Rejet 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2201288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2022, 9 mars et 18 juillet 2023, la société Réunionnaise de bureautique (SRB), représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal :
1°) d’annuler, et à défaut de résilier l’accord-cadre conclu avec le centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR) ayant pour objet la location, la mise en service, la gestion et la maintenance des moyens d’impression, de numérisation et des prestations associées pour les établissements du Groupement Hospitalier de la Réunion, conclu entre le CHUR et la société CBL Repro ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Réunion une somme de 7 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de l’attributaire, la société CBL Repro, est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique du fait de la non-conformité des machines proposées, de la catégorie 1 bis, au CCTP, le volume mensuel d’impression n’étant pas respecté, du fait de la non-conformité du logiciel de gestion du parc (Uniflow) au CCTP dès lors que le logiciel proposé n’est pas multi-marques, et de l’incompatibilité des logiciels de gestion avec les machines existantes ;
— le montant de l’offre présente un caractère anormalement bas et a été sous-évalué ;
— la société attributaire ne dispose pas des capacités techniques pour assurer l’exécution du marché ;
— le contrat est irrégulier en ce qu’il excède la durée de 4 ans fixée pour les accords-cadres ;
— les critères de jugement des offres ont été neutralisés du fait de l’attribution d’une notation identique aux deux sociétés concurrentes et les offres ont été dénaturées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 janvier 2023, 29 juin 2023 et 27 août 2024, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— A titre principal les moyens sont inopérants, en l’absence de lien direct avec l’éviction de la société SRB ;
— l’offre déposée par la société attributaire était régulière ;
— son coût n’était pas anormalement bas ;
— les capacités de la société attributaire sont suffisantes pour exécuter la prestation ;
— l’accord-cadre attribué par le CHU de La Réunion n’était pas d’une durée excessive ;
— les moyens soulevés par la société requérante concernant la prétendue neutralisation des critères de jugement des offres et leur prétendue dénaturation doivent être écartés.
Par des mémoires enregistrés les 27 janvier 2023 et 30 janvier 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, la société CBL Repro, représentée par Me Cerveaux succédant à Me Belloteau, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société SRB une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Hourcabie, représentant la société Réunionnaise de bureautique et de Me Didier, représentant le CHU de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR), établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) et chargé à ce titre de la politique, de la planification, de la stratégie d’achat et du contrôle de gestion des achats pour ce qui concerne l’ensemble des marchés et de leurs avenants, a lancé le 30 juin 2021 une consultation en vue d’attribuer un marché de location, mise en service, gestion et maintenance des moyens d’impression, de numérisation et prestations associées pour les établissements du groupement comprenant le CHU, le centre hospitalier Ouest Réunion, le centre hospitalier Est Réunion et l’établissement public de santé mentale de La Réunion. Les sociétés SRB et CBL Repro ont été retenues avec deux autres candidats pour participer à la phase de négociation. Les critères de départage des offres reposaient sur la valeur technique à laquelle un coefficient de 50 points était attribué, le coût global pour 40 points et la performance en matière d’environnement pour 10 points. Par lettre du 13 juin 2022, le CHUR a informé la société SRB que son offre n’avait pas été retenue, étant arrivée en deuxième place après celle de la société CBL Repro, sur les quatre candidats. Par courrier du 15 juin suivant, la société SRB a sollicité des précisions et le 22 juin 2022, elle a saisi le juge du référé précontractuel pour voir annuler la procédure de passation du marché, requête qui a été rejetée par ordonnance n°2200790 du 29 juillet 2022. Par la présente requête, la société SRB demande au tribunal de prononcer l’annulation, ou à défaut la résiliation, du marché attribué à la société CBL Repro, lequel a été signé le 29 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins de contestation de la validité du contrat :
En ce qui concerne le caractère irrégulier de l’offre de la société CBL Repro :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
3. Aux termes de l’article 13 du règlement de la consultation intitulé « critères d’attribution et choix de l’offre » : " Le pouvoir adjudicateur attribue l’accord-cadre au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur une pluralité de critères. / Les critères listés ci-dessous s’appliquent () :1- Valeur technique : 50 / a. Services associés (Assistance, maintenance, réapprovisionnement, monitoring et alertes, ) : 15 / b. Remplacement des équipements actuels, mise en production des nouveaux équipements dès la notification de l’accord-cadre : le candidat devra décrire la méthode utilisée afin de remplacer les équipements actuels sans qu’il n’y ait de rupture de service : 15 points / c. Sécurisation informatique : 10 / d. Simplicité de changement des cartouches : l’évaluation se fera sur la base d’essais réalisés par des agents du GHT représentatifs des utilisateurs : 5 / e. Les logiciels : 5 / 2- Coût global (location + service + achat logiciel + maintenance logiciel) : 40 / 3- Performance en matière de l’environnement : 10 () ".
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que les offres des deux sociétés candidates ont été jugées comme quasiment équivalentes au regard du premier critère relatif à la valeur technique des offres, et du troisième critère afférent à la performance en matière d’environnement, mais que la comparaison des offres a conduit à mettre en évidence une différence significative s’agissant du deuxième critère portant sur le coût global des prestations proposées intégrant la location, le service, l’achat des logiciels et la maintenance, la société CBL Repro, attributaire ayant obtenu avec un montant de 2 599 085,90 euros la note maximale de 40, contre 31,91 pour la société SRB qui proposait un coût de 3 257 778 euros. Pour soutenir que l’offre de la société attributaire serait irrégulière, la société SRB fait état de la non-conformité des machines proposées par la société CBL Repro, au regard du CCTP, s’agissant du volume mensuel d’impression qui ne serait pas garanti par ces machines de catégorie 1 bis au regard du volume mensuel pouvant atteindre 7000 pages. Toutefois, il résulte du CCTP, notamment de l’annexe 2 introduisant deux nouvelles catégories d’équipements, celle des imprimantes de catégorie 1 bis monochromes A4 faible capacité et celles de la catégorie 3 bis, que le volume d’impression correspondant à la consommation observée en 2020 sur les sites du CHU et du groupe hospitalier Est était donné à titre indicatif. En revanche, le paramétrage par défaut des machines pour l’impression en noir et blanc sur les équipements couleur et en recto verso constituait un impératif. De même, si la société SRB fait état de la recommandation du constructeur de ne pas dépasser un seuil de 80 000 impressions, ce seuil équivaut en réalité « au nombre de pages imprimées pour un mois de forte activité », et non pas au volume d’impression garanti correspondant à 100 000 impressions, équivalent à une durée de vie de 3 ans. Quant aux solutions proposées pour les logiciels de gestion du parc et d’impression, si la société SRB invoque une non-conformité du logiciel d’impression « UniFLOW » proposé par CBL Repro aux exigences du CCTP au motif qu’il ne serait pas « multi-marques » et qu’il serait incompatible avec les « anciens équipements », il résulte de la fiche technique éditée par le fabricant CANON, produite en défense que, s’agissant du logiciel « UniFLOW », les documents peuvent être imprimés sur tous les périphériques, quelle que soit leur marque ".
En ce qui concerne le coût « anormalement bas » de l’offre de la société CBL Repro :
5. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-4 de ce code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse () Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés () ». Aux termes de l’article 13 du règlement de la consultation précité : « Si une offre lui paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur demandera au soumissionnaire d’apporter les précisions et justifications permettant de démontrer que l’offre présentée n’est pas anormalement basse, en application des articles L. 2152-5 à L. 2152-6 et R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la commande publique. () ». .
6. Pour soutenir que l’offre de la société attributaire serait irrégulière au regard du montant proposé par cette dernière, la société SRB invoque le fait que la révision à la baisse par la société attributaire du coût estimé des prestations, initialement à hauteur de 4 089 096,66 euros HT puis réduit à 2 599 085,60 euros, révélant un écart de prix entre les deux propositions de près de 40%, constituerait un indice du caractère anormalement bas de son offre qui aurait dû conduire l’acheteur à déclencher un « processus de détection ». Toutefois, l’écart entre les prix proposés ne permet pas, à lui seul, de conclure que la société attributaire aurait présenté une offre anormalement basse. Il résulte de l’instruction que la révision du prix opéré par la société CBL s’explique par la prise en compte de précisions apportées par le CHU au cours de la phase de négociation, ayant conduit à des ajustements relatifs aux besoins exprimés par l’acheteur, pour privilégier l’équipement en machines à jet d’encre d’un fonctionnement moins onéreux que celui des machines laser, ces dernières étant en moyenne dix fois plus onéreuses que les machines choisies. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne peut utilement invoquer des éléments relatifs aux conditions d’exécution du marché, n’est pas fondée à soutenir que son éviction serait due à la présentation par la société CBL Repro d’une offre anormalement basse.
En ce qui concerne la capacité de la société CBL Repro sur le plan technique à assurer l’exécution du marché :
7. Aux termes de l’article R. 2143-3 du code de la commande publique : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature () 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. ». L’article R. 2144-1 du même code prévoit que : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5. ». Aux termes de l’article R. 2142-13 du même code : « L’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. () ». Aux termes de l’article R. 2142-14 de ce même code : « L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat ».
8. Pour contester la validité de l’accord-cadre, la société SRB soutient que la société attributaire aurait dû voir sa candidature rejetée en raison de l’insuffisance de ses capacités techniques, financières et professionnelles, faisant état de l’infériorité des aptitudes de la société CBL Repro par comparaison aux siennes, évoquant ainsi soit un défaut de vérification par le CHU de ces capacités, soit une erreur d’appréciation de ce dernier et émettant notamment l’hypothèse d’un recours irrégulier à des opérateurs tiers, pour en déduire que la candidature de CBL Repro aurait dû être rejetée. Toutefois, outre qu’elle se borne à indiquer que l’appréciation de ces capacités doit être effectuée « à l’aune de l’importance de l’accord-cadre » dont le montant maximum a été fixé à 9 500 000 euros HT, notamment au regard du montant du chiffre d’affaires réalisé, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément objectif alors qu’il ne résulte pas du règlement de la consultation qu’un montant minimal de chiffre d’affaires aurait été érigé en condition. En tout état de cause, la société CBL Repro se prévaut notamment de l’ancienneté de son activité de plus de 40 ans, de la circonstance qu’elle dispose de l’exclusivité de la représentation à La Réunion de la marque « Canon » depuis plus de 35 ans et du niveau de compétences de ses techniciens. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des capacités de la société CBL REPRO pour assurer la bonne exécution du contrat doit être écarté.
En ce qui concerne la durée excessive de l’accord-cadre :
9. Aux termes de l’article L.2125-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d’achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. / Les techniques d’achat sont les suivantes : 1° L’accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d’un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice () ».
10. Il résulte de l’instruction, notamment des documents contractuels, du CCAP et de l’acte d’engagement, que la durée initiale de l’accord-cadre était fixée à douze mois, cet accord étant tacitement reconductible au cours des 4 années suivantes pour la même durée, portant ainsi la durée totale de ce contrat à 5 ans, excédant ainsi la durée prévue par les dispositions précitées de l’article L.2125-1 du code de la commande publique. Toutefois, la société SRB ne justifie pas que ce dépassement de la durée du contrat serait en rapport direct avec son éviction. Le moyen tiré de la durée excessive de l’accord-cadre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la neutralisation des critères techniques et la dénaturation des offres :
11. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution () ».
12. Il résulte de l’instruction que les deux sociétés concurrentes ont obtenu une note comparable au titre de la valeur technique des offres, la société CBL Repro ayant obtenu une note de 49 contre 50 pour la société SRB. Pour contester la validité de la note attribuée à la société CBL Repro, la société requérante se borne à indiquer, sans justifier en quoi l’analyse des offres aurait conduit à une surévaluation de la notation attribuée à la société CBL Repro, que cette dernière ne dispose pas compte-tenu de sa taille, des moyens techniques, humains ni financiers ni même d’une expérience. Il ressort par ailleurs du rapport d’analyse des offres qui comporte un tableau d’analyse, que les offres des deux sociétés ont fait l’objet d’un examen individuel de leur valeur technique, au regard de chacun des sous-critères. En tout état de cause, la société SRB a obtenu une note supérieure d’un point. Par suite, étant par ailleurs relevé que le CHU n’était pas tenu de communiquer le mémoire technique de la société attributaire, la société SRB n’est pas fondée à soutenir qu’en attribuant une note identique sur le fondement du critère de la valeur technique des offres, le CHU aurait neutralisé et dénaturé les offres des sociétés concurrentes.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation ou à la résiliation du marché passé entre le CHU de La Réunion et la société CBL Repro doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de La Réunion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société SRB et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société SRB au titre des frais exposés par le CHU de La Réunion et non compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SRB une somme au titre des frais exposés par la société CBL Repro et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Réunionnaise de Bureautique est rejetée.
Article 2 : La Société Réunionnaise de Bureautique versera au centre hospitalier universitaire de La Réunion une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société CBL Repro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Réunionnaise de Bureautique, au CHU de La Réunion et à la société CBL Repro.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
N. TOMI La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201288
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Lac ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Maire ·
- Dépens ·
- Recours gracieux ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Biélorussie ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Administration ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Vérificateur ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt direct ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tchad ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Prix ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir
- Reclassement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Maire ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Inopérant ·
- Lieu ·
- Statuer ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Tutelle ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Sceau ·
- Public
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Directeur général ·
- Agent public ·
- Centre pénitentiaire ·
- Vices ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Apatride
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.