Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2300601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 octobre 2023, le 12 avril 2024 et le 16 avril 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Labor et Concilium, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les madrépores à lui verser la somme de 43 294,56 euros à titre de rappel de rémunération ainsi que la somme totale de 24 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’EHPAD Les madrépores au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à réclamer un complément de rémunération de 43 294,56 euros, correspondant à la majoration de 20 % prévue à l’article R. 6152-71 du code de la santé publique dont elle a été illégalement privée pendant quatre ans ;
— l’EHPAD a commis une faute liée à la différence de traitement qu’elle a subie, à l’origine d’un préjudice qui doit être évalué à la somme de 12 000 euros ;
— l’EHPAD a commis une faute en ne lui permettant pas de bénéficier de ses congés payés avant son départ à la retraite et en s’abstenant de mettre en place un compte épargne-temps, qui a généré un préjudice devant être évalué à la somme de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, l’EHPAD Les madrépores, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
— le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Célénice, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par contrat à durée indéterminée au sein de l’EHPAD Les madrépores, entre 1979 et le 1er septembre 2022, date de son départ à la retraite, en qualité de médecin coordonnateur et de médecin traitant de résidents. Par un courrier du 13 juin 2023, réceptionné par l’EHPAD Les madrépores le 15 juin suivant, elle a demandé le versement d’un rappel de rémunération sur une période de quatre ans ainsi que la réparation de préjudices dont elle expose être victime en raison d’une différence de traitement et de l’impossibilité de bénéficier de l’ensemble de ses congés payés et d’un compte épargne-temps. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 15 août 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l’EHPAD Les madrépores à lui verser des rappels de rémunération d’un montant de 43 294,56 euros, ainsi que la somme totale de 24 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la demande de paiement de sa rémunération :
2. Il ressort des anciennes dispositions de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, désormais reprises à l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique, que sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels est fixée à 67 ans. La survenance de cette limite d’âge entraîne de plein droit, en l’absence d’autorisation de prolongation, la rupture du lien entre l’établissement public et l’agent. Ainsi, les services accomplis par cet agent au-delà de cette limite, sans autorisation de prolongation, ne peuvent ouvrir droit au versement de la rémunération servie aux agents publics en activité.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui ne pouvait bénéficier des dispositions spéciales de l’article 138 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui portent, à titre transitoire, la limite d’âge à 72 ans uniquement pour les médecins exerçant dans les établissements publics de santé, a atteint la limite d’âge de 67 ans le 1er janvier 2014, et il n’est ni démontré ni même allégué qu’elle aurait bénéficié d’un recul de cette limite d’âge ni d’une autorisation de maintien en fonctions. Par suite, la requérante ne peut prétendre au versement d’une rémunération pour le service effectué après cette date, quand bien même elle n’a effectivement été admise à la retraite que le 1er septembre 2022. Sa demande tendant à obtenir le versement d’un rappel de rémunération pour les quatre dernières années ne peut, par suite, qu’être rejetée, alors au demeurant que les dispositions de l’article R. 6152-71 du code de la santé publique qu’elle invoque, relatives à la majoration de traitement de 20 % perçue par les praticiens hospitaliers en fonction en Martinique, ne sont pas applicables à sa situation.
Sur la demande indemnitaire :
4. En premier lieu, si Mme B soutient que l’EHPAD Les madrépores a commis une faute dans la mesure où elle aurait été la seule à ne pas bénéficier de la majoration de traitement de 20 % prévue à l’article R. 6152-71 du code de la santé publique, la différence de traitement alléguée n’est toutefois pas étayée par le moindre élément de preuve. Par suite, en l’absence de toute faute imputable à l’EHPAD Les madrépores, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ».
6. En l’espèce, il n’est ni démontré, ni même d’ailleurs allégué, que Mme B aurait sollicité l’ouverture d’un compte épargne-temps, qui lui aurait été refusée par l’EHPAD Les madrépores. Par suite, l’administration ne saurait être regardée comme ayant commis une faute en s’abstenant d’ouvrir ce compte épargne-temps, alors qu’il appartenait à l’intéressée d’en faire la demande.
7. En troisième lieu, à supposer même que la requérante n’ait pas pris tous les congés payés auxquels elle avait droit, il n’est pas démontré que l’EHPAD Les madrépores ait eu une quelconque responsabilité dans cette absence de consommation de ses jours de congés avant son départ à la retraite, le 1er septembre 2022, ni d’ailleurs qu’elle aurait été dans l’impossibilité de les prendre avant la fin de la relation de travail. La responsabilité de l’administration ne saurait, dès lors, être engagée à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l’EHPAD Les madrépores à l’indemniser de ses préjudices doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’EHPAD Les madrépores, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la requérante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros à verser à l’EHPAD Les madrépores au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 500 euros à l’EHPAD Les madrépores sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les madrépores.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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