffisamment motivé ;
la décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d’Oise informe le Tribunal qu’il confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier de Mme B, née A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née A, ressortissante ivoirienne, a présenté au préfet du Val-d’Oise, le 12 septembre 2022, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel être pourra être reconduite en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, née A, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En soutenant que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 1er mai 2021, la requérante doit être regardée comme invoquant la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, aux termes desquelles : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née A, est entrée en France le 2 décembre 2014, munie d’un visa de court séjour et s’y est maintenue depuis lors. Si l’intéressée soutient, dans sa requête, avoir conclu un pacte civil de solidarité civile avec une ressortissante française, le 18 juin 2020, elle ne l’établit pas. En outre, il ressort des mentions portées sur la fiche de renseignements qu’elle a renseignée et signée le 12 septembre 2022, qu’à cette date, Mme B, née A a déclaré être veuve depuis le 2 février 1994. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a des attaches en France, où résident son fils, sa fille, son petit fils et une sœur. Toutefois, Mme B, née A, qui est veuve et sans charge de famille en France, ne conteste pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 59 ans. Enfin, Mme B, née A ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte au respect de la vie privée et familiale de la requérante et, par suite, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, Mme B, née A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnu, ce faisant, ces stipulations.
6. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, Mme B, née A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, Mme B, née A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 1er mai 2021, Mme B, née A doit être regardée comme invoquant les dispositions de l’article L. 611-1 du même code, qui disposent que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
10. Mme B, née A s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie pas qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B, née A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, née A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B, née A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B, née A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, née A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Affichage ·
- Cassis ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Terme ·
- Absence de versements ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Erreur de droit ·
- Réseau ·
- Chrétien
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Prohibé ·
- Sécurité des personnes ·
- Intérêt ·
- Garde ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Martinique ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Trouble
- Commune ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Fiche ·
- Vie privée ·
- Paie ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Domicile ·
- Pièces ·
- Conforme ·
- Mobilité ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.