Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 27 juin 2025, n° 2508628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, M. B. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025, notifié le lendemain, par lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé, pour une durée de trois mois à compter du 5 juillet 2025, des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), prononcées initialement par un arrêté du 3 avril 2025, notifié le 5, et modifié par un arrêté du 2 mai 2025, consistant, notamment, en une interdiction de se déplacer à l’extérieur du territoire de la commune de Créteil (94) et en une obligation de se présenter une fois par jour, à 10 heures 30, au commissariat de police de Créteil, même les dimanches et jours fériés ou chômés, pendant une durée de trois mois à compter de la notification de l’arrêté.
M. C… soulève les moyens suivants :
- plusieurs éléments motivant la nécessité de le placer sous une telle mesure sont des affaires pour lesquelles il a été définitivement innocenté par les tribunaux judiciaires compétents ;
- la condamnation du 22 novembre 2024 par le TGI de Meaux était une affaire de droit commun ne possédant aucun lien avec le terrorisme ;
- le reste des éléments évoqués pour justifier le placement sous une telle mesure sont des affaires pour lesquelles il n’a toujours pas été jugé et demeure innocent jusqu’à preuve du contraire ;
- le reste des éléments évoqués ne peuvent constituer une preuve d’adhésion à l’idéologie exprimée, dans la mesure où cela ne se résume qu’à des débats et des discussions sans but de glorifier, ni d’inciter, ni d’enjoliver les faits commis par une quelconque organisation terroriste ;
- le principe même de placer une personne sous une telle mesure d’atteinte à la liberté de mouvement constitue en soi une atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de s’informer ;
- il est gérant d’une société de transport qui embauchait quatre personnes ; à cause de cette mesure, il a été dans l’obligation de déléguer énormément de tâches, ce qui non seulement lui cause un préjudice financier indéniable, mais ralentit de manière considérable la poursuite d’études universitaires et lui cause en outre un préjudice familial conséquent, en méconnaissance de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure disposant que la délimitation du périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence; étant gérant d’une société par actions simplifiée à associé unique, il est dans l’incapacité de poursuive son activité professionnelle car les livraisons sont effectuées dans un secteur qui s’étend sur plusieurs villes ; un de ses principaux clients est le dépôt Chronopost de la ville de Bobigny ; il est actuellement dans l’incapacité d’assurer le chargement et le déchargement de ses chauffeurs ni d’assister aux rendez-vous (car ceux-là ne sont pas toujours justifiables par un document), alors que cela fait maintenant quelques temps que l’activité professionnelle qu’il a créée en novembre 2023 en souffre ;
- de plus, il fait désormais l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique ce qui rend inutile l’obligation de pointage, car le bracelet garantit la certitude de sa présence au domicile aux heures de pointage ;
- par ailleurs, ses parents, dont il est le seul enfant, résident dans la ville de Drancy (93700), alors que sa mère souffre de problèmes de santé et qu’il est, du fait de la décision attaquée, dans l’incapacité de lui rendre service et d’être disponible pour elle ;
- pour toutes ces raisons, les MICAS portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’exercice de son activité professionnelle, alors qu’il doit payer un loyer mensuel de 411 euros et assurer ses dépenses personnelles et qu’il ne représente aucune menace pour la sécurité et l’ordre publique, qu’il a toujours été dans les établissements publics et est actuellement en études supérieures à la faculté de management, parfaitement intégré.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal, et notamment ses articles 132-26 et 131-4-1 ;
- le code de procédure pénale, et notamment ses articles 506, 464-2 et 471 ;
- le code de la sécurité intérieure, ainsi que les décisions du Conseil constitutionnel n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 et n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions du septième alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et de l’article R. 773-41 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étant ni présentées ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire conformément à l’article R. 773-44 du code de justice administrative.
Des pièces produites par M. C… ont été enregistrées à 10h54, après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Le droit applicable aux MICAS :
1. En application des articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l’intérieur peut ordonner à une personne de se conformer à une ou plusieurs des obligations et interdictions prévues au titre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), lorsque son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme.
2. Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° (deuxième, troisième et quatrième alinéa) de l’article L. 228-2 permettent en particulier au ministre de l’intérieur d’interdire à cette personne de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé et de lui faire obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie et de déclarer son lieu d’habitation et tout changement de ce lieu. Le 1° précise que la délimitation du périmètre au-delà duquel il est interdit de se déplacer « permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ». Le cinquième alinéa du même article permet en outre au ministre d’interdire à la personne de paraître dans certains lieux situés à l’intérieur de ce même périmètre « dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste », la durée de cette interdiction spéciale étant alors « strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours ». S’agissant des « obligations prévues aux 1° à 3° », le sixième alinéa précise qu’elles « sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre », sauf renouvellements prononcés sous certaines conditions, dans la limite totale de douze mois, et que « Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites ».
3. En vertu de l’article L. 228-1, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ne peut être prononcée qu’aux fins de prévenir la commission d’un acte de terrorisme. En outre, deux conditions cumulatives doivent être réunies. D’une part, il appartient au ministre de l’intérieur d’établir « qu’il existe des raisons sérieuses de penser » que le comportement de la personne visée par la mesure « constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ». Ainsi que l’a énoncé le Conseil constitutionnel au point 15 de sa décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, au point 46 de sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 et au point 15 de sa décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, cette menace doit nécessairement être en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme. D’autre part, il lui appartient également de prouver soit que cette personne « entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme », soit qu’elle « soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
4. La nature, la durée et les modalités des mesures prononcées doivent être justifiées et proportionnées aux raisons qui les motivent et à la situation de la personne dans son ensemble, et notamment à sa vie familiale ou professionnelle. Il appartient en outre au ministre de l’intérieur, conformément à l’article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure, de tenir compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations qui auraient déjà été prescrites par l’autorité judiciaire. Le juge administratif est chargé de s’assurer que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
5. Enfin, les « notes blanches » établies par les services de renseignements produites devant le juge administratif doivent être soumises au débat contradictoire et n’ont de valeur probante que si elles relatent des faits précis et circonstanciés et si ceux-ci ne sont pas sérieusement contestés.
L’examen des moyens :
Sur le respect des deux conditions cumulatives énoncées à l’article L. 228-1 :
- Quant à la preuve d’une « adh[ésion] à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes » :
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la « note blanche » établie par les services de renseignement et versée au débat contradictoire, qui relate des faits précis et circonstanciés, qu’une procédure judiciaire a été diligentée à l’encontre de M. C… à la suite du signalement effectué par un particulier auprès du commissariat de police du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), le 11 septembre 2024, rapportant les propos tenus la veille par M. C… à la sortie de la mosquée, faisant l’éloge de l’organisation terroriste Etat islamique et l’apologie d’attentats terroristes en déclarant que « les musulmans ne doivent pas être faibles », qu’ils « doivent se réveiller et se battre », qu’ « un vrai pays musulman c’est l’Etat islamique », que « sa doctrine était Daesch et Oussama Ben Laden son imam », que « le bataclan était une victoire » et que « si la police venait chez lui, il en tuerait deux ou trois avec le gun ou sinon, il se ferait péter ».
7. M. C… a été interpellé à son domicile par les effectifs du Service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis, le 12 septembre 2024. Lors de la perquisition de son domicile, du matériel informatique et son téléphone portable ont été saisis. L’exploitation de ce dernier, malgré son refus de fournir les codes d’accès, a permis de découvrir des représentations de plusieurs drapeaux d’organisations terroristes telles que l’État Islamique, ainsi que des images mettant en scène des groupes terroristes armés et des photographies de figures emblématiques de l’Etat islamique et d’AI-Qaeda. À la fin de sa garde à vue, M. C… a été déféré devant le procureur de la République près le parquet du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), et a été placé sous contrôle judiciaire, le 16 septembre 2024, avant d’être condamné, le 19 décembre, pour apologie directe et publique d’un acte de terrorisme et refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis.
8. Si le requérant soutient avoir fait immédiatement appel de la condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny le 19 décembre 2024 pour apologie du terrorisme, sans d’ailleurs fournir d’élément de nature à le justifier avant la clôture de l’instruction malgré une mesure d’instruction en ce sens, il ne conteste pas sérieusement l’exactitude matérielle de ces faits. Dès lors, en admettant qu’un tel appel ait été formé, faisant obstacle à l’autorité absolue de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives, et à ce que l’autorité administrative se prévale de la condamnation en tant que telle, comme base légale de sa décision, les faits mentionnés aux deux points précédents, en des termes qui sont suffisamment précis et circonstanciés et non utilement contredits, doivent être tenus pour établis. Ainsi, et alors que l’arrêté contesté constitue une mesure de police administrative qui n’est pas légalement fondée sur une qualification pénale, ce dernier ne saurait être utilement contesté au regard de la présomption d’innocence.
9. Il ressort en outre des éléments versés au dossier que l’exploitation du matériel informatique de M. C… a permis de découvrir, notamment, que l’intéressé a consulté des prêches, sur le canal de discussion Ansar Al-Aqq, de Cheikh Omar Abdel Rahman, jihadiste islamiste reconnu coupable et condamné à perpétuité aux États-Unis, pour avoir commandité l’attentat du World Trade Center du 26 février 1993, qui a causé la mort de 6 personnes et fait 1 042 blessés.
10. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, dont la matérialité n’est pas précisément contestée, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le ministre n’établirait pas son adhésion explicite à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant leur apologie, au sens et pour l’application de l’article L. 228-1 du code de sécurité intérieure.
- Quant à la preuve de l’existence de raisons sérieuses de penser que le comportement de M. C… constitue une menace d’une particulière gravité :
11. Des atteintes volontaires à l’intégrité des personnes, y compris la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes, peuvent, selon les circonstances, être prises en considération pour établir « qu’il existe des raisons sérieuses de penser » que le comportement de la personne visée par la mesure « constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics », à la condition que le ministre fasse valoir des éléments qui permettent de justifier d’un lien entre la menace considérée et « le risque de commission d’un acte de terrorisme », conformément à ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel au point 15 de sa décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, au point 46 de sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 et au point 15 de sa décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021.
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la « note blanche » établie par les services de renseignement et versée au débat contradictoire, que, le 2 novembre 2024, une procédure a été ouverte par le Service interdépartemental de police judiciaire de Seine-et-Marne pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, après que deux individus cagoulés eurent été vus dans la commune de Chelles (Seine-et-Marne), menacer physiquement des personnes, à l’aide d’une arme d’épaule de type kalachnikov. Le porteur de l’arme a été identifié comme étant M. C…. Les investigations ont démontré que les deux mis en causes se sont présentés au moment des faits comme étant des « soldats de Daech » qui n’auraient pas peur de faire usage de leurs armes. M. C… a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue, le 20 novembre. Au cours de son audition, l’intéressé a partiellement reconnu les faits, expliquant s’être procuré une cagoule ainsi qu’une réplique inerte de kalachnikov AK47 afin de rendre service à son comparse à la suite d’un conflit ne l’impliquant pas directement. Déféré à l’issue de sa garde à vue, l’intéressé a été condamné, le 22 novembre 2024, par le tribunal correctionnel de Meaux (Seine-et-Marne) à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis simple, sans mandat de dépôt, ainsi qu’à une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans.
13. M. C… n’allègue pas avoir fait appel de cette condamnation, dont le sursis a d’ailleurs été révoqué le 29 avril 2025, mais se limite à une dénégation imprécise et à soutenir qu’il s’agit d’« une affaire de droit commun ne possédant aucun lien ni de près ni de loin avec une affaire de terrorisme ».
14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la « note blanche » établie par les services de renseignement, que, le 24 avril 2025, à l’occasion de sa présentation quotidienne au commissariat de police de Créteil pour son obligation de présentation, M. C… a menacé un fonctionnaire de police en déclarant «tu sais pas qui je suis, je vais t’emmener dans un hall», qu’il n’était pas « un petit bandit » mais un «terroriste » et en invectivant « je vais te faire, t’es mort». Pour ces faits, M. C… a été interpellé et placé en garde à vue le 25 avril 2025. Au cours de son audition, l’intéressé a partiellement reconnu avoir menacé des fonctionnaires de police. À la suite de sa garde à vue, M. C… a été déféré au tribunal judiciaire de Créteil et placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, le 26 avril, en attente d’une comparution immédiate prévue le 29 avril 2025. Le 29 avril 2025, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, à une peine de 6 mois d’emprisonnement et une révocation des 6 mois de sursis prononcés le 22 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Meaux pour les menaces. Cette peine a été aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) et l’intéressé a été libéré du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis le 23 mai 2025.
15. Si le requérant soutient avoir interjeté appel de la condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil le 29 avril 2025, il ne fournit aucun élément de nature à le justifier malgré une mesure d’instruction en ce sens, alors qu’il est constant qu’il fait toujours l’objet du régime de détention à domicile sous surveillance électronique mentionnée au point précédent. En tout état de cause, en admettant qu’un tel appel ait été formé (et que la détention à domicile sous surveillance électronique ait été déclarée exécutoire par provision), il ne conteste pas sérieusement l’exactitude matérielle de ces faits. Dès lors, les faits mentionnés au point précédent, que le ministre fait valoir en des termes qui sont suffisamment précis et circonstanciés et non utilement contredits, doivent être tenus pour établis.
16. Eu égard à la gravité, au caractère récent et répété ainsi qu’aux modalités des menaces exercées par M. C… dans les circonstances qui ont été décrites précédemment, où l’intéressé s’est présenté, pour appuyer ces menaces, comme un « soldat de Daech », puis comme un « terroriste », M. C… n’est pas fondé à soutenir que le ministre n’établirait pas l’existence de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme.
17. Il résulte en outre de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls faits pour apprécier la condition relative à la menace d’une particulière gravité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens contestant l’exactitude matérielle des motifs faisant valoir des violences conjugales commises en 2023 pour lesquelles il a été relaxé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 novembre 2023 ou des menaces réitérées de violences ayant donné lieu en juillet 2024 à une plainte dont il est constant qu’elle a été classée sans suite, le 11 et le 16 juillet 2024, pour insuffisance de preuves.
18. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que Mme C…, qui s’est mariée religieusement avec l’intéressé le 29 avril 2023, a, après une première plainte déposée en 2023 qui aurait donné lieu à l’acquittement invoqué par M. C…, a déposé une nouvelle plainte à l’encontre de ce dernier le 5 février 2024. Elle a relaté à cette occasion avoir passé les trois dernières semaines avec l’intéressé et avoir été isolée de son entourage. Elle a en outre affirmé avoir fait l’objet à de multiples reprises de coup de pieds, de gifles et avoir été étranglée. La victime a aussi fait état de très nombreux appels anonymes, émanant de l’intéressé, de jour comme de nuit. La victime s’est vu accorder trois jours d’interruption du temps de travail, en raison du retentissement psychologique. Quelques jours plus tard, M. C… a été interpellé et placé en garde à vue, après s’être présenté de son plein gré dans les locaux de police, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. À la suite de sa garde à vue, l’intéressé a été déféré devant le procureur de la République près le parquet du tribunal judiciaire de Bobigny en vue d’une convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire. M. C… devait également comparaître pour ces faits le 9 mai 2025. Il n’a cependant pas pu comparaître en raison de son incarcération et l’audience a également été déplacée au 5 février 2026.
19. Ces faits circonstanciés, que le ministre fait expressément valoir à l’appui de l’arrêté attaqué et de son mémoire en défense, et qui ne sont pas contestés par le requérant devant le tribunal, sont, combinés avec les faits relatés aux points 6, 7, 9, 12 et 14 du présent jugement, de nature à corroborer l’existence de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme.
20. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait inexactement appliqué l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
Sur l’exigence que les MICAS prescrites soient adaptées, nécessaires et proportionnées :
21. En premier lieu, la circonstance que M. C… fasse l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique ne fait pas en soi obstacle au prononcé d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, qui poursuit un objectif distinct. En outre, alors que ce régime d’exécution de la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné n’exclut pas, selon le troisième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal auquel renvoie l’article 132-26 du même code, qu’il soit « autorisé à s’absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines (…) pour le temps nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle » ou « au suivi d’un enseignement », et que M. C… ne fournit aucune précision sur les autorisations d’absence dont il bénéficie et sur les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal auxquelles la juridiction de jugement l’aurait soumis sur le fondement du dernier alinéa de l’article 132-26 du même code, ce dernier n’est pas fondé à soutenir, en termes généraux, que, par lui-même, le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique suffirait à garantir « la certitude de sa présence au domicile aux heures de pointage » et priverait de nécessité les mesures prises par l’arrêté ministériel contesté. A défaut de toute précision donnée sur les mesures prescrites par l’autorité judiciaire, il n’est pas non plus fondé à soutenir que leur cumul avec les mesures contestées revêtirait un caractère disproportionné au regard de l’article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure.
22. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il est gérant d’une société par actions simplifiée à associé unique ayant pour objet l’exercice d’une activité de transport, en produisant des pièces relatives à cette activité et aux relations contractuelles nouées avec Chronopost, et qu’il se trouverait dans l’incapacité de poursuivre son activité professionnelle, dès lors que les livraisons sont effectuées dans un secteur s’étendant sur plusieurs villes, qu’un de ses principaux clients est le dépôt Chronopost de la ville de Bobigny, qu’il est actuellement dans l’incapacité d’assurer le chargement et le déchargement de ses chauffeurs ni d’assister aux rendez-vous, lesquels ne sont d’ailleurs pas toujours justifiables par un document, les conditions d’exercice de ce travail, ainsi alléguées par M. C…, apparaissent en contradiction avec l’objectif poursuivi par les mesures dont il fait l’objet, compte tenu du risque qu’il représente pour la sécurité publique. Dans ces conditions, eu égard aux déplacements qui doivent – aux dires du requérant – être quotidiennement effectués par ce dernier, et à leur caractère imprévisible, il n’est pas fondé à soutenir que le refus du ministre d’élargir le périmètre de l’interdiction de se déplacer ne serait pas nécessaire et proportionné. Au demeurant, alors que le requérant fait état de sa qualité de gérant et de quatre salariés, il ne fournit aucun élément précis de nature à justifier que l’organisation de son activité requerrait nécessairement sa participation aux transports effectués au-delà du périmètre de Créteil.
23. Enfin, si le requérant soutient que ses parents, dont il est le seul enfant, résident dans la ville de Drancy (93700), alors que sa mère souffre de problèmes de santé et qu’il est, du fait de la décision attaquée, dans l’incapacité de lui rendre service et d’être disponible pour elle, il ne fournit aucun élément précis sur ce point, alors qu’il est seul à même d’en produire. En outre, il lui est loisible de demander au ministre des sauf-conduits à cette fin.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que les MICAS prononcées à son égard ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent, à savoir prévenir la commission d’un acte de terrorisme, ni qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à son activité professionnelle. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B. C… et au ministère de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
X. POTTIER
Le greffier,
C. LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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