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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 févr. 2025, n° 2500254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Arif, avocat, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un nouveau rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié », dans un délai raisonnable ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le rendez-vous proposé pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour a été fixé au 12 novembre 2026, soit plus de deux ans après le dépôt de sa demande, le 2 octobre 2024 ; cette situation a pour effet de la maintenir dans une situation précaire anormalement longue et l’expose à une mesure d’éloignement, alors qu’elle remplit les conditions légales pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— la mesure sollicitée est utile afin de lui permettre de régulariser sa présence sur le territoire français, de pérenniser sa situation professionnelle et d’assurer ses droits ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Le 2 octobre 2024, Mme B, ressortissante tunisienne, a déposé auprès de la préfecture du Val-d’Oise une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ». En réponse à sa demande, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande a été fixée par le préfet du Val-d’Oise au 12 novembre 2026. Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une nouvelle date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié », dans un délai raisonnable.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, la convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B, entrée en France le 7 septembre 2015 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, a été mise en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier expirait le 11 mai 2023. Le 2 juin 2023, la requérante a sollicité un changement de statut sur le fondement des dispositions de l’article 2.3.3. de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n° 2316979, du 6 août 2024. C’est dans ces conditions que Mme B a sollicité, le 2 octobre 2024, son admission exceptionnelle au séjour et a obtenu un rendez-vous le 12 novembre 2026 en vue du dépôt de cette demande. Mme B soutient, sans être contredite, avoir saisi en vain les services de la préfecture du Val-d’Oise d’une demande tendant à ce que la date de cette convocation soit avancée. Par ailleurs, pour justifier l’urgence à l’obtention d’une mesure de la juge des référés afin d’être convoquée à une date plus proche, Mme B fait valoir que cette situation a pour effet de la maintenir dans une situation précaire anormalement longue et l’expose à une mesure d’éloignement ainsi qu’à une perte de son emploi, conditionné à la régularité de son séjour, alors qu’elle remplit les conditions légales pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de « salarié ». Il résulte de l’instruction que la requérante travaille de manière régulière depuis le mois d’août 2020 et qu’elle occupe, en dernier lieu, depuis le 1er juillet 2024, un emploi de vendeuse en boulangerie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Eu égard à la durée de sa présence en France, aux conditions de son séjour et à sa situation professionnelle, Mme B justifie de la nécessité d’obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable. La condition d’urgence doit, en conséquence, être regardée comme remplie. Par ailleurs, dès lors que la requérante n’est pas en mesure d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable, la mesure sollicitée est utile. Enfin, elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de proposer à Mme B une nouvelle date de rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de fixer un nouveau rendez-vous à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 février 2025.
La juge des référés,
signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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