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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 16/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/00417 |
Texte intégral
ARRET
N°
SA D IARD
C/
C
E
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/02172
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
SA D IARD
XXX
XXX
Représentée par Me Jean P CAMUS, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame N C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me ALARY, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur H E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE
XXX
XXX
Assignée à secrétaire, le 07.11.13
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 mai 2015 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme P-Q B et Mme F G, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme B et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 septembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Le 2 décembre 2004, vers 19 heures, Madame X C (Madame C) qui circulait à cyclomoteur sur le CD 6, hors agglomération de Roisel et en direction de Péronne, a été heurtée de face par un véhicule automobile Golf conduit par Monsieur H E (Monsieur E), lequel se dirigeait vers Roisel et effectuait le dépassement d’un camion. Au cours de la collision, Madame C a été gravement blessée. Elle présentait, à son admission au centre hospitalier de Saint Quentin, des fractures ouvertes des deux jambes et une plaie à la tête. L’incapacité totale de travail initiale a été fixée à quatre mois.
Par un jugement du 14 juin 2005, le tribunal correctionnel de Péronne a déclaré Monsieur E coupable du délit de blessures involontaires, reçu la constitution de partie civile de la victime, ordonné une mesure d’expertise médicale et alloué à Madame C une indemnité provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.
Le 16 octobre 2006, les AGF, devenus société D, assureur de Monsieur E, ont versé à la victime une provision de 5.000 euros.
Deux nouvelles expertises ont été ordonnées par jugements du tribunal correctionnel de Péronne en date des 27 avril 2007 et 9 décembre 2008, lesquels ont alloué à la victime des provisions complémentaires d’un montant respectif de 4.000 et 2.000 euros, portant à 17.000 euros le montant global des provisions servies à Madame C.
Le dernier rapport d’expertise, fixant la date de consolidation des blessures, a été déposé le 21 janvier 2010.
Madame C a fait assigner Monsieur E et son assureur, la société D IARD devant le tribunal de grande instance d’Amiens par actes d’huissier des 14 et 19 octobre 2011.
Elle a appelé son organisme de sécurité sociale, la Mutualité Sociale Agricole de Picardie (MSA), à l’instance.
Vu le jugement rendu le 22 février 2013 par le tribunal de grande instance d’Amiens qui a :
fixé le montant des préjudices subis par Madame C à la somme de 219.266,62 euros ;
condamné in solidum Monsieur E et la société D IARD à payer à Madame C la somme de 202.266,62 euros après déduction des provisions déjà versées pour un montant de 17.000 euros ;
fait droit à la demande de doublement du taux des intérêts du 21 juin 2010 au jour où le jugement sera devenu définitif ;
condamné in solidum Monsieur E et la société D IARD à payer à Madame C la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur E et la société D IARD aux entiers dépens comprenant le coût des expertises judiciaires ;
Vu l’appel de ce jugement formé par la société D IARD par une déclaration d’appel transmise au greffe de la Cour par la voie électronique le 29 avril 2013 ;
Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique au conseil de Madame C le 5 août 2013 et signifiées par acte d’huissier le 30 juillet 2013 à Monsieur E et le 1er juillet 2013 à la MSA, aux termes desquelles la société D IARD demande à la Cour de :
infirmer le jugement ;
déclarer la proposition d’indemnisation contenue dans ses conclusions de première instance et devant la Cour satisfactoire ;
dire n’y avoir lieu à capitalisation du poste « perte de gains professionnels futurs » ;
débouter Madame C de sa demande en doublement du taux d’intérêt légal ;
réduire l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
statuer ce que de droit quant aux dépens, avec autorisation de prélèvement direct pour Maître Jean-P CAMUS, avocat, de ceux dont il affirme avoir fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique au conseil de la société D IARD le 27 septembre 2013 et signifiées par acte d’huissier le 9 octobre 2013 à Monsieur E et le 7 novembre 2013 à la MSA, aux termes desquelles Madame C demande à la Cour de :
recevoir mais juger mal fondé l’appel principal de la société D à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 22 février 2013 ;
l’en débouter ;
la recevoir en son appel incident ;
En conséquence,
réformer le jugement ;
fixer le montant de ses préjudices à la somme de 637.401 euros, déduction faite des prestations de l’organisme social ;
condamner in solidum Monsieur E et la société D à lui payer la somme de 620.401 euros, déduction faire des provisions versées d’un montant de 17.000 euros ;
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
dire que la totalité des sommes allouées avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal du 21 juin 2010 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir devenu définitif, subsidiairement, jusqu’au 4 mai 2012 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Monsieur E et la société D à lui payer la somme de 10.000 euros pour les frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des expertises judiciaires des Docteur Y et A ;
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la MSA régulièrement intimée ;
Vu l’assignation délivrée le 7 novembre 2013 à Monsieur E par remise de l’acte à une personne présente à son domicile et à la MSA par remise de l’acte à une personne habilitée à recevoir un tel acte ;
CECI EXPOSE LA COUR,
Monsieur E et la MSA étant défaillants en appel, l’arrêt doit être rendu par défaut par application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile dès lors que Monsieur E n’a pas été assigné à personne.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La Cour relève que le droit de Madame C à la réparation intégrale de son préjudice corporel par Monsieur E, conducteur impliqué dans l’accident de la circulation du 2 décembre 2004, et son assureur, la société D est de droit en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que Monsieur E a été déclaré pénalement responsable de cet accident et qu’aucune faute ne peut être retenue à la charge de la victime dans la conduite de cyclomoteur.
Le Docteur A, dont le rapport d’expertise n’est pas contesté par les parties, a fixé comme suit les conséquences de l’accident sur le plan médico-légal :
— Accident (AT) du 2 décembre 2004 ;
— Incapacité temporaire totale de travail professionnel : du 02/12/2004 au 16/04/2007 ;
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 02/12/2004 au 17/03/2005, du 12/07/2005 au 13/07/2005 et du 20/06/2005 au 21/06/2005 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : du 18/03/2005 au 16/04/2007 (hors période du 2/07/2005 au 13/07/2005 et du 20/06/2005 au 21/06/2005) ;
— Consolidation : 16/04/2007 ;
— Souffrances endurées : moyennes à assez importantes : 4,5/7 ;
— Préjudice esthétique : léger à modéré : 2,5/7 ;
— Incapacité permanente partielle : 11 % ;
— Apte à la reprise d’un travail sans station debout prolongée.
La Mutualité Sociale Agricole de Picardie a établi le 17 mai 2010 un relevé définitif de ses débours et des prestations servies à Madame C, son assurée sociale, en relation directe et certaine avec l’accident de la circulation du 2 décembre 2004. Ce relevé a été produit aux débats par Madame C.
I ' PREJUDICES PATRIMONIAUX :
1- Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles :
Le tribunal a constaté que Madame C ne forme aucune demande au titre de frais médicaux restés à charge.
Madame C ne forme aucune demande au titre de ce poste de préjudice en appel.
La société D est fondée à demander la fixation de ce poste de préjudice au montant des débours exposés par la MSA de Picardie pour la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais d’hospitalisation, cependant ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 27.345,54 euros et non à celle de 49.978,99 euros, comme le demande la société D dans ses écritures d’appel, étant relevé que cette dernière somme inclut les indemnités journalières lesquelles n’entrent pas dans le calcul des dépenses de santé actuelles.
— Les frais professionnels temporaires :
* La perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal a fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 16.706,58 euros en se basant sur le salaire imposable de référence de l’année 2004, soit la somme de 6.945 euros. Il a constaté qu’il ne revenait à la victime aucune somme au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice après déduction de la somme de 22.633,45 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la MSA de Picardie pour la période allant du 2 décembre 2004 au 15 avril 2007.
Madame C, qui poursuit la réformation du jugement de ce chef, demande à la Cour de fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 34.371, euros, calculée d’après un salaire de base mensuel de 1.206 euros correspondant aux rémunérations des trois derniers mois travaillés avant l’accident. Elle réclame l’allocation d’une somme de 11.737,55 euros, après déduction des indemnités journalières versées par la MSA de Picardie.
La société D, qui se base également sur les revenus déclarés en 2004, demande à la Cour de fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 16.478 euros et de constater qu’il ne revient à la victime aucune indemnisation de ce chef après imputation de la créance de la MSA de Picardie.
La Cour relève à la lecture de l’attestation de Monsieur J K, gérant de l’EARL la Ferme du Bosquet, employeur de Madame C au moment de l’accident, que, sans la survenance de l’accident, celle-ci aurait pu prétendre à un contrat de travail « saisonnier endive » jusqu’à la fin de la campagne en avril ou mai 2005 et, éventuellement, un contrat saisonnier pour les campagnes suivantes. Madame C avait commencé la campagne d’endives le 1er août 2004 et était rémunérée sur une base mensuelle moyenne nette de 940 euros, comme le font apparaître les trois bulletins de salaire produits aux débats (septembre, octobre et novembre 2004).
Elle peut donc prétendre à une indemnisation sur la base d’un salaire net mensuel de 940 euros, et non 1,206 euros, pour toute la période considérée, étant relevé que l’accident l’a privée non seulement de ses salaires pour les campagnes d’endives durant une période comprise entre neuf et dix mois dans l’année, mais aussi des indemnités de chômage compensant la perte de salaires en dehors des périodes de travail saisonnier.
La perte de gains professionnels entre la date de l’accident et la date de consolidation des blessures doit donc s’établir comme suit :
— 28 mois x 940 € …………………… 26.320, 00 €
— (940 € x 17/ 30) …………………… 532,66 €
TOTAL …………… 26.852, 66 €
Il convient de déduire de cette indemnité les indemnités journalières servies à la victime pendant la même période, soit la somme de 22.633,45 euros.
Il revient donc à la victime une somme résiduelle de (26.852, 66 € – 22.633, 45 €) 4.219,21 euros.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
2 – Préjudices patrimoniaux permanents :
— Les dépenses de santé futures :
Le tribunal a fixé à la somme de 1.361 euros la réparation des frais futurs de semelle orthopédique.
La société D demande la confirmation du jugement de ce chef.
Madame C, qui applique un coefficient de capitalisation correspondant à une victime âgée de vingt six ans à la date de la consolidation, demande l’allocation d’une somme de 1.642,24 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
La Cour relève que Madame C, qui est née le XXX, était âgée de vingt six ans à la date de la consolidation de ses blessures fixée au 16 avril 2007. Elle apparaît donc fondée à capitaliser la dépense annuelle de 51,24 euros restant à sa charge après déduction de la prise en charge par l’organisme de sécurité sociale. Le barème choisi par la victime (barème publié par la Gazette du Palais en 2011) n’étant pas contesté par la société D, il doit être fait droit à la réclamation formée par Madame C de ce chef.
Le jugement doit être réformé en ce qu’il lui alloue une somme moindre et la réparation de ce poste de préjudice doit être fixée à 1.642,24 euros
— Les préjudices professionnels définitifs :
* La perte de gains professionnels futurs et/ou l’incidence professionnelle :
Le tribunal, retenant que la victime commençait à travailler de façon régulière à la date de l’accident et que, selon une attestation de son employeur, elle aurait pu prétendre à la poursuite de l’emploi saisonnier qu’elle occupait alors jusqu’en avril ou mai 2005 et à une embauche pour les campagnes suivants, a capitalisé ce poste de préjudice sur la base du salaire de l’année 2004, soit la somme de 184.417,53 euros sur laquelle ont été imputés les arrérages échus de la rente accident du travail et le capital représentatif de la rente versée par la MSA de Picardie.
Madame C, qui poursuit la réformation du jugement de ce chef, demande, à titre principal, la fixation de ce poste de préjudice comme suit :
* Calcul sur la base d’un salaire mensuel de 1.206 euros correspondant au salaire des trois derniers mois travaillés avant l’accident :
— arrérages échus de la date de consolidation à la date présumée de l’arrêt à intervenir :
1.206 € x 12 x 7 ……………………………. 101.304, 00 €
— perte de gains professionnels à échoir postérieurement à la date présumée de reddition de l’arrêt :
1.206 € x 12 x 30.096 ……………………….513.581, 40 €
A titre subsidiaire, elle sollicite le calcul de ce poste de ce préjudice sur la base d’une perte de 6.945 euros correspondant à onze mois de salaire perçus en 2004, soit un salaire annuel de 7.576 euros.
Elle s’oppose à l’offre de la société D tendant à voir indemniser forfaitairement ce poste de préjudice au titre de l’incidence professionnelle, en faisant valoir qu’en tout état de cause, un tel poste de préjudice doit également s’apprécier par un pourcentage de salaire mensuel qu’il conviendrait de capitaliser.
La société D, qui poursuit également la réformation du jugement de ce chef, demande à la Cour d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 35.000 euros sur laquelle viendront s’imputer les arrérages et le capital de la rente accident du travail versée à la victime par la MSA de Picardie. Elle fait valoir que l’expert a considéré que la victime était apte à reprendre physiquement et intellectuellement une activité professionnelle, sans station debout prolongée, qu’ainsi, un travail sédentaire reste tout à fait envisageable et Madame C peut accéder à un emploi lui procurant un revenu équivalent à celui qui était le sien avant l’accident dans le cadre d’un travail saisonnier dans le conditionnement des endives.
Cependant, il convient de considérer que l’accident a fait perdre des gains professionnels futurs à la victime, qui était encore très jeune et commençait à travailler de manière régulière comme saisonnière dans l’agriculture avec des perspectives d’embauche régulière ainsi qu’en atteste son employeur.
Madame C étant dépourvue de diplôme et qualification professionnelle, les séquelles résultant de l’accident l’empêchant de poursuivre son activité en agriculture et ses chances d’insertion dans un autre secteur professionnel lui permettant d’exercer une activité sédentaire étant très faibles, il convient d’apprécier ce poste de préjudice futur en considération d’une perte de revenu calculée sur les revenus de l’année 2004, comme le demande la victime à titre subsidiaire et l’a retenu le premier juge.
Cependant, s’agissant de la base de calcul, Madame C est fondée à contester le jugement et à faire valoir que l’accident étant survenu le 2 décembre 2004, alors qu’elle se trouvait en activité et qu’elle pouvait prétendre garder son emploi saisonnier jusqu’en avril ou mai 2005, comme l’a attesté son employeur, la perte de gains professionnels future doit être fixée sur une base annuelle de 7.576 euros, incluant le salaire de décembre 2004, soit l’indemnisation suivante actualisée à la date du présent arrêt :
— arrérages échus :
7.576 € x 8 années …………………………. 60.608,00 €
(7.576 € / 12) x 5 mois ……………………. 3.156,66 €
Total……………… 63.764, 66 €
— arrérages à échoir pour une victime âgée de 34 ans :
7.576 € x 28.803* ………………………. 218.211, 52 €
* Application du barème publié par la Gazette du palais en 2013.
Il convient de déduire de l’indemnité globale revenant à la victime en réparation de ce poste de préjudice (63.764,66 € + 218.211,52 € = 281.976, 18 €) les sommes versées par la MSA de Picardie au titre des arrérages de la rente accident du travail à compter du 17 avril 2007 et le capital représentatif de la rente, soit la somme globale de 23.271,91 euros et non celle de 60.898, 54 euros mentionnée et non justifiée par la société D dans ses écritures d’appel.
Il revient donc une somme de (281.976, 18 € – 23.271,91 €) 258.704, 27 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
XXX :
1 ' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a alloué la somme globale de 7.560 euros à la victime en réparation des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenues par l’expert en se basant sur une indemnisation journalière de 20 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total et 10 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel.
Madame C, qui poursuit la réformation du jugement de ce chef, demande l’allocation d’une indemnisation globale de 14.640 euros, soit 3.300 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de 11.340 euros pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
La société D, qui poursuit également la réformation du jugement de ce chef, offre d’indemniser la victime sur la base de 20 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total et 6 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, soit la somme globale de 6.736 euros (2.200 € + 4.536 €).
La Cour relève que le premier juge a fait une exacte appréciation de la réparation de ce poste de préjudice.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il alloue la somme de 7.560 euros à la victime en réparation des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
— Les souffrances endurées :
Le tribunal a fixé à 15.000 euros la réparation de ce poste de préjudice, étant rappelé que les souffrances endurées ont été qualifiées de « moyennes à assez importantes, soit 4,5/7 » par l’expert.
Madame C, qui poursuit la réformation du jugement de ce chef, demande à la Cour de lui allouer la somme de 35.000 euros. Elle invoque l’importance des blessures initiales, la longueur et la pénibilité des soins.
La société D, qui poursuit également la réformation du jugement de ce chef, propose d’indemniser la victime par l’allocation d’une indemnité de 12.000 euros.
La Cour relève que le premier juge a fait une exacte appréciation de la réparation de ce poste de préjudice.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il alloue à la victime la somme de 15.000 euros à la victime en réparation du préjudice de souffrance.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a fixé à 2.000 euros la réparation de ce poste de préjudice.
Madame C, qui poursuit la réformation du jugement de ce chef, demande à la Cour de lui allouer la somme de 5.000 euros.
La société D, qui poursuit également la réformation du jugement de ce chef, propose d’indemniser la victime par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
La Cour relève que le premier juge a fait une exacte appréciation de la réparation de ce poste de préjudice qui a consisté en des blessures au cuir chevelu et un important appareillage des membres inférieurs pendant la durée de l’hospitalisation, comme le font apparaître les photographies produites aux débats.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il alloue à la victime la somme de 2.000 euros à la victime en réparation du préjudice esthétique temporaire.
2 ' Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal a fixé à 22.000 euros la réparation de ce poste de préjudice correspondant à 11 % d’incapacité permanente partielle selon l’expertise.
Madame C, qui poursuit la réformation du jugement de ce chef, demande à la Cour de lui allouer la somme de 27.500 euros en faisant valoir que doivent être intégrées dans l’indemnisation de ce poste de préjudice la persistance de douleurs physiques après la date de la consolidation.
La société D, qui poursuit également la réformation du jugement de ce chef, propose d’indemniser la victime par l’allocation d’une indemnité de 15.400 euros sur laquelle elle demande à la Cour d’imputer le solde de la créance de la MSA de Picardie au titre des arrérages et du capital représentatif de la rente accident du travail.
La Cour relève que le premier juge a fait une exacte appréciation de la réparation de ce poste de préjudice, l’indemnité retenue se situant dans la fourchette haute de l’indemnisation de ce poste de préjudice, de sorte qu’elle tient compte des douleurs persistantes décrites par Madame C lors des opérations d’expertise et auprès de son médecin traitant, le Docteur Z, qui lui a délivré pour en attester les deux certificats en date des 10 juin 2010 et 12 juin 2012 produits aux débats.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il alloue à la victime la somme de 22.000 euros à la victime en réparation du déficit fonctionnel permanent. La créance de la MSA ayant été intégralement imputée sur le poste « perte de gains professionnels futurs », la société D n’est pas fondée en sa demande tendant à voir imputer le solde de la créance de l’organisme social sur ce poste de préjudice.
— Le préjudice esthétique permanent :
Le tribunal a fixé à 5.000 euros la réparation de ce poste de préjudice qualifié par l’expert de « léger à modéré, soit 2,5/7 ».
Madame C, qui poursuit la réformation du jugement de ce chef, demande à la Cour de lui allouer la somme de 20.000 euros en faisant valoir qu’elle conserve une légère boiterie à la marche et de nombreuses cicatrices au niveau des membres inférieurs.
La société D, qui poursuit également la réformation du jugement de ce chef, propose d’indemniser la victime par l’allocation d’une indemnité de 4.500 euros.
En considération du jeune âge de la victime, de la localisation des cicatrices, lesquelles sont étendues et particulièrement disgracieuse, et de la persistance d’une boiterie, il convient de réparer ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 10.000 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Le préjudice d’agrément :
Le tribunal a fixé à 3.000 euros la réparation de ce poste de préjudice.
Madame C, qui poursuit la réformation du jugement de ce chef, demande à la Cour de lui allouer la somme de 5.000 euros en faisant valoir qu’elle pratiquait la marche et le vélo, et que la pratique de ces activités de loisir lui est désormais interdite en raison d’un périmètre de marche limité à deux kilomètres sans cannes, la station debout prolongée étant impossible. Elle produit une attestation de son compagnon pour justifier l’abandon de ces sports de loisir.
La société D demande la confirmation du jugement de ce chef.
Le premier juge a exactement apprécié la réparation de ce poste de préjudice en entérinant l’offre d’indemnisation présentée par la société D.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il alloue à la victime la somme de 3.000 euros à la victime en réparation
— Récapitulation :
— Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles ………………………………………..27.345, 54 €
— Pertes de gains professionnels actuelle…………………………. 26.852,66 €
— Dépenses de santé futures …………………………………………. 1.642, 24 €
— Pertes de gains professionnels futurs ………………………….281.976, 18 €
Sous total …………………………………..337.816, 62 €
Déduction de la créance de la MSA de Picardie……………. – 73.250,90 €
Solde revenant à la victime ……………………………………….264.565, 72 €
— Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire …………………………………… 7.560, 00 €
— Souffrances endurées ………………………………………………. 15.000, 00 €
— Préjudice esthétique temporaire ………………………………… 2.000, 00 €
— Déficit fonctionnel permanent …………………………………. 22,000, 00 €
— Préjudice esthétique permanent ……………………………….. 10.000, 00 €
— Préjudice d’agrément ……………………………………………… 3.000, 00 €
Sous total ……………………………………………. 59.560, 00 €
Total général ……………………………………………………………324.125, 72 €
Déduction des provisions ………………………………………….- 17.000, 00 €
Solde revenant à la victime ……………………………………….307.125, 72 €
— Sur l’application des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances :
Le tribunal a fait droit à la demande de Madame C tendant à voir dire que les indemnités ainsi fixées, avant déduction de la créance de l’organisme social et les provisions versées en cours d’instance, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 21 juin 2010 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif.
La société D conteste cette disposition du jugement en faisant valoir qu’elle a adressé deux propositions d’indemnisation à la victime le 13 septembre 2007 et le 4 mai 2012 et qu’il importe peu que la première offre ait été formulée avant que la consolidation ne soit intervenue.
La Cour rappelle que, par application de l’article L 211-9 alinéa 3 du code des assurances, l’assureur du conducteur impliqué dans l’accident doit présenter à la victime une offre d’indemnisation définitive dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. L’article L 211-13 du code des assurances prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour où le jugement est devenu définitif. Il a été jugé que cette sanction s’applique sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions déjà versées.
Au cas d’espèce, la date de consolidation ayant été fixée par l’expertise déposée le 21 janvier 2010, la société D était tenue de présenter son offre d’indemnisation définitive avant le 21 juin 2010. Elle ne peut donc sérieusement se prévaloir de l’offre d’indemnisation présentée le 13 septembre 2007, date où la consolidation était acquise mais n’avait pas été fixée par une expertise, ni de l’offre d’indemnisation présentée tardivement le 4 mai 2012. Par ailleurs, aucun élément de la cause ne justifie la réduction de cette indemnité.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en cette disposition et il convient de dire que la société D se trouve tenue au paiement d’intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 397.376, 62 euros, à compter du 21 juin 2010 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En considération du présent arrêt, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum Monsieur H E et la société D à supporter les dépens et les frais des expertises judiciaires et à verser à Madame C une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société D à supporter les dépens d’appel.
Il convient de faire droit à la demande d’indemnité formée par Madame C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu le 22 février 2013 par le tribunal de grande instance d’AMIENS, sauf en ce qu’il fixe la réparation des préjudices subis par Madame X C à la somme de 219.266, 62 euros et condamne in solidum Monsieur H E et la société D à lui verser la somme de 202.266, 62 euros ;
— L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Fixe comme suit la réparation du préjudice corporel subi par Madame X C en relation avec l’accident de la circulation du 2 décembre 2004 :
— Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles ………………………………………. 27.345, 54 €
— Pertes de gains professionnels actuelle…………………………. 26.852,66 €
— Dépenses de santé futures …………………………………………. 1.642, 24 €
— Pertes de gains professionnels futurs ………………………….281.976, 18 €
Sous total …………………………………..337.816, 62 €
Déduction de la créance de la MSA de Picardie……………. – 73.250,90 €
Solde revenant à la victime ……………………………………… 264.565, 72 €
— Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire …………………………………… 7.560, 00 €
— Souffrances endurées ………………………………………………. 15.000, 00 €
— Préjudice esthétique temporaire ………………………………… 2.000, 00 €
— Déficit fonctionnel permanent …………………………………. 22.000, 00 €
— Préjudice esthétique permanent ……………………………….. 10.000, 00 €
— Préjudice d’agrément ……………………………………………… 3.000, 00 €
Sous total ……………………………………………. 59.560,00 €
Total général ……………………………………..324.125, 72 €
Déduction des provisions ………………………………………….- 17.000, 00 €
Solde revenant à la victime ………………………………………307.125, 72 €
— Condamne in solidum Monsieur H E et la société D à payer à Madame X la somme de 307.125,72 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de la Mutualité Sociale Agricole de Picardie et des provisions versées en cours d’instance ;
— Dit que la société D se trouve tenue à l’égard de Madame X C au paiement d’intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 397.376,62 euros, à compter du 21 juin 2010 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif ;
Y ajoutant,
— Condamne la société D à payer à Madame X C la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la société D aux dépens d’appel ;
— Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Mutualité Sociale Agricole de Picardie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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