Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2507022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril et 31 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste eu égard à ces dispositions ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 6 mai 2025.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 27 octobre 2025, a été reportée le 3 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me David, substituant Me Pierrot, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 7 janvier 1998, de nationalité marocaine, entrée en France le 29 janvier 2020 munie d’un visa court séjour, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 20 juin 2024. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Mme A… démontre résider de manière habituelle sur le territoire français depuis le 29 janvier 2020, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, par la production de justificatifs variés et continus sur la période. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… établit travailler depuis le 1er août 2020, en qualité d’agent de nettoyage, pour la société Excellence renov multiservices en versant notamment à l’instance son contrat de travail à durée indéterminée, 56 bulletins de salaire et des attestations d’emploi et de soutien émises par son employeur. Ce dernier y atteste, en des termes circonstanciés, des compétences et du professionnalisme de Mme A… dans un métier en tension où il existe des difficultés à recruter. De plus, il ressort encore des pièces du dossier que Mme A… s’est mariée, le 10 août 2024, avec un ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 avril 2027 et que Mme A… est en état de grossesse, le terme étant prévu au mois de janvier 2026. Dans ces conditions, la requérante justifie bien de la réalité et de la pérennité de son emploi, qu’elle exerce auprès du même employeur et à temps complet depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, eu égard à la durée de séjour et surtout à l’ancienneté, à l’intensité et à la stabilité de son insertion professionnelle et sociale en France, le préfet du Val d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre Mme A… au séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme A…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme A…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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