Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 nov. 2025, n° 2507841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Peres, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Roquecourbe de procéder à l’abattage de l’arbre situé sur la voie publique au droit de sa propriété cadastrée AK 776 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Roquecourbe de procéder à l’élagage des branches empiétant sur sa propriété cadastrée AK 757 et AK 776 jusqu’à la limite de cette propriété dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquecourbe les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le chêne situé sur la voie publique comporte des branches très importantes empiétant et retombant sur son terrain, notamment une branche se trouvant à 1,70 mètre du sol présentant un risque pour les personnes et les véhicules ;
- le défaut d’entretien de l’arbre caractérise l’urgence de la situation ;
- cet arbre a pour conséquence de générer des dommages sur son mur et d’empiéter sur sa propriété alors que la commune avait procédé à l’élagage des quelques branches du côté de la voie publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Roquecourbe conteste le lien de causalité existant entre les dommages affectant le mur de clôture, le pilier et le portail motorisé de M. C… A… et le chêne implanté sur le domaine public communal, en haut de talus, à quelques dizaines de centimètres de ce mur. Il ressort du rapport réalisé le 10 octobre 2024 par le bureau d’expert mandaté par l’assureur de la commune qu’à la suite de la visite d’expertise réalisée contradictoirement le même jour avec le bureau d’expert mandaté par l’assureur de M. C… A…, les dommages relevés sur le muret de la clôture proviennent de son implantation en 1983 à une trop grande proximité du chêne vieux de plus de cinquante ans et que les dommages relevés sur le pilier et le portail motorisé proviennent d’un défaut d’ancrage de la fondation du pilier et du muret en tête de talus. Alors que selon les conclusions de ce rapport, les dommages relevés sur les aménagements extérieurs de la propriété de M. C… A… n’engagent pas la responsabilité de la commune de Roquecourbe, le requérant ne produit, ni ne fait état, d’aucune conclusion en sens contraire de la part du bureau d’expert mandaté par son assureur. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’imputabilité des dommages affectant le mur de clôture, le pilier et le portail motorisé au chêne implanté sur le domaine public communal se heurte à une contestation sérieuse. Par ailleurs, si le requérant sollicite, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à la commune de procéder à l’élagage des branches du chêne empiétant sur sa propriété, il ne justifie pas, en l’absence de vaines démarches réalisées quant à cette demande précise, de l’utilité de cette mesure.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de rejeter la requête de M. C… A… en toutes ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à la commune de Roquecourbe.
Fait à Toulouse, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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