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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 juin 2025, n° 2501934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Chaib, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025, notifié le 13 juin 2025, par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai d’un mois, une attestation de demandeur d’asile pour lui permettre de voir sa demande d’asile examinée par l’OFPRA et séjourner sur le territoire français dans l’attente de la réponse de l’Office ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : () Bas-Rhin () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 23 mai 2025 a été pris par le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin. En application des dispositions citées au point 2, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent pour en connaître, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Nancy le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
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