Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 janv. 2026, n° 2506050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. G… D… A…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre et l’obligeant à quitter le territoire français :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me Bertin, représentant M. D… A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 janvier 2026, présentée pour M. D… A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant congolais, né le 25 mai 1989, déclare être entré en France le 7 avril 2016. Il a sollicité le 9 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… A… a déclaré être entré en France le 7 avril 2016 et y résider habituellement depuis cette date, ce qui n’est pas contesté par l’administration. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est marié, en France, le 15 mai 2021 avec Mme B… F…, de nationalité française. Le requérant justifie de la réalité et de la stabilité de la communauté de vie avec son épouse par la production, notamment, d’une attestation de celle-ci en date du 20 mars 2025, postérieure à la décision attaquée mais révélant une situation antérieure, ainsi que par des avis d’imposition au titre des années 2022 et 2023 et des factures d’électricité établies à leurs deux noms. Par ailleurs, la sœur du requérant est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans valable jusqu’au 22 janvier 2028. Enfin, il ressort de la fiche de renseignements versée au dossier que le requérant est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté et à la stabilité de la présence du requérant en France, à l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire national et à l’absence d’attaches dans son pays d’origine, M. D… A… doit être regardé comme ayant durablement établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. D… A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. D… A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. D… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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