Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2209117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2022, le 30 janvier 2023, le 17 juillet 2023 et le 11 février 2025, la SCP J.P. Louis et A. Lageat, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oneclick formation, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de neuf mois, a refusé de payer les formations de l’échantillon contrôlé ainsi que les formations constatées inéligibles et a demandé le remboursement des sommes indûment versées, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la CDC de la référencer à nouveau sur la plateforme « Mon compte formation » et de verser à la SCP J.P. Louis et A. Lageat, liquidateur judiciaire de Oneclick Formation la somme de 1 616 073 euros correspondant au paiement des formations réalisées ;
3°) de condamner la CDC à lui verser une somme de 3 049 118 euros en réparation du préjudice financier et de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la décision de déréférencement du 9 mai 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la CDC une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision en litige viole le principe du contradictoire ;
elle viole les garantie procédurales applicables ;
il n’y a pas eu d’information sur les modalités de constitution de l’échantillon à l’origine des sanctions prises ;
ses formations à la création et reprise d’entreprise (ACRE) remplissent les conditions d’éligibilité au dispositif « mon compte formation » ;
elle justifie de la réalité des actions dispensées ;
elle a mis en œuvre les moyens nécessaires pour inciter les stagiaires à passer la certification visée ;
les dispositions légales n’imposent pas d’obligation de déclaration pour les sous-traitants des organismes de formation ;
les accusations sur le démarchage abusif sont infondées ;
la sanction apparaît manifestement disproportionnée ;
elle est fondée à demander réparation des préjudices subis.
Par des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2022, le 21 décembre 2023 et le 20 mai 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Adden Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Oneclick Formation en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens invoqués par la SCP JP Louis et A. Lageat ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Ferreri représentant la SCP JP Louis et A. Lageat et celles de Me Charzat représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
La société Oneclick formation, organisme de formation professionnelle, propose des actions de formations référencées sur le site « Mon compte formation ». Par courrier du 25 février 2022, la CDC, gestionnaire pour le compte de l’État du « Compte Personnel Formation (CPF) » sur la plateforme précitée, a informé la société avoir relevé plusieurs anomalies quant aux actions de formation création et reprise d’entreprises (ACRE) et lui a demandé de justifier de la réalité des actions de formations financées par le CPF. Après une phase contradictoire, la CDC a prononcé par une décision du 9 mai 2022 le déréférencement de l’organisme de formation pour une durée de neuf mois, refusé le paiement des formations de l’échantillon contrôlé ainsi que des formations inéligibles et a demandé le remboursement de la somme versée correspondant aux formations ayant fait l’objet d’une prise en charge mais considérées comme non-conformes au terme du contrôle. La SCP JP Louis et A. Lageat, liquidateur de la société Oneclick Formation, demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 juillet 2022 et de condamner la CDC à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 6333-5 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat. ». Et aux termes de l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « mon compte formation » prévoit : « 13.1.1. En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. / Cette période est dite « Période Contradictoire ». / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. (…) Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. / Cette décision précise les suites données par le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué et, le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées ». Enfin, aux termes de l’article 10 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » : « La CDC peut mettre en œuvre des contrôles par échantillonnage, selon les modalités prévues à l’article 13.1 des présentes conditions générales. Et aux termes de l’article 3.1 : « Lorsque la CDC a procédé par échantillonnage et décide d’étendre son contrôle aux autres dossiers que ceux objet de l’échantillon, elle en informe l’organisme de formation par une lettre d’observations complémentaires. »
Il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
En l’espèce, par un « courrier d’ouverture d’une période contradictoire » du 28 février 2022, la CDC a informé de manière très précise la société Oneclick Formation qu’elle avait fait l’objet de nombreux signalements concernant ses pratiques commerciales et notamment les pratiques de démarchages abusifs pouvant aller jusqu’à l’usurpation de compte de stagiaire et qu’elle pourrait être sanctionnée par une décision de déréférencement ainsi qu’une réclamation de recouvrement des sommes indument perçues. La CDC lui a indiqué qu’elle allait en conséquence procéder à un contrôle de ses pratiques de démarchages commercial ainsi que de ses liens avec ses sous-traitants. Elle l’a également informée qu’après examen de son catalogue de formation, elle avait constaté que l’intégralité des formations dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise n’était pas conforme et avait, par suite, déréférencée ces formations de la plateforme. Enfin, elle lui a demandé de transmettre l’ensemble des dossiers échantillonnés en vue de s’assurer de la réalité des actions financées par le compte personnel formation. A cet égard, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe que la CDC ait obligation d’informer des critères de choix des dossiers de l’échantillon la société concernée par le contrôle. Au demeurant, tous les dossiers relevant de l’échantillon déterminé par la CDC étaient listés en annexe du courrier du 28 février 2022. La société requérante a pu ainsi répondre de manière circonstanciée par des rapports d’observations du 7 mars 2022 et du 15 mars 2022, ainsi que par une réunion par visioconférence le 4 avril 2022. La décision litigieuse se fonde d’ailleurs sur les éléments apportés par la société requérante et retient les griefs annoncés par la lettre d’ouverture du 28 février 2022 précitée. Dans ses conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la société Oneclick Formation n’aurait pu présenter des observations sur l’ensemble des griefs retenus par la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne les mesures conservatoires :
Aux termes de l’article R. 6333-8 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé. Ces mesures sont d’effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu’au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l’article R. 6333-6 du code du travail ». Aux termes de l’article 4.1 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme précise que les sanctions peuvent être précédées de mesures prises à titre conservatoire conformément à l’article 4.2.1. Cet article, relatif aux mesures de sauvegarde, dispose que : « Afin de protéger les usagers et à des fins de prévention de la fraude, la CDC [Caisse des dépôts et consignations] se réserve la possibilité lorsqu’un organisme de formation fait l’objet d’une enquête par ses services ou les services de contrôles de l’Etat, notamment : (…) de suspendre les règlements de l’organisme de formation, de suspendre le référencement de l’organisme de formation sur l’espace professionnel. Ces mesures sont déterminées par la CDC de manière proportionnée. Conformément à l’article R. 6333-8 du code du travail (…) ces mesures sont appliquées de manière immédiate et sont maintenues jusqu’à la notification de la décision précisant les suites données au contrôle au terme de la période contradictoire prévue à l’article 13 des CG [conditions générales] ».
La SCP JP Louis et A. Lageat ne peut pas utilement contester les mesures conservatoires de déréférencement et de blocage des paiements infligées à la société Oneclick Formation au motif qu’elle n’aurait pas été prévenue préalablement à leur mise en place dès lors qu’elle n’a pas présenté de conclusions dirigées contre celles-ci.
En ce qui concerne la saisine de la commission ad hoc :
Aux termes de l’article 4-2-2 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicables aux organismes de formation et édictées par la CDC en application de l’article R. 6333-5 du code du travail : « Le déréférencement est prononcé au terme de la période contradictoire et après consultation d’une commission ad hoc, chargée de rendre un avis motivé. ».
La commission ad hoc, chargée de rendre un avis motivé sur le déréférencement de l’organisme de formation a été saisie et a rendu un avis le 24 avril 2022. Par conséquent le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission manque en fait.
En ce qui concerne le grief relatif à la non-conformité des formations « Accompagnement la création/reprise d’entreprise » (ACRE) :
9. Aux termes de l’article L. 6323-6 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « II. Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : (…)4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ;(…). ». Aux termes de l’article L. 6323-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 16 février 2025 : « (…) II. Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : / (…) 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ; (…) ».
10. Aux termes de l’article D. 6323-7 du même code, dans sa rédaction en vigueur, du 10 octobre 2020 au 26 avril 2022 : « I. Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. / Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité. (…) ». A compter du 27 avril 2022, le second alinéa a été complété par les termes suivants : « (…) et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier. ».
11. Il résulte tant des termes de l’article L. 6323-6 du code du travail que de ceux de l’article D. 6323-7 du même code, y compris avant leur modification issue du décret du 22 avril 2022, que le contenu des formations « ACRE » doit s’inscrire dans un cadre de conseil et d’accompagnement des candidats sur les différents aspects d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise et permettre l’acquisition de connaissances générales et théoriques pour la réussite d’un tel projet.
12. Il ressort des pièces du dossier que les formations proposées par la société Oneclick Formation ne répondent pas à cet objectif dès lors que les trois parcours proposés aux créateurs ou repreneurs d’entreprise, à savoir « Créer son entreprise de e-commerce sur eBay », « Créer son entreprise de services web » et « Créer son entreprise de micro services » sont, par nature, des formations en e-commerce. Si elles comportent un tronc commun relatif aux aspects juridique, fiscal et comptable de la création d’entreprise, leur durée de 2 heures, sur un programme de formation de 58 heures, est insuffisante par rapport à l’intitulé de la formation, les huit autres modules étant chacun d’une durée de 7 heures. La circonstance que ces formations ne sont pas soumises à une exigence de certification est sans incidence s’agissant de formations éligibles aux dispositifs de financement du compte formation. Par suite, la CDC n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en considérant que la société ne répondait pas aux conditions prévues à l’article D. 6326-7 du code du travail au motif que le contenu des formations ne garantissait pas l’apprentissage des compétences entrepreneuriales.
En ce qui concerne le grief relatif à l’effectivité des formations dispensées :
13. Aux termes de l’article 5 des conditions particulières appliquées aux organismes de formation de la plateforme mon compte formation : « ( ;..) 5.1.2 Pièces attestant le service fait : …) Les pièces suivantes pourront notamment être produites par les organismes de formation pour justifier de l’exécution des prestations : les documents relatifs à la formation remis au Stagiaire ; les évaluations organisées ; les logins de connexion pour les formations ouvertes ou à distance ; les relevés de fréquentation pour les formations en ligne rendant compte des durées et horaires de connexions ; les justificatifs permettant d’attester de la réalisation de travaux à distance ; les justificatifs permettant d’attester d’un accompagnement pour les formations à distance ou en ligne (relances pour inciter le stagiaire à se connecter, preuves de l’information du stagiaire des travaux à mener…) ; les justificatifs rendant compte de la mise en œuvre d’une assistance technique et pédagogique dans le cadre de la formations ; l’attestation de passage de la certification (ou à défaut l’attestation de réussite de la certification) ; les feuilles de présence ou toutes pièces attestant la réalisation de l’action. En l’absence de transmission de pièces justificatives, la CDC notifie à l’Organisme de formation l’impossibilité d’effectuer le contrôle de service de fait et la suspension du paiement. Il reviendra à l’Organisme de formation d’effectuer toutes les diligences nécessaires pour adresser les pièces demandées en réponse à cette notification. (…) 5.2 Evaluation des formations par le stagiaire : La formation dispensée par l’Organisme de formation peut faire l’objet d’une évaluation par le Stagiaire selon les modalités et conditions précisées à l’article 11 des Conditions Générales. L’évaluation de la formation est affichée sur la Plateforme et est visible lors de la recherche d’une formation par les Titulaires de compte. En fonction des notes attribuées, la CDC peut solliciter l’Organisme de formation concerné pour recueillir des éléments d’analyse complémentaires. 5.3 Contrôle de la qualité des formations par le stagiaire : La CDC contribue au contrôle de la qualité des Actions de formation en collaboration avec les Financeurs de la formation professionnelle. A cette fin, elle peut déléguer les contrôles relatifs à la qualité des Actions de formation à un prestataire sélectionné. Dans le cadre des abondements en droits complémentaires par Pôle emploi, elle peut réaliser les contrôles relatifs à la qualité des formations pour lesquelles Pôle emploi a abondé le compte d’un titulaire ayant le statut de demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi. La CDC effectue tout signalement utile relatif à la qualité des Actions de formation auprès des services compétents de l’Etat, de France compétences et des organismes certificateurs. ». Aux termes de l’article 7.4 des conditions générales : 7.4 Obligations liées aux inscriptions à l’examen à l’issue de la formation : L’Organisme de formation informe le Stagiaire sur les conditions d’inscription (date d’ouverture, de clôture, modalités d’inscription) de la certification, les conditions de passage de ladite certification, ainsi que les documents délivrés en cas de réussite. Il s’assure des prérequis du Stagiaire pour suivre la formation en vue de la certification. L’Organisme de formation est tenu d’assurer, conformément à l’article L. 6323-6 du Code du travail, les conditions d’accès aux examens de certification, notamment lorsque la formation est sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles ou au Répertoire Spécifique. Il s’engage à tout mettre en œuvre pour accompagner le Stagiaire dans son inscription et sa préparation de la certification. L’Organisme de formation est tenu à un objectif de moyen et non de résultat quant à la réussite de la certification par le Stagiaire.
14. Si la société Oneclick formation a transmis à la CDC les interfaces certifiées LMS avec les liens de connexion pour les formations échantillonnées, les document fournis ne sont ni sourcés, ni datés et ne peuvent ainsi attester de l’effectivité des formations dispensées. En outre, si l’organisme de formation produit le livret d’accueil des stagiaires, un document de présentation du cycle de formation, un schéma du process nouvel apprenant et des entretiens de positionnement assortis de tableaux de résultats, ainsi que des exemples d’échanges entre formateurs et stagiaires, toutefois elle ne produit aucune attestation d’assiduité des stagiaires, ni aucun élément permettant de vérifier si le stagiaire a finalisé sa formation ou si des évaluations ont été réalisées sans précision du score obtenu. Ainsi, elle ne démontre pas avoir concrètement mis en œuvre les process mis en place pour s’assurer du suivi des formations par le stagiaire. Enfin, la société soutient avoir créé des process destinés à relancer les stagiaires pour qu’ils s’inscrivent aux examens, aucun extrait de conversation relative à ces relances n’est produit au dossier. Dans ces conditions, la société formatrice ne démontre pas s’être assurée du respect de l’obligation par le stagiaire de s’inscrire à l’examen à l’issue de la formation suivie. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le grief retenu, relatif à la réalité des actions de formation dispensées et à la conformité des actions de l’échantillon au regard des textes précités, serait entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le grief relatif au contrôle par l’organisme de formation de l’action de ses sous-traitants :
15. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». Aux termes de l’article 3.1.1 des conditions d’utilisation particulières des organismes de formation : « Les Organismes de formation s’engagent en outre à ne pas mettre en œuvre de pratiques commerciales interdites. Ils sont tenus de respecter les dispositions figurant au Chapitre Ier du Titre II du Livre Ier du code de la consommation ». Aux termes de l’article 3.1 : « Dans le cas de la sous-traitance, l’organisme de formation donneur d’ordre reste intégralement responsable des agissements de son sous –traitant. Il se porte fort du respect par son sous-traitant, y compris lorsque celui-ci est un centre d’appel, des dispositions du code de la consommation et met en place toute mesure utile visant à prévenir la mise en œuvre par son sous-traitant de pratiques commerciales interdites à l’encontre des titulaires de compte ». Aux termes de l’article 3-1 des conditions particulières dans sa version du 06 janvier 2022 : « Dans les cas de cotraitance, et lorsque le cotraitant est un organisme de formation, il devra posséder un numéro de déclaration d’activité (…).
16. Il est constant que sur les quatre contrats de sous-traitance en formation de la société requérante, deux n’ont pas de numéro de déclaration d’activité en méconnaissance de l’article 3.1 des conditions particulières applicables aux organismes de formation. En outre, si la société requérante produit des pièces attestant de l’élaboration de process de contrôle de la démarche commerciale envers les téléacteurs, toutefois, le verbatim des appels de positionnement réalisés et permettant de vérifier que le stagiaire a donné son accord pour la formation suivie, ainsi qu’un rapport de résultat de démarche commerciale, ne sont pas datés ou ne sont pas suffisamment précis pour justifier d’une absence de démarches commerciales abusives. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société Oneclick formation aurait procédé au contrôle de ses sous-traitants alors même que la CDC a reçu des signalements sur un démarchage abusif et des usurpations de compte. Par suite, le grief, relatif à l’absence de justification de la mise en place de procédure adéquate pour s’assurer de la qualité de ses sous-traitants et de l’absence de démarchages abusifs est caractérisé et la décision en litige, n’est pas entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation sur ce point.
En ce qui concerne le caractère disproportionné de la sanction :
17. Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat. ». et aux termes de l’article 4.1 des conditions particulières : « De manière générale et conformément à la grille présentée ci-dessous, tout manquement constaté aux CG et aux présentes CP peut faire l’objet de mesures prises en dehors de toute procédure contradictoire et de sanctions prises à l’issue de la procédure contradictoire mentionnée à l’article 13 des CG. Ces mesures et sanctions sont appliquées de manière proportionnée : elles tiennent compte de la nature du manquement et de sa gravité ainsi que de son caractère réitéré. Elles pourront être appliquées de manière cumulative, sans préjudice de poursuites pénales ou civiles. 4.2.2 DEREFERENCEMENT : Lorsque la CDC constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. (…) a durée du déréférencement peut s’étendre d’une semaine (7 jours) à 1 (un) an, selon la nature du ou des manquement (…).
18. La sanction infligée à la société Oneclick Formation consiste en un déréférencement de neuf mois, en un refus de paiement de l’ensemble des formations et en une demande de remboursement des sommes versées, soit un total de 890 000 euros. Si la société requérante fait valoir que la majeure partie du remboursement sollicité porte sur les formations ACRE alors qu’elle ne compte que 7 dossiers sur les 186 de l’échantillon, cette circonstance est sans incidence sur le montant des sommes réclamées ou non versées dès lors qu’il est constant que toutes les formations ACRE dispensées ne proposent pas un programme conforme à la réglementation et que les quatre manquements reprochés, établis par les pièces du dossier, sont particulièrement graves pour la protection des deniers publics et pour les titulaires de compte. En outre, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 6333-6 du code du travail une sanction de déréférencement peut être infligée pour une durée maximale de douze mois. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées à fin d’injonction et à fin d’indemnisation, ainsi que celles présentées au titre des frais de procès. En revanche, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la SCP J.P. Louis et A. Lageat une somme de 1 500 euros à verser à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCP J.P. Louis et A. Lageat est rejetée.
Article 2 : La SCP J.P. Louis et A. Lageat versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCP J.P. Louis et A. Lageat et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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