Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2510358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Milon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités croates est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement de l’Union européenne n°604/213 eu égard à sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Milon, pour M. B, qui reprend les conclusions de la requête et ajoute que l’arrêté de transfert a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il l’expose à des traitements inhumains et dégradants et compte-tenu des conditions d’accueil dont il a fait l’objet en Croatie, et qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en raison de la présence de membres de sa famille sur le territoire.
— en présence de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue turque.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 30 décembre 1974, a présenté une demande d’asile le 25 juillet 2025 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n’était pas responsable de sa demande d’asile, a notamment saisi les autorités croates le 30 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 8 août 2025. Le 25 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté portant transfert de M. B aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ».
3. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
5. Si M. B allègue que son transfert vers la Croatie, État membre de l’Union européenne et partie à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’expose à un réel danger d’être renvoyé en Turquie où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à des conditions d’accueil contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit toutefois son argumentation d’aucun élément justifiant que sa demande d’asile ne serait pas traitée de manière satisfaisante et dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, à la supposer établie, la circonstance selon laquelle M. B est hébergé par son cousin résidant en situation régulière sur le territoire n’est pas de nature à constituer un obstacle s’opposant à son transfert en Croatie et justifiant que sa demande d’asile soit examinée en France. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu s’abstenir de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et prononcer son transfert aux autorités croates.
6. L’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer M. B vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen soulevé à l’audience tiré de ce que la décision en litige l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
7. En dernier lieu, M. C, dont il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France au mois de mai 2025, soit à une date très récente, et qui se prévaut de la présence en France d’un cousin pour seule attache familiale sur le territoire n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin l’annulation de la décision du 25 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités croates doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
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