Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2533212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 19 novembre et 3 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Delage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans les deux cas, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’État aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen approfondi de sa situation ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur de fait, dès lors que le préfet de police de Paris a considéré à tort qu’elle ne déclarait aucune activité professionnelle, promesse d’embauche ou bulletin de salaire alors qu’elle est employée depuis 2024 en qualité d’auxiliaire de vie ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté attaqué viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Delage, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 6 juin 1996, arrivée en France en décembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 25 janvier 2024 auprès du préfet de police de Paris sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside de manière habituelle et continue en France depuis au moins 2016, soit depuis neuf années à la date de la décision attaquée, qu’elle y est ainsi présente depuis l’âge de dix-neuf ans et qu’elle est mère de deux enfants nées sur le territoire français en 2016 et 2022, scolarisées en France en classes de CM1 et de petite section de maternelle à la date de la décision attaquée. En outre, la cadette, dont le père, qui l’a reconnue le 6 mars 2024, est ressortissant français, contribue à son éducation et exerce l’autorité parentale conjointement avec la requérante, possède la nationalité française. Par ailleurs, alors qu’il n’est pas contesté que Mme B… n’a plus d’attaches familiales au Congo, il ressort des pièces du dossier qu’elle possède en France, outre ses deux enfants, sa sœur et les enfants, de nationalité française, de cette dernière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante est employée en qualité d’assistante de vie depuis le 10 juin 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police de Paris, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Delage, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridique. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens, sans objet.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé d’admettre Mme B… au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Delage la somme de 1 200 euros à verser à Me Delage, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Delage et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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