Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2025, n° 2504213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 M. B A représenté par Me Edberg demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait pu lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2025 le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 1er avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant malien né le 16 juin 1993 et entré en France 16 novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 10 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A, au regard des moyens articulés, peut être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet de police, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que le préfet n’ait pas été absent ou empêché lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné, sans qu’il ressorte des décisions en litige que le préfet aurait commis une inexactitude matérielle sur les faits. Les moyens tirés du défaut d’examen de la situation et de l’erreur de fait doivent donc être écartés.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A se prévaut de la circonstance qu’il vit en France depuis 2018 et qu’il a conclu un pacte civil de solidarité le 28 novembre 2022 avec une ressortissante française. Toutefois, aucune des pièces produites ne permet d’établir la réalité de la communauté de vie antérieurement à 2024, à l’exception de l’attestation faisant état d’un hébergement depuis le 12 septembre 2021, à elle seule insuffisante pour justifier de la réalité de la communauté de vie depuis cette date. Par ailleurs, s’il justifie par les pièces produites d’une activité professionnelle au sein d’une enseigne de grande distribution depuis octobre 2024, qu’il a exercée auprès d’un premier établissement à compter de cette date en qualité de vendeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il exerce depuis le 1er janvier 2025 pour le compte d’un second établissement en qualité d’employé commercial, cette activité non qualifiée est récente et n’est pas de nature à traduire une insertion forte dans la société française. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prenant les décisions attaquées, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. du présent jugement M. A, qui ne justifie en outre d’aucune qualifications professionnelle, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
9. En sixième lieu, s’il était loisible au préfet de police d’examiner la demande de M. A sur un autre fondement que celui pour lequel la délivrance du titre était sollicitée par l’intéressé, y compris au regard de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il n’y était pas tenu. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire doit être écarté.
10. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6. et 8. du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A.
11. En huitième lieu, si l’intéressé se prévaut d’une méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’apporte aucun élément ni aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En neuvième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement doit être écarté, compte tenu de ce qui précède.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
14. Si le requérant soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
E. Cardoso
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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