Confirmation 15 décembre 2020
Cassation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 15 déc. 2020, n° 18/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01639 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 19 avril 2018, N° 15/01522 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01639 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GC3I
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 19 Avril 2018 -
RG n° 15/01522
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur H-I J K L Y
né le […] à LINGREVILLE
[…]
[…]
Madame X, D E épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
Madame Z, A, B, F C
née le […] à BREHAL
[…]
[…]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me H-I GOUEDARD, avocat au barreau de COUTANCES,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 octobre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 15 Décembre 2020 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H-I Y et Madame X E son épouse ont acquis le […], une maison d’habitation située […] à […], […].
Soutenant qu’ils bénéficiaient d’une servitude d’écoulement des eaux usées les raccordant au réseau public ,grevant le fonds de leur voisine, Madame G C qui aurait obstrué la canalisation souterraine passant sous son garage, ils l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de remise en état sous astreinte, à défaut d’autorisation de faire procéder aux travaux à ses frais et subsidiairement aux fins d’organisation d’une expertise.
Par jugement eu 19 avril 2018, le tribunal estimant qu’en l’absence de titre, les conditions d’une servitude par destination du père de famille n’étaient pas réunies, les a déboutés de leurs demandes et condamnés à payer à Madame C, une somme de 1.600,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur et Madame Y ont interjeté appel de la décision le 1er juin 2018.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 12 octobre 2020, soutenant que seul un signe apparent de servitude est exigée pour établir l’existence d’une servitude par destination du père de famille, alors que les deux fonds proviennent du partage d’un même héritage, ils concluent à la réformation du jugement au visa des articles 690, 691, 694 et suivants et 2272 du code civil.
Ils sollicitent la condamnation de Madame C à remettre en état à ses frais la canalisation sous astreinte, ou à défaut demandent à être autorisés à pénétrer sur sa propriété pour faire réaliser les travaux de raccordement à ses frais.
Ils réclament en outre sa condamnation à leur payer une somme de 500,00 € par mois au titre de la perte de loyers de janvier 2015 jusqu’à la date de réalisation des travaux, une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts et de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi que sa condamnation aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de leur conseil.
A titre subsidiaire, ils formulent les mêmes demandes sur le fondement de la prescription acquisitive et très subsidiairement, sollicitent une expertise.
Aux termes de ses conclusions du 23 octobre 2010, Madame C conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Elle sollicite de ce chef, l’allocation d’une somme de 20.000,00 € arrêtée au 1er décembre 2018 au titre de la perte de loyer pour son local, outre la somme de 10.000,00 € au titre d’un préjudice complémentaire ainsi que la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture initialement fixée au 14 octobre 2020, a été révoquée par ordonnance du 29 octobre 2020 et clôturée le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une servitude par destination du père de famille
L’article 690 du code civil dispose :
' Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.'
L’article 691 du code civil dispose :
' Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit par pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession dans les pays où elles peuvent s’acquérir de cette manière'.
L’article 692 du même code dispose :
'La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes'.
L’article 693 du code civil dispose :
'Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude'.
Il n’est pas contesté par les parties, et il résulte des pièces versées aux débats que les fonds des époux Y et de Madame C, proviennent bien de la division d’un seul fonds suivant acte du 30 septembre 1997 qui ne mentionne toutefois pas l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux
usées.
Il est constant qu’une telle servitude dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention, a un caractère discontinu.
Dès lors, et quant bien même, elle présenterait un signe apparent matérialisé par un regard, elle ne peut s’acquérir par la destination du père de famille qui ne vaut que pour les servitudes continues.
Du fait de son caractère discontinu, elle ne peut pas davantage s’acquérir par prescription contrairement à ce que soutiennent les appelants à titre subsidiaire.
Comme l’a justement retenu le premier juste, la demande d’expertise destinée à matérialiser le passage de la servitude et à préciser les travaux utiles à sa restauration, présentée à titre infiniment subsidiaire par les époux Y, est donc dénuée d’intérêt.
Le jugement entrepris qui les a déboutés de leurs demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude et à condamner Madame C à remettre en état la canalisation des eaux usées sous astreinte, ou à défaut d’être autoriser à pénétrer sur son fonds pour réaliser les travaux de raccordement à ses frais, sera donc confirmé.
Sur les demandes indemnitaires des époux Y
Les époux Y étant déboutés de leur demande de reconnaissance d’une servitude d’écoulement des eaux usées, le jugement les ayant déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre d’une perte de loyers et de dommages-intérêts sera également confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame C
La cour constate que Madame C, qui ne procède que par affirmations, ne rapporte pas davantage la preuve en cause d’appel, des préjudices correspondant à une perte de loyer du fait de l’impossibilité d’effectuer les travaux prévus pour aménager son garage sous lequel passe la canalisation litigieuse et à un préjudice complémentaire dont la nature n’est pas précisée.
Le jugement qui l’a déboutée de ses demandes à ce titre sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris tant s’agissant de la condamnation des époux Y à payer à Madame C une somme de 1.600,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que de leur condamnation aux dépens.
Succombant en cause d’appel, ils seront condamnés à payer à Madame C une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 19 avril 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur H-I Y et Madame X E son épouse à payer à Madame Z C, une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur H-I Y et Madame X E son épouse aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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