Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 15 mai 2026, n° 2414784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils B… C… et représentée par Me Koraitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, pour un motif de légalité interne, la décision du 29 septembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a maintenu la sanction d’exclusion définitive avec sursis prononcée le 21 mai 2024 à l’encontre B… par le conseil de discipline du collège Antoine de Saint-Exupéry de Fresnes et, à titre subsidiaire, d’annuler cette même décision pour un motif de légalité externe ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’effacer la sanction d’exclusion définitive avec sursis du dossier administratif et disciplinaire B… dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est intervenue sans que B… ne soit informé de son droit de garder le silence devant le conseil de discipline et devant la commission académique ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- les propos reprochés à B… s’inscrivent dans le cadre de l’exercice de sa liberté d’expression et ne justifiaient pas qu’une sanction soit prononcée à son encontre ;
- la sanction prononcée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 octobre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est la mère du jeune B…, né en 2009 et inscrit en classe de 3ème au collège Antoine de Saint-Exupéry de Fresnes au titre de l’année scolaire 2023-2024. Par une décision du 21 mai 2024, le conseil de discipline du collège a prononcé à l’encontre B… la sanction d’exclusion définitive assortie d’un sursis courant jusqu’au 20 mai 2025 en raison du non-respect par l’élève de ses obligations et de la tenue de propos inappropriés envers des adultes. Mme C… a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision le 29 mai 2024. Par une décision du 29 septembre 2024, le recteur de l’académie de Créteil a, d’une part, annulé pour vice de forme la sanction prononcée le 21 mai 2024, et, d’autre part, prononcé de nouveau une sanction d’exclusion définitive assortie d’un sursis courant jusqu’au 20 mai 2025. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision du 29 septembre 2024 est signée par Charles Naïm, chef de la division des établissements au sein du rectorat de l’académie de Créteil, qui disposait en vertu d’un arrêté du 17 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer « tous les actes relevant de la compétence de la rectrice » notamment les « actes relatifs à la scolarité, notamment les décisions relatives à la recevabilité des appels en matière disciplinaire ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
4. De telles exigences impliquent que l’élève faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. À ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un élève sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’élève et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune B… ou ses parents auraient été informés, au cours de la procédure disciplinaire, du droit qu’ils avaient de se taire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du recteur de l’académie de Créteil n’est pas fondée de manière déterminante sur les propos tenus par B… ou sa mère lors de la réunion du conseil de discipline ou de la commission académique d’appel, mais sur les nombreux manquements disciplinaires reprochés à l’élève entre les mois de septembre 2023 et de mai 2024, ayant donné lieu à des rapports d’incidents et appréciations défavorables de ses professeurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision attaquée vise les articles R. 511-12 à D. 511-58 du code de l’éducation, qui sont relatifs au régime disciplinaire applicable aux élèves des enseignements du second degré, ainsi que le règlement intérieur du collège Antoine de Saint-Exupéry de Fresnes. En outre, elle mentionne les motifs de faits qui fondent la sanction prononcée à l’encontre B…, à savoir le fait qu’il a, de façon répétée, remis en question la parole des adultes et défié leur autorité et qu’il a tenu des propos inappropriés à l’encontre de plusieurs adultes de l’établissement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. (…) / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1 ». Aux termes de l’article R. 511-13-1 de ce code : « I.- L’autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l’année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l’inscription de la sanction au dossier administratif de l’élève mentionnée au IV de l’article R. 511-13. / Dans le cas d’une exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction. / Le chef d’établissement avertit l’élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu’entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l’établissement pendant la durée fixée aux alinéas précédents ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. D’une part, la requérante soutient que le rectorat n’établit pas la réalité des faits reprochés à son fils. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par l’administration, dont, notamment, un rapport circonstancié de la principale du collège, de nombreux rapports d’incidents rédigés par les professeurs et agents du collège et des appréciations portées par les professeurs sur les bulletins des 1er et 2ème trimestres B…, qu’entre les mois septembre 2023 et de mai 2024, l’élève a présenté à de nombreuses reprises un comportement inadapté, défiant l’autorité des professeurs et autres personnels éducatifs, refusant de leur obéir, tenant des propos inappropriés et perturbant les cours auxquels il assistait. Par suite, et alors que la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère probant des éléments produits, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
11. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, les faits mentionnés au point 10 ne relèvent pas du seul exercice par son fils de sa liberté d’expression. Eu égard à leur nature et à leur caractère répété, de tels faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, préalablement au prononcé de la sanction en litige, le jeune B… a fait l’objet, entre le 28 septembre 2023 et le 23 avril 2024, de trente punitions, à savoir des exclusions de cours et des heures de retenue. L’intéressé a, en outre, fait l’objet, le 25 mars 2024, d’une commission éducative motivée par son comportement perturbateur et sa remise en question de la parole des adultes, qui a donné lieu, le 29 mars 2024, au prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de ces mesures, le comportement B… n’a pas évolué positivement. Dans ces circonstances, la sanction d’exclusion définitive avec sursis prononcée à son encontre n’apparaît pas disproportionnée à la gravité des faits commis. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et que la sanction prononcée est disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a maintenu la sanction d’exclusion définitive avec sursis prononcée à l’encontre B… C…. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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