Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2305283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la SNC Michelet Levallois, représentée par Me Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de son bien situé 138 rue de Villiers à Levallois-Perret (92), assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— pour le calcul de la valeur locative révisée de l’immeuble litigieux et en vertu de l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts, les sanitaires et vestiaires, les circulations et issues de secours, les ateliers, archives et réserves, les locaux sociaux, les locaux techniques et le PC sécurité, et les réserves, caves, et circulation en sous-sol doivent se voir appliquer un coefficient de pondération de 0,5 ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a eu recours à un mécanisme de lissage et de planchonnement pour calculer les impositions en litige, dès lors que l’immeuble litigieux a connu une restructuration lourde achevée en avril 2019.
Par un mémoire en défense du 19 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Michelet Levallois est propriétaire d’un immeuble à usage de bureau situé au 138 rue de Villiers à Levallois-Perret (92). Ce bien a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2020 et 2021. Par une réclamation du 24 novembre 2021, la SNC Michelet Levallois a sollicité la réduction de ces impositions, à hauteur respectivement de 142 853 euros et 109 333 euros, avec règlement des intérêts moratoires. Par une décision du 25 janvier 2023, l’administration a rejeté sa réclamation. La SNC Michelet Levallois réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la valeur locative révisée :
2. L’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, désormais codifié à l’article 1498 du code général des impôts, a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l’établissement des impositions directes locales. A cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d’évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d’évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation.
3. Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts : " Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. /
La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ". Il résulte notamment de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d’une propriété bâtie relevant de l’article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III précité ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.
4. La SNC Michelet Levallois demande que soient affectés d’un coefficient de 0,5 les sanitaires et vestiaires, les circulations et issues de secours, les ateliers, archives et réserves, les locaux sociaux, les locaux techniques et PC sécurité, les caves et circulations en sous-sol, dès lors que ces locaux sont d’une valeur d’utilisation réduite.
5. D’une part, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, que les surfaces des archives en sous-sol, des locaux techniques et des sas d’accès ont déjà été affectées d’un coefficient de 0,5 par l’administration. Le moyen invoqué par la requérante est donc, dans cette mesure, inopérant.
6. D’autre part, la seule circonstance que les sanitaires et vestiaires, les circulations et issues de secours, les ateliers, archives et réserves, les locaux sociaux, les caves et circulations en sous-sol sont destinés à desservir d’autres surfaces principales ou à stocker du matériel, sont situés en sous-sol, ou sont limités à un usage à des fins sanitaires, n’est pas de nature à conférer à ces éléments une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale des locaux auxquels ils sont incorporés et à l’activité desquels ils participent de manière directe et essentielle. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de données concrètes fournies par la société requérante, seule à même de détenir des éléments pertinents en la matière, qu’ils auraient eu une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale des locaux à usage de bureaux. La requérante n’est donc pas fondée à revendiquer l’application d’un coefficient de 0,5 aux éléments en cause.
Sur les mécanismes de planchonnement et de lissage :
7. Aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () ». Aux termes de l’article 1518 A quinquies du même code : « » III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :/ 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence / Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. « . Enfin, aux termes du 1° du I de l’article 1518 E de ce code : » () Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; () ". Il résulte de ces dispositions que le mécanisme institué par le III de l’article 1518 A du code général des impôts s’applique aux impositions dues à compter de l’année 2017 sauf en ce qui concerne, outre les locaux de la Poste visés au 2 du I, les constructions nouvelles dont la réalisation est postérieure au 1er janvier 2017 et les locaux ayant fait l’objet après cette date d’un changement de consistance ou d’affectation, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface. Par ailleurs, il ressort de l’article 1518 E du code général des impôts que le mécanisme d’exonération ou de majoration d’impôts directs locaux qu’il prévoit cesse de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.
8. D’une part, s’agissant de l’année 2020, la requérante se borne à faire valoir que l’immeuble litigieux a connu une restructuration lourde achevée en avril 2019 et renvoie à une étude de valeur locative réalisée suite à cette restructuration, sans établir ni même alléguer que ces travaux auraient impliqué un changement de consistance de plus de 10 % de la surface des locaux. Par conséquent, cette circonstance ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts et de l’article 1518 E du même code au titre de l’année 2020. En tout état de cause, l’administration fait valoir, sans être contredite, que le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 2020, calculée sur la base de la nouvelle surface, après restructuration, telle qu’indiquée par la requérante, serait supérieur au montant effectivement mis à sa charge au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2020.
9. D’autre part, s’agissant de l’année 2021, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que ces mécanismes de planchonnement et de lissage n’ont pas été appliqués. Par suite, le moyen tiré de ce que, en raison du changement de consistance dont l’immeuble a fait l’objet en 2019, ces mécanismes n’auraient pas dû s’appliquer, doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Michelet Levallois n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères contestées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées ainsi, en tout état de cause, que celles tendant au versement d’intérêts moratoires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Michelet Levallois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Michelet Levallois et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
C. HUONLa greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305283
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