Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juin 2025, n° 2509846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A B, représentée par
Me Megherbi demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) de prendre toutes les mesures nécessaires afin de résoudre le dysfonctionnement qu’elle rencontre sur le téléservice dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 400 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’accéder à son compte ANEF afin d’y déposer sa demande de titre de séjour ou suivre l’avancement de sa situation, qu’elle est ainsi dans une situation de précarité administrative, que cela engendre du stress et l’expose au risque d’être soumise à une décision d’obligation de quitter le territoire français ayant pour conséquence de l’éloigner de sa famille, qu’en outre elle est également dans l’impossibilité de voyager et qu’enfin elle remplit l’ensemble des conditions requise pour bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur » ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Pour justifier de l’urgence à prendre la mesure demandée, Mme B fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’accéder à son compte ANEF afin d’y déposer sa demande de titre de séjour ou de suivre l’avancement de sa situation ce qui emporte d’importantes conséquences sur la stabilité et la régularité de sa vie familiale et la place dans une situation de précarité administrative extrême. Toutefois, outre que Mme B fait état de considérations générales non circonstanciées, il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui est prise en charge financièrement par les membres de sa famille, entend présenter une première demande de titre de séjour et qu’elle n’établit pas, par les pièces versées au dossier, avoir pris contact avec les services de la préfecture afin de tenter de débloquer l’accès à son compte sur le téléservice de l’ANEF. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence n’est pas établie.
4. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509846
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