Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2516579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 et des pièces reçues le 17 septembre suivant, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative « d’annuler » la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine en lui attribuant un titre de séjour temporaire a nécessairement refusé de lui délivrer une première carte de résident valable dix ans ;
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que le tire de séjour temporaire qui lui a été délivré ne lui permet pas de trouver du travail compte tenu de la réticence des employeurs à embaucher des salariés munis d’un titre de séjour temporaire ;
— la décision attaquée ne lui permet pas de cotiser pour sa retraite et lui fait perdre des mois de cotisation ;
— la décision porte atteinte à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1990 à Bonoua, a sollicité la délivrance d’une première carte de résident auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le fondement des stipulations de la convention franco-ivoirienne du 21 décembre 1992. Par un courrier du 18 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé de ce qu’il ne pouvait lui être délivré la carte de résident sollicitée mais qu’il lui était néanmoins attribué une carte de séjour temporaire valable un an. M. A demande au juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative « d’annuler » cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance de la carte de résident d’une durée de dix ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
4. Il résulte du principe mentionné au point précédent que M. A ne saurait demander au juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui attribuant une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an et non une carte de résident d’une durée de dix ans, de telles conclusions excédant la compétence du juge des référés et étant, par suite, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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