Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2606870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… A…, de M. D… et de tous occupants de leur chef du centre d’accueil pour demandeurs d’asile APTM situé au 239, rue de Bercy à Paris (12ème arrondissement) et de l’hébergement qu’ils occupent dans le cadre de leur accompagnement situé au 42, avenue Raspail à Gentilly (94250), géré par l’association APTM ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile APTM afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… et de M. B…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître de la requête ;
- les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies pour que le préfet puisse demander leur expulsion du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires pendant l’examen de leur demande d’asile et que les intéressés n’ont pas obtenu l’asile ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupation indue par Mme A… et M. B… d’une place dans le centre d’accueil compromet le fonctionnement normal de ce centre alors que les intéressés n’ont pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été notifiée par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, le 30 décembre 2025, qu’ils ont refusé le bénéfice de l’aide au retour volontaire ainsi qu’une proposition d’hébergement en province, et que la circonstance que M. B… suive un traitement médicamenteux ne caractérise pas, en l’espèce, une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 16 et le 17 mars 2026, Mme A… et M. B…, représentés par Me Sangue, concluent à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il leur soit accordé un délai raisonnable pour quitter les lieux, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil ou à eux-mêmes si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur était pas accordé.
Ils soutiennent que des contestations sérieuses se heurtent à l’exécution de la mesure d’expulsion, tirées de ce que le préfet d’Île-de-France, préfet de Paris ne démontre pas que la mise en demeure leur a effectivement été notifiée et qu’aucune proposition de relogement concrète et adaptée ne leur a été faite, et que l’urgence de la mesure n’est pas caractérisée, le préfet se bornant à produire des données statistiques générales sur ses capacités d’accueil et ayant mis plus de deux ans pour mettre en œuvre la mesure, et dès lors qu’ils sont en situation de particulière vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Basette, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sangue, avocat de Mme A… et de M. B…, qui reprennent les conclusions et arguments du mémoire en défense et font valoir qu’ils se trouvent en situation de particulière vulnérabilité dès lors qu’ils occupent ce logement avec leurs trois enfants mineurs.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a été enregistrée le 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par le défendeur :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… et de M. B…, défendeurs dans la présente instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement qui lui est destiné, d’un demandeur d’asile qui n’a pas obtenu la protection internationale qu’il sollicitait, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… et M. B… ont été admis, le 15 juin 2021, au centre d’accueil pour demandeur d’asile APTM situé au 239, rue de Bercy à Paris (12ème arrondissement) et ont signé le jour même le contrat de séjour. Mme A… et M. B… ont été déboutés de leur demande d’asile par une décision définitive en date du 2 mai 2023. Les intéressés avaient été autorisés à demeurer dans le centre d’accueil jusqu’au 30 juin 2023, mais ils se sont maintenus irrégulièrement non seulement sur le territoire français mais également au centre d’accueil depuis lors et ont refusé la proposition d’aide au retour volontaire et à la réinsertion qui leur a été faite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une lettre du 3 novembre 2025, le directeur du centre d’accueil leur a notifié une décision de fin de prise en charge au sein du centre. Mme A… et M. B… n’ont cependant pas quitté le centre d’accueil à la date prescrite et se sont maintenus dans les lieux de leur hébergement indûment en dépit de la mise en demeure du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui leur a adressée par un courrier du 22 décembre 2025 dont ils ont reçu notification le 30 décembre 2025.
D’autre part, comme le fait valoir, sans être sérieusement contesté par le défendeur, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile est saturé à Paris. Le dispositif national d’accueil parisien disposait au 1er janvier 2026 de 2 180 places en hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile avec un taux d’occupation de 99% selon les données de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent nécessairement le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, quand bien même les défendeurs se prévalent notamment des problèmes de santé de M. B… et de la présence de leurs trois enfants mineurs au sein du logement, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme A…, à M. B… et à tout occupant de leur chef, de quitter l’hébergement qu’ils occupent dans le cadre de leur accompagnement situé au 42 avenue Raspail à Gentilly (94250), géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile APTM situé au 239 rue de Bercy à Paris (12ème arrondissement), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les meubles de Mme A… et de M. B…. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas la qualité de partie perdante à titre principal, verse au conseil de Mme A… et de M. B… ou à eux-mêmes la somme que ceux-ci réclament au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… et M. B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A… et à M. B…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter l’hébergement qu’ils occupent dans le cadre de leur accompagnement situé au 42 avenue Raspail à Gentilly (94250), géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile APTM situé au 239 rue de Bercy à Paris (12ème arrondissement), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme A… et de M. B… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A…, et à M. B….
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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