Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2516026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 16 septembre, 13 et 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 22 avril 2024 le déclarant démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Vair-sur-Loire ;
d’enjoindre au préfet de procéder à l’abrogation ou au retrait de l’arrêté du 22 avril 2024, de le réinstaller dans sa fonction de conseiller municipal de la commune de Vair-sur-Loire et de procéder au réexamen de la composition des EPCI précédemment intégrés, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée « au principe du libre exercice des mandats par les élus locaux, et par ricochet aux articles 6§1 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au titre de l’exception de l’irrégularité de la condamnation prononcée par le juge pénal, en raison de l’engagement d’une saisine de la Cour de révision et de réexamen, avec demande d’effets suspensifs » ;
- le préfet était tenu d’abroger la décision portant démission d’office, du fait de l’intervention d’une circonstance de droit nouvelle ;
- du seul fait auprès de la saisine de la Cour de révision et de réexamen, assortie d’une demande de sursis à exécution de la condamnation dont il a fait l’objet, il est fondé à se prévaloir de cette perspective de relaxe aussi longtemps que sa demande de sursis n’aura pas été rejetée par ladite juridiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
que la requête est irrecevable comme étant tardive ;
que les moyens soulevés sont inopérants.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Plateaux, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal correctionnel de Nantes a déclaré M. B… coupable, alors qu’il était maire de la commune de Vair-sur-Loire, d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics, d’une part pour des faits commis les 13, 16 et 24 avril 2018 et courant 2019, d’autre part, pour des faits commis du 26 février 2018 au 27 avril 2018, et l’a condamné à une amende de 3000 euros assortie d’une peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de deux ans. Par un arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel de Rennes a partiellement infirmé ce jugement s’agissant du délit de favoritisme commis « courant 2019 », et l’a reconnu coupable des autres faits reprochés, a confirmé le jugement quant à la peine de 3000 euros d’amende et a porté la peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité à cinq ans. Par un arrêt du 27 mars 2024, la Cour de cassation a refusé d’admettre le pourvoi formé contre cet arrêt. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Loire Atlantique a, en application de l’article L. 236 du code électoral, déclaré M. A… B… démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Vair-sur-Loire, ce qui a également mis fin aux fonctions de conseiller communautaire de la communauté de commune du Pays d’Ancenis et de délégué du SIVOM du canton d’Ancenis exercées par l’intéressé. Par un courrier reçu le 11 juillet 2025, M. B… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique l’abrogation de l’arrêté du 22 avril 2024, au motif de la saisine de la Cour de révision et de réexamen sur le fondement de l’article 622 du code de procédure pénale, assortie d’une demande de sursis à exécution de la peine d’inéligibilité prononcée par les juges du fond. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande d’abrogation.
Aux termes de l’article 199 du code électoral : « Sont inéligibles les personnes désignées à l’article L. 6 et celles privées de leur droit d’éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. » Aux termes de l’article L. 230 du même code : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral (…) ». Et aux termes de l’article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu’un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif ».
Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un conseiller municipal se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d’office.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, par un arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel de Rennes a notamment infligé à M. B… une peine de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans, décision devenue définitive dès lors que le pourvoi formé par le requérant devant la Cour de cassation n’a pas été admis. Cette décision du 13 avril 2023 constitue, au sens et pour l’application des articles L. 205 et L. 236 du code électoral, la cause, survenue postérieurement à l’élection du requérant, qui le prive du droit électoral. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique, que se trouvait toujours en situation de compétence liée, a constaté que M. B… demeurait privé de son droit d’éligibilité et a refusé d’abroger l’arrêté litigieux, la circonstance que l’intéressé a saisi la Cour de révision et de réexamen d’une demande de suspension de l’exécution de la peine d’inéligibilité qui lui a été infligée étant, faute pour lui d’établir qu’il aurait été fait droit à cette demande, sans incidence sur le caractère exécutoire de cette peine.
Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. (…) ». Et aux termes de l’article 7 de cette convention : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. / 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. ».
Le requérant entend à ce titre se prévaloir de l’irrégularité de la condamnation prononcée par le juge pénal, en raison de l’engagement d’une saisine de la Cour de révision et de réexamen assortie d’une demande de suspension. Toutefois, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la qualification d’une infraction résultant d’une décision rendue par le juge pénal, le requérant ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de la circonstance nouvelle, à la supposer établie, tirée de ce que les faits pour lesquels il a été condamné ne pourraient pas être qualifiés de délit de favoritisme compte tenu d’une jurisprudence récente de la cour administrative d’appel de Nantes, circonstance sans incidence sur le présent litige, relatif aux conséquences à tirer d’une peine d’inéligibilité ayant un caractère définitif et dont la suspension n’a pas été prononcée par le juge pénal. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de cette convention doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 22 avril 2024 le déclarant démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Vair-sur-Loire. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente- rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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