Confirmation 27 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 mai 2014, n° 13/07282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07282 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 5 septembre 2013, N° 20120053 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, SAS LOCA RHONE TRANSPORTS |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
A
R.G : 13/07282
Z
C/
SAS LOCA RHONE TRANSPORTS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Roanne
du 05 Septembre 2013
RG : 20120053
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 27 MAI 2014
APPELANT :
I Z
né le XXX à Saint-Etienne
XXX
XXX
représenté par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/030150 du 07/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
SAS LOCA RHONE TRANSPORTS
XXX
XXX
représentée par Me Gilles PEYCELON de la SELARL PEYCELON GILLES, avocat au barreau de Lyon
XXX
XXX
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 03 octobre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2014
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que monsieur Z, salarié de la société Loca Rhône Transports en qualité de conducteur poids lourd, a été victime d’un accident de travail le 7 septembre 2009 à 15h30 déclaré comme suit par l’employeur « en dessanglant, je me suis pris une barre d’acier dans le bras gauche » ;
Que les lésions ont été reconnues consolidées le 1er janvier 2012 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 23% dont 5% pour le taux professionnel ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne par jugement du 20 juin 2013, a:
— constaté que monsieur Z I est défaillant dans la double preuve qui lui échoit de l’existence de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur et de l’absence de mesures de prévention et de protection
— dit que la responsabilité de la société Loca Rhône Transports au titre de la faute inexcusable ne peut dès lors pas être engagée
— débouté monsieur Z I de son recours et de l’ensemble de ses prétentions
— débouté la société Loca Rhône Transports de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur Z I aux dépens et dit que, en ce qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 18 octobre 2012, il devra, conformément aux dispositions de l’article 42 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, rembourser au Trésor public la 1/2 des sommes exposées par l’ Etat à la mission d’ aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics ou ministériels
— déclaré le présent jugement à la CPAM de la Loire;
Attendu que la cour est régulièrement saisie d’un appel formé par monsieur Z par X et par lettre recommandée avec avis de réception postée le 17 septembre 2013 et réceptionnée au greffe le 19 septembre 2013 contre le jugement notifié le 13 septembre 2013;
Que jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2013;
Attendu que monsieur Z I demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 12 décembre 2013, visées par le greffier le 1er avril 2014 et soutenues oralement, de:
— infirmer le jugement entrepris
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM en vertu de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale
— dire et juger que la société Loca Rhône Transports a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 7 septembre 2009 à son service
— ordonner la majoration de la rente à son maximum
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les dommages subis par lui à la suite de l’accident du travail du 7 septembre 2009
— dire que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise
— condamner la société Loca Rhône Transports à payer à la Selarl Ad Justitiam, son avocat, la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens ;
Attendu que la société Loca Rhône Transports demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 14 mars 2014, visées par le greffier le 1er avril 2014 et soutenues oralement, de:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter monsieur Z I de sa reconnaissance de faute inexcusable de la part de son employeur dans la survenance de l’accident du 7 septembre 2009
— condamner monsieur Z I à payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Attendu que la CPAM de la Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 1er avril 2014, visées par le greffier le 1er avril 2014 et soutenues oralement, de:
— lui donner acte de ce que s’agissant d’un litige relatif à une reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, elle n’a pas d’observations.
— dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, prendre acte de ce que compte tenu des arrêts rendus par la Cour de Cassation le 4 avril 2012 :
* Elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de l’indemnisation des préjudices y compris pour les sommes qui seraient attribuées en réparation des préjudices non visés à l’Article L.452-3 du code de sécurité sociale
* Elle fera observer que dès lors qu’un chef de préjudice est couvert par le Livre IV du code de sécurité sociale, il ne peut faire l’objet d’une indemnisation complémentaire par les juridictions, et ce quel que soit le montant de prise en charge par elle
* en tout état de cause, elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des préjudices, dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que monsieur Z soutient que l’accident du travail dont il a été victime le 7 septembre 2009 est imputable à la faute inexcusable de son employeur;
Attendu que monsieur Z a été embauché par la société Loca Rhône Transports à compter du 1er octobre 2008 comme « conducteur PL » ;
Que le 8 septembre 2009, la société Loca Rhône Transports a déclaré l’accident survenu le 7 septembre 2009 à 15h30 sur le chantier du tunnel Violay à monsieur Z en précisant en avoir eu connaissance à 17 heures par la victime et comme circonstances de l’accident « en dessanglant je me suis pris une barre d’acier dans le bras gauche », comme siège et nature des lésions bras gauche plaie ouverte, en n’indiquant aucun nom de témoin ;
Attendu que monsieur Z soutient que son employeur savait qu’il serait amené à monter sur la remorque du camion dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, que de ce fait un risque de chute en hauteur existait et qu’il en avait conscience et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver au sens des articles R4323-58 et suivants, L4121-2, R4515-4 et suivants du code du travail ;
Que l’employeur conteste tout manquement ;
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage ;
Attendu que monsieur Z doit démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’il verse régulièrement aux débats :
— une attestation du 7 novembre 2012 de monsieur B, chef de service éducatif, qui indique « je ne suis pas un spécialiste de semi-remorque mais ça m’a sauté aux yeux de voir que sa remorque n’avait pas de planche sur les cotés alors que les autres fois où je l’ai vu il avait des planches »
— une attestation du 27 novembre 2012 de monsieur E, commerçant, qui précise « avoir vu que la remorque de monsieur Z n’avait plus de planches de protection sur les cotés » et que ce dernier lui avait dit que c’était une remorque de remplacement en attendant que la sienne revienne de révision
— une attestation du 2 décembre 2012 de monsieur C, chauffeur poids lourd en retraite, qui indique avoir remarqué « que la nouvelle remorque trois essieux que conduisait monsieur Z n’avait pas de planche de ridelle. Il n’y avait que les poteaux en acier espacés d’environ deux mètres sur lesquels sont habituellement ancrés les planches de sécurité. Je lui avais dit que cela pouvait être dangereux si un paquet d’acier tombait de la remorque. Je n’avais pas pensé que lui-même pouvait tomber de la remorque. Monsieur Z m’avait dit que c’était une remorque provisoire, le temps que la sienne revienne de révision
— une attestation non datée de monsieur G, gérant qui affirme : « J’étais présent sur le chantier du tunnel de Violay le 7 septembre 2009 quand monsieur Z effectuait ma livraison d’acier. Il a dû monter sur la remorque pour décoincer une sangle d’arrimage du chargement qui s’était prise entre deux ferrailles. C’est en tirant dessus que cette sangle a fini par se décoincer. J’ai vu monsieur Z partir d’un seul coup en arrière, il a écarté les bras pour se rattraper à quelque chose. C’est là que son bras gauche a heurté une ferraille et lui la entaillé avant de tomber sur le sol. C’est moi-même qui l’ait conduit aux urgences »
— un guide pour l’évaluation des risques professionnels édité par la CPAM sur le transport routier des marchandises en novembre 2011
— un dossier sur Travail &Sécurité de juin 2011
— un communiqué de presse du 27 novembre 2012 portant sur un logiciel pour aider les petites entreprises du transport routier des marchandises à évaluer les risques
— un dessin d’une remorque avec positionnement des planches de sécurité ;
Attendu que l’employeur verse aux débats :
— le contrat de location exclusive avec conducteur le liant à la société SNAAM du 1er octobre 2008 aux termes duquel il met à la « disposition du locataire un véhicule avec le personnel de conduite », sont définies les opérations lui incombant et incombant au locataire notamment en termes de « chargement, arrimage et déchargement » des produits transportés et il est indiqué à l’article 5.5 : « au cas où le conducteur participerait aux produits de chargement, d’arrimage et de déchargement, il agirait alors en qualité de préposé de l’utilisateur pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci »
— l’attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée à monsieur Z le 7 septembre 2005
— le permis de conduire poids lourd de monsieur Z valable jusqu’au 24 septembre 2009 puis jusqu’au 14 février 2013
— le certificat d’immatriculation du véhicule 515 BEK 69 du 27 juin 2008 et le procès-verbal de contrôle technique du 9 mars 2012
— le certificat d’immatriculation du véhicule 494 BEK 69 du 4 septembre 2008 et le procès-verbal de contrôle technique du 28 août 2012
— le certificat d’immatriculation du véhicule 3833 XV 69 du 12 décembre 2002 sur lequel figurent les vignettes établissant les visites techniques et le procès-verbal de contrôle technique du 20 septembre 2012
— le certificat d’immatriculation du véhicule 402 BJD 69 du 22 décembre 2008 et le procès-verbal de contrôle technique du 3 décembre 2012
— le courrier adressé par lettre recommandée le 19 mai 2009 par elle à monsieur Z lui interdisant « formellement de continuer ce procédé d’arrimage » consistant « à travailler sur une échelle pour arrimer votre chargement ou d’escalader le chargement sur la SR , vous avez fait une chute le mercredi 6 mai qui aurait pu être très grave’Ce procédé n’existe pas ni à Lyon ni à Grenoble vous devez vous rapprocher de L M, chauffeur SNAAM Lyon, si vous avez besoin de plus de renseignements sur votre façon d’arrimer votre marchandise’Je souhaite que vous m’appeliez sur mon portable à ce sujet au’pour pouvoir en discuter »
— une attestation de monsieur D directeur au sein de la SNAAM qui précise « les remorques que nous louons auprès de la société Loca Rhône répondent à nos besoins et nous permettent de transporter de façon satisfaisante nos armatures »
— une attestation de monsieur Y, salarié de la société Loca Rhône depuis le 23 août 2010 qui indique que « les semi remorques qui me sont attribués sont adaptés pour les livraisons de treillis et armatures »
— une attestation de monsieur F, dirigeant de la carrosserie Drouet, qui précise que « les véhicules spécialisés dans le transport de produits métalliques sont des plateaux équipés de ranchers barres métalliques verticales amovibles pour le déchargement et non pas de véhicules à ridelles qui présentent l’inconvénient de se détériorer avec le chargement et qui ne sont aucunement un élément de sécurité »
— un document unique sur les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs du 1er février 2008 ;
Attendu que d’une part, les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident de monsieur Z restent indéterminées ;
Que si messieurs B, E et C attestent avoir vu monsieur Z circuler avec une semi remorque, sans indication de numéro d’immatriculation, ne comportant aucune planche de sécurité, aucun élément ne permet d’objectiver que la conduite de cet engin soit intervenue à tout le moins à une date proche de l’accident ;
Que parallèlement, l’employeur démontre que les véhicules mis à disposition ont fait l’objet de contrôles réguliers et donnent satisfaction à la SNAAM ;
Que même à supposer que les planches de sécurité n’aient pas existé, aucun élément ne permet d’établir que leur présence aient eu pour finalité de prévenir les risques de chute ;
Que si monsieur G se déclare témoin des faits et avoir conduit monsieur Z aux urgences, aucun nom de témoin ne figure sur la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial du 7 septembre 2009 émane d’un médecin généraliste qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2009 ; Que par ailleurs, monsieur Z a continué à circuler avec le poids lourd jusqu’à 19h40 le jour même et jusqu’à 14h18 le lendemain ;
Que selon monsieur Z, qui reconnaît avoir été affecté auprès de la SNAAM et assurer le transport de fer à béton à Violay, il est arrivé le 7 septembre 2009 à destination, est monté sur la remorque pour dessangler la livraison, est tombé ayant été déséquilibré lorsque la sangle coincée s’est libérée, a été blessé par l’une des barres d’acier transportées au bras et conduit aux urgences;
Que ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif ;
Attendu que d’autre part, monsieur Z a reçu une formation continue obligatoire de sécurité attestée par un certificat délivré le 7 septembre 2005, a été rappelé à l’ordre par son employeur par lettre du 19 mai 2009 lors d’une précédente chute sur les procédés d’arrimage en vigueur dans l’entreprise et invité à se rapprocher d’un autre chauffeur et de son employeur ;
Qu’effectivement, si les dispositions contractuelles liant les sociétés SNAAM et Loca Transports Rhône ne sont pas opposables à monsieur Z, ce dernier n’ayant pas été partie au contrat, il lui appartenait de respecter les procédés d’arrimage et déchargement en vigueur au sein de la société Loca Transports Rhône pour éviter les risques de chute;
Qu’il ne peut sérieusement reprocher à son employeur de n’avoir mis en place un logiciel destiné à aider les petites entreprises du transport routier des marchandises à évaluer les risques dont la création date de novembre 2012 ;
Attendu qu’enfin, monsieur Z fait référence à des manquements commis par son employeur au regard des dispositions du code du travail ;
Que les dispositions des articles R4323-58 et 59 du code du travail ne sont pas applicables à monsieur Z, la remorque ne constituant pas un plan de travail ;
Que la mise en place de ridelles n’est pas de nature à prévenir les risques de chute en hauteur ;
Que les dispositions des articles R4515-4 et suivants du code du travail ne s’appliquent qu’aux « opérations de chargement ou déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises en provenance où à destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise utilisatrice dite entreprise d’accueil », ce qui n’est pas le cas des sociétés SNAAM et Loca Transports Rhône ;
Attendu que monsieur Z doit être débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
Attendu que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens ;
Attendu que la demande afférente aux dépens est dénuée d’objet, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que l’appelant succombant en son recours doit être dispensé du paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens
Statuant à nouveau
Dit la demande afférente aux dépens dénuée d’objet
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ni à celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Dispense monsieur Z du paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale
Dit la demande afférente aux dépens d’appel dénuée d’objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Corrosion ·
- Prix de vente ·
- Intérêt ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Taux légal ·
- Facture ·
- Point de départ
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Livraison ·
- Destination ·
- Assureur ·
- Titre
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Thérapeutique ·
- Déficit ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Barème ·
- Adhésion ·
- Indemnités journalieres ·
- Expert judiciaire ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Profession ·
- Travail
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Fonctionnalité ·
- Test ·
- Informatique ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Rapport
- Mariage ·
- Maroc ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Consulat ·
- Couple ·
- Ministère public ·
- Capacité ·
- Visa ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Mise en demeure ·
- Principal ·
- Règlement
- Directeur général ·
- Habitat ·
- Conseil d'administration ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Politique ·
- Pièces ·
- Rejet ·
- Mise à pied ·
- Critique
- Donations ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Partage ·
- Quotité disponible ·
- Biens ·
- Préciput ·
- Bois ·
- Propriété ·
- Libéralité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Site ·
- Déchet ·
- Cessation ·
- Obligation ·
- Expropriation ·
- Remise en état ·
- Stockage ·
- Activité ·
- Dire
- Arbre ·
- Souche ·
- Constat ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Retard ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Délai ·
- Huissier
- Professionnel ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Électricité ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- Personnes ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fait ·
- Compteur ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.