Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2408053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2024, le 21 mai 2025, le 26 mai 2025, le 31 juillet 2025 et le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Has, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il est présent sur le territoire depuis plus de trois ans et exerce un métier considéré en tension ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A… atteste de son activité professionnelle continue et de son intégration socio-économique ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger justifiant de trois ans de résidence habituelle en France et d’une expérience professionnelle ancienne, stable et continue peut obtenir une carte de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… exerce un métier en tension et réside en France depuis plus de trois ans ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne fait pas application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien au vu de l’intégration professionnelle et sociale de M. A… ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que M. A… justifie d’une présence en France depuis plus de trois ans, qu’il contribue à l’économie locale, qu’il s’est bien intégré, et qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
- il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article 7-2 de la directive 2008/115/CE ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- et les observations de Me Montfort, substituant Me Has, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, est entré en France en mars 2021 selon ses déclarations. Par arrêté du 13 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, ses stipulations « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… en qualité de salarié, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à la situation des ressortissants tunisiens. Toutefois, le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet à l’égard d’un étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour peut être substitué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’arrêté attaqué dès lors que cette substitution de base légale ne prive M. A… d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’accueillir la substitution de base légale sollicitée par le préfet de Seine-et-Marne.
5. D’autre part, M. A…, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » et ne produit pas l’autorisation de travail et le visa long séjour mentionnés à l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé, peut être regardé comme invoquant la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation. Le requérant, qui établit, par les pièces qu’il produit, être entré en France en mars 2021, justifie qu’une durée de séjour de plus de 3 ans à la date de la décision en litige. En outre, il ressort des bulletins de paie produits au dossier que M. A… peut se prévaloir d’une excellente insertion professionnelle en tant qu’« employé polyvalent » dans la restauration, au sein de la société Bralim, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, emploi qu’il a occupé au moins de novembre 2022 à mai 2024, soit 19 mois à la date de la décision et qu’il occupe toujours. Ces éléments suffisent à caractériser une insertion professionnelle stable et suffisamment ancienne en France justifiant le préfet de Seine-et-Marne fasse usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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