Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er août 2025, n° 2504954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C B, représentée par la SCP Juris Excell, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault a affecté sa fille A au collège Jean Perrin à Béziers pour l’année scolaire 2025/2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder à l’affectation de sa fille A en classe de sixième au collège Maurice et Katia Krafft de Béziers ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire, la décision d’affectation contestée porte une atteinte grave et immédiate à l’équilibre scolaire et personnel de sa fille A, âgée de 11 ans et s’apprêtant à entrer en classe de sixième, ainsi qu’à leur équilibre familial ; elle contraint l’enfant à effectuer un trajet long et complexe pour son âge (22 minutes à pied ou 25 minutes de bus avec parfois une correspondance) pour se rendre au collège Jean Perrin, alors que le collège Maurice et Katia Krafft se situe à une centaine de mètres de son domicile ; élevant seule sa fille, elle se trouve dans l’impossibilité matérielle et humaine de l’accompagner quotidiennement en raison de ses contraintes professionnelles ; l’absence de desserte de transport en commun adaptée et sécurisée expose l’enfant à des risques pour sa sécurité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute notamment de précision quant à la capacité d’accueil en classe de sixième au collège Maurice et Katia Krafft et au dépassement de cette capacité ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille A, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle entraîne des conséquences importantes sur l’équilibre scolaire et familial qui ne sont pas justifiées objectivement par des contraintes de capacité d’accueil ;
* elle méconnaît l’article D. 211-11 du code de l’éducation pour n’être fondée ni sur la capacité d’accueil en classe de sixième du collège Krafft, ni sur des critères fixés par la directrice académique ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside à moins de 100 mètres du collège Krafft et que cette proximité représente un élément déterminant pour assurer un cadre stable et adapté aux enjeux d’autonomie, de charge de travail accrue et de rupture avec le cadre connu de l’école élémentaire qui caractérisent l’entrée en sixième ; elle n’est pas en mesure de déposer son enfant et d’organiser ses trajets pour se rendre à son travail dès lors que le collège n’assure une prise en charge qu’à compter de 7h45.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour le recours au fond dont elle constitue l’accessoire de comporter l’énoncé de moyens et de conclusions ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de dérogation.
Vu :
— la requête n° 2504693, enregistré le 1er juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Didierlaurent, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les observations de Me Hiault-Spitzer , représentant Mme B, qui persiste dans ses écritures et indique qu’elle a, dans le délai de recours, régularisé le recours au fond par la production d’écritures complémentaires de sorte que la fin de non-recevoir doit être écarté.
— et celles de Me Gimenez, représentant la rectrice de l’académie de Montpellier, qui persiste dans ses écritures et précise qu’aucune demande de dérogation, quel qu’en soit le motif, n’a pu être accordée dès lors que les capacités d’accueil du collège Maurice et Katia Krafft sont atteintes.
Après avoir, à l’issue de l’audience et en présence des parties, reporté la clôture de l’instruction au 31 juillet 2025 à 17 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires ont été produites pour Mme B le 31 juillet 2025, lesquelles ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault a affecté A B en classe de sixième au collège Jean Perrin à Béziers pour l’année scolaire 2025/2026 et a ainsi refusé de faire droit à la demande de dérogation présentée par sa mère afin de la voir scolarisée au collège Maurice et Katia Krafft à Béziers. Par un courrier du 13 juin 2025, Mme B a contesté cette décision et, par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B se prévaut de la proximité de la rentrée scolaire en classe de sixième, l’âge de sa fille et l’équilibre personnel et scolaire de cette dernière, de la différence de trajet entre les deux établissements (22 minutes à pied ou 25 minutes en bus pour rejoindre le collège Jean Perrin contre 5-6 minutes pour le collège Maurice et Katia Krafft), de sa situation de mère célibataire avec des contraintes professionnelles l’empêchant d’accompagner son enfant, et des risques pour la sécurité que présentent des trajets en autonomie.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le collège Jean Perrin est situé à une distance de trajet en véhicule de 1,9 kilomètre du domicile familial alors que le collège Maurice et Katia Krafft se situe à une centaine de mètres du domicile de Mme B. Si la décision en litige est, dans ces conditions, de nature à placer l’enfant A, pour laquelle il n’est pas contesté que l’entrée en classe de sixième constitue une étape importante, dans des conditions matérielles moins favorables tenant à l’impossibilité de rejoindre aisément le collège à pied depuis son domicile ou d’y prendre les repas du midi, une telle circonstance est, par elle-même, insuffisante pour caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Il ressort en outre des termes mêmes du recours administratif, adressé par Mme B au recteur d’académie le 13 juin 2025, qu’elle déposait jusqu’alors sa fille à 7h30 à la garderie et la récupérait à 17h45, alors qu’il résulte de l’instruction que l’école élémentaire Les Arbousiers, qui accueillait sa fille, est située à une distance de trajet en véhicule de 800 ou 950 mètres. Dans ces conditions, si Mme B invoque des contraintes professionnelles impliquant une prise de poste à 8h le matin et une situation de mère célibataire, elle n’établit pas, par les éléments qu’elle produit, l’impossibilité matérielle d’adapter son organisation personnelle et professionnelle à cette nouvelle affectation, alors qu’elle organisait déjà les trajets de sa fille sur une distance qui n’était pas significativement différente pour des horaires comparables et dès lors qu’il ressort de ses écritures mêmes que l’accueil au collège Jean Perrin est organisé dès 7h45.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s’apprécier globalement et concrètement, ne peut être regardée comme établie.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête aux fins de suspension ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
M. Didierlaurent
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er août 2025,
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Bâtonnier ·
- Juge des référés ·
- Auxiliaire de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Public ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Communauté de communes ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Etablissement public
- Marches ·
- Prix ·
- Ordre de service ·
- Métropole ·
- Voie ferrée ·
- Réalisation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Réseau ·
- Maître d'ouvrage ·
- Service
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Convention européenne
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fait ·
- Enfance ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Chêne ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Dommage ·
- Arbre ·
- Portail
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.