Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. D A, représenté par Me Donazar, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— repose sur un motif erroné, dès lors que la condamnation pénale sur laquelle se fonde l’arrêté attaqué a été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le 6 février 2024 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à l’effacement de sa condamnation pénale et à l’intensité de ses attaches personnelles en France ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est illégale par voie d’exception de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est illégale par voie d’exception de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gabez, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
— les observations de Me Donazar, avocat représentant M. A, en présence de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, qu’il précise à l’audience.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a présenté, le 3 mai 2024, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la présence de ce dernier en France constitue une menace pour l’ordre public au motif qu’il a été condamné, le 17 mars 2021, par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de récidive d’acquisition et de détention non autorisée de stupéfiants, de récidive d’offre ou cession de stupéfiants, de récidive de transport non autorisé de stupéfiants et de rébellion. Il est constant qu’en dépit de leur gravité, ces faits présentent un caractère isolé et ont été commis le 16 mars 2021, soit trois ans, 10 mois et 27 jours avant la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le requérant, cette condamnation a été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 février 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A réside régulièrement en France depuis le 1er avril 2010. Il ressort également des pièces du dossier que sa compagne est décédée le 12 septembre 2024. De leur union est né un enfant, prénommé Younouss A, le 28 avril 2018, de nationalité française, qui réside auprès de M. A. Le fils de la compagne du requérant, également mineur et de nationalité française, a par ailleurs été confié à M. A en qualité de tiers de confiance par une décision de la juge des enfants du tribunal pour enfants de B, du 6 février 2025. Il est constant que ces deux enfants sont scolarisés en France. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision 12 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doivent également être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de prendre une décision en ce sens dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Gabez
La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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